Von Woess, op. cit., p
4. Auteurs qui croient que l’asile est sorti de l’intercession des clercs : DE BEAUREPAIRE, 0p. cit., 1853, p. 162 et suiv.; LœNiING, Geschichte des Deutschen Kirchenrechts, t. I, Strasbourg, 1878, p. 317 et suiv. ; HiNscHrus, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten, t. IV, Berlin, 1888, p. 380 ;
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PR SQL Ve PEL ee Ne Se 7 L'INTERCESSION, ORIGINE DU DROIT D'ASILE 33
À partir du IVe siècle, des malheureux de toutes sortes demandent aux cleres et, en particulier, aux évêques d’implorer en leur faveur la clémence des autorités publiques ou la bienveillance de leurs adversaires. Poussés par un sentiment naturel, peut-être par un souvenir du passé, mais certainement par le désir d’obtenir cette intervention charitable, ils se réfugient souvent dans les églises où ils ne trouvent pas de protection juridique. Aucun texte ne nous met en présence d’un asile religieux, institution indépendante, opposant à l’action de la justice un obstacle insurmontable. Jusqu'au début du Ve siècle, la présence dans le lieu sacré ne met à l’abri d'aucune poursuite ; seule l’intercession des clercs peut obtenir un meilleur traitement pour le réfugié!.
Elle se présente comme l’utilisation du droit romain par les clercs en vue de servir les propres buts de l’Eglise. Elle est pour eux la réalisation du devoir de charité et sera bientôt une obligation de leur ministère, précisée par les écrits des Pères de l'Eglise. Sans être officiellement reconnue, elle sera admise d’autant plus facilement par les autorités de l'Empire qu’elle est une institution éclairée, qui ne prétend à aucun résultat obligatoire et qui, loin de s’opposer à l’exécution des lois, trouve sa place dans le cadre des voies de recours admises par le droit criminel romain.
MôzLERr, Lehrbuch der Kirchengeschichte, rééd. par von Schubert, Tübingen et Leipzig, 1902, p. 546, 695 et 819 ; FRIEDBERG, Lehrbuch des Katholischen und Evangelischen Kirchenrechts, Leipzig, 1903, p. 551 ; GRÔLL, op. cit., p. 118.
1. THomassiN (Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, Paris, 1679, t. I, p.300), qui, sur la foi des Actus Sylvestri, croit à l’existence de la loi de Constantin, ne sait comment expliquer l'importance considérable de l’intercession à côté de la pénurie de preuves montrant l’application de l'asile. Il s’en tire habilement et, après avoir dit que les églises jouissent du droit d’asile depuis Constantin comme les temples païens, il ajoute : « Mais c’était l’évêque qui était proprement le refuge et l’asile des criminels ». Une gêne analogue se remarque chez ERMAN, Zum Asylrecht im Byzantinischen Reich, Orientalia Christiana Periodica, Vol. 1, N° 1, Rome, 1935, p. 210 et suiv.