L'AFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE SÉCULIÈRE
Jusqu'au XVI siècle, les rois de France continuent d’afficher hautement leur respect pour le droit d’asile. La reconnaissance des privilèges du chapitre de Saint-Bernard de Romans par Charles, dauphin de Viennois et régent du royaume, en octobre 13581; la confirmation par Charles V, en 1369, de la commune de Péronne créée par Philippe- Auguste ? sont autant d'occasions d’affirmer le droit d’asile des églises, dont le roi est le gardien et le protecteur. Le Grand coutumier de France, la Somme rural et le livre des Usaiges et anciennes Coustumes de la Comté de Guysnes 5 reconnaissent le principe du droit d’asile, comme les coutumiers antérieurs. Les parlements font respecter les lieux sacrés, où ils prennent
1. « Item quod a sexaginta annis et citra et a tempore et per tempus praedictum confugientes ad domos canonicorum praedictae ecclesiae de Romanis pro ipsarum personarum tutela gavisi sunt et gaudere consueverunt ea immunitate qua gavisi sunt et gaudere debent et possunt malefactores confugientes ad ecclesiam de Romanis vel alias ecclesias, palam et notorie. Item volumus et declaramus et dictis sacristae et capitulo concedimus ut supra, quod confugientes ad domos et habitationes praedictorum canonicorum et cujuslibet ipsorum, quae sunt et in futurum fuerint infra immunitatem concessam ecclesiae, gaudeant et gaudere debeant eadem immunitate qua gaudent et gaudere possunt et debent omnes et quicumque sint ad dictam ecclesiam confugientes »; Ord. de la Troisième Race, t. III, p. 279 et 285; cf. aussi p. 314, n. 1 et p. 412, n.3.
2. Art. 1 : « Si quis aliquem de communia Pérone infra castrum vel infra banleucam occiderit et captus fuerit, capite plectetur; nisi captus fuerit in ecclesia » (28 janv. 1368-1369), Ordonn., t. V, p. 159.
3. Ch. XIII, éd. Laboulaye et Dareste, Paris, 1868, p. 662 et suiv.
4. II, 9 : « Item dois savoir que l'Eglise est ordonnée estre refuge aux délinquans qui y veulent prendre refuge... (allusion aux villes de refuge des Juifs). Mieux vaut le pécheur vivre que la rigoureuse damnation sans amender à partie, et ainsi le veut le texte de la Bible. Mais la loy nouvelle est que, depuis l'Eglise fust ordonnée, elle fust ordonnée a estre refuge aux délinquans en cas rémissible…. », éd. Charondas le Charon, Lyon, 1621, p. 1268.