CHAPITRE II
LA RÉPONSE DES CANONISTES DES XVe ET XVIe SIÈCLES
On ne trouve pas chez les canonistes des XVe et XVIE siècles, comme’on aurait pu s’y attendre, la réplique énergique susceptible d’écarter la menace dirigée contre le droit d’asile ; ils reproduisent, le plus souvent, la doctrine de leurs prédécesseurs, en la précisant sur quelques points ; ils s'intéressent à des questions de procédure ou à des détails mesquins, au lieu de s'attacher à l’élaboration d’une théorie solide, et la peur de se mettre en contradiction avec le droit romain les pousse à chercher une conciliation pleine de dangers.
Un effort de synthèse est réalisé, qui est sans intérêt pratique : le droit d’asile ou immunitas ecclesiastica ?, limmunité réelle ou immunitas ecclesiarum® et l’immunité personnelle des clercs sont les trois aspects de l’immunité au sens large ou immunilas ecclesiae, que définissent les canonistes 4.
Le fondement du droit d’asile est toujours le respect dû aux lieux sacrés5. Panormitain affirme que les lois civiles ne
1. Jean de ToRQUuEMADA, commentant le ce. XX XVI, Qu. 1, c. 4, qui admet le ravisseur à l’asile, écrit : «Et hic ea non prejudicat legi, quae dicit raptorem non gaudere privilegio ecclesiae.… », Venise, 1578, t. ILL, p. 479 ; cette tendance se marquait déjà chez HosrTrensis (p. 217, n. 2); cf. aussi p. 276, n. 4 et p. 282, n. 4 (P. d’Ancharano).
2. PANORMITAIN, 0p. cit., p. 319 : « Nullam confert ecclesiis utilitatem, sed ad eas confugientibus qui delictis fuerunt irretiti. Et quoniam provenit ex ecclesia, merito dici debet immunitas ecclesiastica ».
3. PANORMITAIN, eod. L. : « Prodest et competit ipsimet ecclesiae, tune dici debet immunitas ecclesiarum ».
A, J. de TorQuEMADA, Commentaire sur XVII, Qu. 4, €. 7 : « Immunitas ecclesiae est libertas et securitas et privilegium... exemptio ab oneribus et vexationibus », t. III, p. 236.
5. J. de TorquEMADA, XVII, Qu. 4, c. 35, p. 244 : «Hoc enim privilegium non est datum tantum intuitu et favore confugientium, cum saepe pessimi defendantur, quantum intuitu et reverentia loci sacri ».
peuvent le restreindre, car il est « concédé par la loi et les canons »!. Etienne Aufrère, commentant, à la fin du XVe siècle, les décisions de l’officialité de Toulouse, recueillies par Jean Corsier, écrit que l’immunité locale semble être de droit divin ; mais, alors que le seul moyen de justifier cette assertion serait de faire remonter le droit d'asile à l’intercession, en suivant l'exemple de saint Augustin #, il invoque les textes bibliques, qui sont loin d'être probants® et que Boich, au milieu du XIVe siècle, rejetait pour écarter l’exclusion de l'homicide volontaire 4.
Les canonistes du XVe siècle reproduisent les commentaires antérieurs qui reconnaissaient le droit d’asile aux églises, même non consacrées, pourvu que l’on y célébrât ou que l’on pût y célébrer les divins mystères avec l'autorisation de l’évêque 5,