‹ Le Droit d'AsileChapitre 201 sur 365 · L'OPPOSITION AVEC LE DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

L'OPPOSITION AVEC LE DROIT ROMAIN

La doctrine canonique est, dans ses grandes lignes, acceptée par la pratique médiévale. Mais, dès l’époque la plus reculée, des hésitations et des résistances se font jour : cette tendance, ne pouvant trouver appui ni sur les législations barbares, ni sur les capitulaires carolingiens, fortement imprégnés, nous l'avons vu, de la doctrine de l'Eglise, trouve, au contraire, une base solide sur les textes romains, appelés à un retentissement considérable par la renaissance des XII et XIIIe siècles. Les Romanistes commentent le droit de Justinien, qui diffère notablement de la doctrine canonique et qui sera le point de départ de la lutte méthodique des pouvoirs séculiers contre le droit d'asile.

Pour combattre la législation de l'Eglise, il est, avant tout, nécessaire d'affirmer le droit pour la puissance civile de légiférer en matière d’asile. Le précédent carolingien n’est pas invoqué, les Capitulaires étant, dans leur ensemble, favorables à l'Eglise. Mais les légistes mettent en avant-les lois romaines. Les canonistes sont gênés par les textes invoqués, qui s'imposent par leur prestige de loi universelle, et se rendent compte de la facilité avec laquelle on pourra reconnaître aux monarques contemporains les prérogatives impériales : c’est ainsi que la controverse s'organise sur le sens de l’intervention impériale en matière d’asile.

Jean d’Imola invoque le droit divin : l'Empereur n’a pas

pu limiter un privilège qui appartenait antérieurement à l'Eglise; mais, Abbas Antiquus ayant écarté cet argument, Alciat donne une interprétation toute différente : c’est par respect pour les lieux sacrés que le législateur romain a interdit à ses agents d’en extraire les criminels : il peut donc, à sa volonté, modifier ses prescriptions !. La voie est ainsi ouverte aux limitations législatives.

De plus, chaque fois qu’il y a désaccord entre la loi écrite et les canons, les légistes, tout en désirant réaliser l’accord des deux droits?, maintiennent les textes romains, qui sont invoqués devant les juges séculiers et appliqués par eux ÿ.

Pour la détermination des lieux d’asile, il n’y a point de difficulté : le droit romain y à, en effet, contribué pour une part importante %. Mais, dès qu'il s’agit de préciser les effets du droit d’asile, les différences apparaissent. Le serment d'impunité n’est admis que pour les serfs qui n’ont pas commis de faute grave ; s’ils sont coupables d’un délit atroce, ils doivent être réstitués à leur maître sans délai ni condition

1. "ALCIAT, De Praesumptionibus, Praes. XXXIIL, Tractatus Tllustr. Juriscons., t. IV, Venise, 1584, fo 342 : « Imola : Non potuit Imperator revocare privilegium, quod prius competebat Ecclesiae, per titulum «de his qui...» .. Ista ratio Abbati non videtur concludens, quia non est verum quod Imperator non potuerit revocare talem legem, ex quo ibi non continetur aliquod privilegium respiciens clericos ; sed simpliciter propter reverentiam legislator prohibuit suis subditis, ne trahant aliquem extra ecclesiam : quam prohibitionem potest quandocunque velit revocare ».

Page 1