‹ Le Droit d'AsileChapitre 216 sur 365 · Chap. 382 et suiv., éd. Tailliar, p. 190 et suiv · texte numérisé non relu

Chap. 382 et suiv., éd. Tailliar, p. 190 et suiv

toujours soin de ne pas prononcer de sentences criminelles 1. Enfin toutes les commissions données aux agents royaux continuent à porter invariablement l’ordre d'arrêter les malfaiteurs, « partout, hors lieu saint »?, mais il est permis de penser que lorsque cette clause accompagne l’ordre de poursuite de criminels dangereux, elle n’y est insérée qu’à contrecœur par le pouvoir royal, qui essaye, par ailleurs, à partir du XIVe siècle, de limiter un privilège qui lui paraît plein de danger pour les intérêts d’une bonne police #.

Sans doute, le droit d’asile assure le respect des lieux sacrés et donne à ceux qui y ont recours une précieuse garantie contre l'arbitraire 4; mais les raisons de son succès se sont fortement atténuées : l'esclavage a disparu, la condition des

1. CHASSENEUZ, 0p. cit., ©. 214 : « Adverte etiam quia domus ecclesiarum sunt immunes et gaudent immunitate, ita quod judices seculares non possunt, nec debent in eis jurisdictionem exercere.…. ». 3

Parlement de Toulouse, 23 août 1474 : « Aujourd’huy pour ce que le lieu . ordonné à tenir la Court de céans en ceste ville de Revel est lieu d’immunité, la Cour a ordonné et ordonne que, icelle séant en ceste dicte ville, les causes criminelles seront traictées et décidées au lougis du premier président »: de même à Gaillac, le 6 décembre 1474... etc. A.D. Haute Garonne, B 4, fo 82, 94...

2. Après l'exposé de l'affaire, on lit dans les ordres d’arrestation : « Quare mandamus vobis quod de et super premissis omnibus et singulis vocatis evocandis inquiratis cum qua poteritis diligentia veritatem. Et si per inquestam... si fama privata aut vehemens presumptio ipsum et ejus complices super hoc suspectos reddidit, ubicumque extra sacra loca et religiosa reperti fuerint, capiatis cum bonis eorum universis… », A.N., X2A1, 1068 vo. Cette clause se retrouve à toutes les pages des registres criminels des Parlements.

3. Ordonnance de Charles V prescrivant, en 1365, l’arrestation des fauxmonnayeurs du bailliage de Macon (Ord., t. IV, p. 559) ; en 1370, la capture de voleurs des environs du Mans (B.N., Fr. 22312, fo 40 vo): en 19TSPTR poursuite de tous les faux-monnayeurs du royaume (Ord., t. IV, p. 661) ; Ord. de Charles VI contre les voleurs, les assassins et les faux-monnayeurs (Ord., t. VIIL p. 443 et t. IX, p. 179). Le prévôt de Paris est nommé, par lettres de Charles VII du 5 avril 1437-1438, juge et général réformateur, chargé de rechercher tous les grands criminels « partout hors lieu saint » (Ord., t. XIII, p. 260). Les commissaires du Roi à l'assemblée des Etats de Languedoc donnent, le 25 mars 1467, au sénéchal de Beaucaire l’ordre d’arrêter un receveur des tailles infidèle : « Vous lui ferez commandement de payer ce qu’il doit en le contraignant à ce réaument et de fait, par prinse et arrest de sa personne, vendue et explectation de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles, quelque part que trouvez les Pourrés, hors lieu saint » (B.N., Lat. 9178, fo 203 ; Hist. du Lang., t. XII, c. 1467). Un sergent chargé de mettre à exécution des lettres royaux ayant été gravement blessé par des hommes « difformés en habits de religieuses », le Parlement de Dijon ordonna. de les arrêter, le 16 avril 1529, « quelque part que aprehendez les pourra hors lieux saints » (B.M. de Dijon, Ms. 1491, Reg. du Parlement, t. I, p.378).

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