‹ Le Droit d'AsileChapitre 21 sur 365 · WALLON, op. cit., p · texte numérisé non relu

WALLON, op. cit., p

4. « Si quis ex vinculis vel custodia detentus a potentioribus ad hujusmodi

praesidium confugerit », D. XLVIIT, 19, 28, 7.

de fuir, il est réputé « fugitif » : la protection est accordée au seul esclave, l’esclave fugitif n’a pas droit à l’asile1.

Nous avons indiqué que, s’il avait subi des sévices graves, l’esclave pouvait obtenir sa mise en vente. Pour les personnes libres, l'asile n’eut pas pendant longtemps de conséquences juridiques définies. Les tribuns de la plèbe, dont l’intervention aurait pu être utile dans un tel cas, n’ont plus à cette époque d’activité réelle ?. Il faut attendre 386 pour voir la constitution adressée par Valentinien, Théodose et Arcadius au préfet du prétoire Cynégius accorder à tous les réfugiés le droit de demeurer pendant neuf jours auprès de la statue impériale sous la protection de la loi. La justice se trouve désormais automatiquement saisie de l’affaire, mais la peine en cas de demande abusive est toujours maintenue ÿ.

Le privilège n’est pas, d’ailleurs, resté limité aux temples et aux statues impériales.

Munis d’une statuette ou d’une image quelconque de l'Empereur, les personnages les plus vils et les plus tarés émettent la prétention, grâce à cette protection, de se tenir au dessus des lois. Sous Tibère, esclaves et affranchis réussissent, soutenus par le pouvoir, à insulter impunément les Romains les plus considérables. Pendant son règne, un citoyen est mis à mort pour avoir frappé un esclave qui porte dans sa ceinture une monnaie impériale. La justice tolère ces excès : Tacite rapporte le scandale causé par Annia Rufilla, qui vint insulter en plein Forum le sénateur Caius Sestius, qui l’avait fait condamner pour fraude et qui n’osa pas la faire poursuivre par crainte de la majesté de Tibère dont cette femme lui opposait l’image 4.

1. L'esclave qui se réfugie auprès d’une statue impériale n’est pas réputé fugitif (D. XXI, 1, 17,12); si quelqu'un le pousse à le faire pour deshonorer son maître, l’action « servi corrupti » est donné contre lui (D. XLVII, 11,5).

2. Nrccozini, 11 Tribunato della Plebe, Milan, 1932, p. 178-188.

3. « Eos qui ad statuas vel evitandi metus vel creandae invidiae causa confugerint, ante diem decimum neque auferri ab aliquo neque discedere sponte perpetimur ; ita tamen ut, si certas habuerint causas, quibus confugere ad imperatoria simulacra debuerint, jure ac legibus vindicentur ; sin vero proditi fuerint artibus suis invidiam inimicis creare voluisse, ultrix in eos sententia proferatur », C. Th., IX, 44, 1. Cette constitution est reproduite au Code de Justinien, I, 25, 1 ; mais l’indication du délai de neuf jours y est supprimée. : \

4, TAciTE (Annales, III, 36, coll. Budé, t.'I, p. 142) raconte ainsi la séance du Sénat : «Ensuite on laissa se produire des plaintes que jusque làon n’échangeait que dans l'intimité. Le dernier des vauriens avait toute licence d’inju-

Pour réprimer des abus qui menaçaient d’être anarchiques, le rescrit d’'Antonin et le sénatusconsulte qui avaient réglementé l'asile des temples et des statues impériales, interdirent, en se basant sur le même principe, de brandir une image de l’empereur in invidiam altérius.

C'est ainsi qu'à Rome, où le rejet du droit d’asile correspondait parfaitement aux mœurs des habitants et au droit en vigueur, on vit apparaître, au début du Principat, une variété d’asile. Mais elle était d'importance limitée et de forme spéciale, se rattachant bien plus au despotisme et au besoin d’adulation du monarque qu’à une idée de religion. C'est une voie de recours extraordinaire et il est difficile d'y voir un droit d'asile religieux.

On a depuis longtemps reconnu l’inexistence de la prétendue -loi de Constantin qui aurait, d’après les Actus Sylvestri?, accordé le droit d’asile à toutes les églises de l'empire romain et la formation coutumière du droit d’asile religieux ne fait plus de doute pour personne.

De nombreux auteurs ? ont affirmé que le droit d’asile des églises chrétiennes leur avait été attribué avec tous les privilèges dont avaient joui les temples païens. Il était

rier les gens de bien et d’exciter contre eux la haine, pourvu qu'il tînt en ses bras une image de César ; les affranchis même et les esclaves, en insultant de la voix et du geste un patron ou un maître, réussissaient ainsi à se faire craindre. Donc le sénateur C. Sestius exposa que sans doute les princes étaient comme des dieux, mais que, d’une part, les dieux n’exauçaient les prières des suppliants que si elles étaient justes et que, d’autre part, personne ne se réfugiait au Capitole ou dans les autres temples de Rome, afin d’user de cette protection dans un dessein criminel. Les lois étaient abolies, détruites de fond en comble, puisqu’en plein Forum, au seuil même de la curie, une Annia Rufilla, qu'il avait fait condamner pour fraude, se répandait contre lui en insultes et en menaces, sans qu’il osât lui-même avoir recours à la justice, parce qu'elle lui opposait une inrage de l’empereur. D’autres voix s’élevaient de concert pour rappeler des faits pareils ou encore plus révoltants et pour prier Drusus (fils de Tibère et consul) de faire un exemple. Celui-ci se décida à citer Rufilla, qui, convaincue, fut mise en prison ».

TODAXENTAONSSERXENITTI-49"28 7;

2. W. Levison, Kirchenrechtliches in den Actus Sylvestri, Z.S.St., K.A., t. XLVI, 1926, p. 501-511. Cette erreur avait été acceptée par Baronius, Ann. 324, LXI, Bar-ie-Bur, 1866.

3. RicatTER, Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchenrechts, 8e éd. par Dove et Kahl, Leipzig, 1886, p. 1308 ; STENGEL, Real Encyclopädie, Vo Asylon; RITTER Von SCHERER, Handbuch des Kirchenrechts, t. II, Graz

et Leipzig, 1898, p. 640; SäamüLzer, Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts, Fribourg en Brisgau, 1914, t. II, p. 302; BINDSCHEDLER, op. cil., p. 7 et 8; MARTROYE, 0p. cit., p. 160-162.

séduisant, si l’on ne pouvait admettre la constitution de Constantin, d’invoquer « une antique coutume qui, s’adaptant aux conditions religieuses nouvelles, amenait les malheureux à chercher dans les sanctuaires chrétiens la protection dont ils jouissaient naguère dans les enceintes sacrées du paganisme wi.

La réalité nous paraît différente. Nous ne trouvons pas dans l'Antiquité païenne d'asile religieux proprement dit. La loi juive n’a pu transmettre à la religion chrétienne qu’un asilè territorial, organisé par elle. Les privilèges d’asylie égyptiens et grecs sont accordés aux villes commerçantes bien plus qu'aux sanctuaires de leurs dieux. L'Empire païen les a sévèrement restreints ; lui-même n’a pratiquement pas connu l'asile des temples et celui des statues impériales n’est qu'une voie de recours exceptionnelle adressée à la toute-puissance de l’empereur en vertu d’un privilège personnel.

Les chrétiens demandaient autant d'honneur pour leurs églises que pour les sanctuaires des « faux dieux »?; mais admettre qu’elles tiennent le droit d’asile directement des temples païens, ce n’est pas invoquer une continuité juridique, mais bien un changement brutal, qu’aurait pu seule réaliser une constitution impériale dont nous n’avons aucune trace.

Le christianisme a hérité de l’antiquité païenne l’idée de l’asile, qui correspondait aux tendances de la nature humaine ; mais cet asile, même lorsqu'il s'applique à des temples, n’a plus guère de caractère religieux. La foi païenne a beaucoup diminué? et l'empire romain est hostile à tous les obstacles que rencontre sa justice.

Entre ce modèle lointain et l’asile des églises chrétiennes, il y a une longue solution de continuité. On peut dire que l'asile chrétien a été recréé par la pratique de l’intercession des clercs.

1. MARTROYE, 0p. cit., p. 163-164 ; cf. Goperroy, C. Théod.,t. III, p. 387.

2. Les églises chrétiennes ont dû être l’objet des mêmes marques extérieures de respect que les temples païens (dont quelques-uns seulement avaient joui en Orient de l’asylie), celles que nous avons vues contenues dans la notion grecque d’ixeteio.

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