‹ Le Droit d'AsileChapitre 217 sur 365 · BEAUREPAIRE, 0p. cit., 1854, P · texte numérisé non relu

BEAUREPAIRE, 0p. cit., 1854, P

L'ancienne conception de l’asile n’a cependant pas totalement disparu ; cf. p. 287, n. 4. — Johannin Brigon, poursuivi pour vol devant le prévôt de Paris, raconte « que III ans a ou environ, lui estant en la ville de Grignoble, ou collège des Cordeliers, en laquele il trouva un coffre ouvert, et en icelui coffre print un autre petit coffre fermé. et que si tost qu’il ot prins ledit coffre, il se ala bouter en franchise en une autre église d’icelle ville, et en

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serfs, de moins en moins nombreux, s’est améliorée et une justice régulière est assurée à tous. Alors que les pénalités deviennent plus sévères sous l'influence du droit romain, les pénitences canoniques tombent en désuétude; le droit d’asile menace de constituer un encouragement au crime, dont ne peut s’accommoder une juste répression ?, et l’objec-

tion principale que l’on pouvait opposer à sa restriction tombe avec l’admission des condamnés à mort au bénéfice de la confession .

Les abus auxquels il donne lieu n’échappent pas à la

clairvoyance de quelques cleres#; mais, aux yeux du

laquele, si tost comme il y fu, il trouva un prestre, par l’ennortement duquel, et de son conseil, il rendit ledit coffre, sans ce qu’il ouvrist ou preinst aucune chose en icellui coffre » (3 mai 1390), Reg. Criminel du Chatelet, publié par la Soc. des Biblioph. Fr., 1861, t. I, p. 218.

1. Ordonnance faite, en conséquence de l’assemblée des Trois Etats du Royaume de France de la langue d’oïl, par Gharles, lieutenant du roi Jean (mars 1356-1357), art. 6 : «.…. ne dores en avant nous ne ferons pardons, ne rémissions de murdres ou de mutillaccions de membres fais et perpétrés de mauvais agait, par mauvaise volunté et par délibéracion, ne de ravissement ou efforcement de femmes... de feus bouter en esglises ou en autres lieux par mauvais agait, de trieves, asseuremens ou paix jurées rompues ou brisées par semblable manière ne de sauves-gardes enfrainctes ou autres cas semblables plus grans.. » (Ordonn. du Louvre, t. III, p. 128). Par confusion du droit d’asile et de l'incendie des églises ou par interprétation excessive, cette ordonnance fut considérée par quelques auteurs (REBUFFE, 0p. cit., p. 540) comme privant du droit d’asile tous ceux qu’elle visait.

2. Le maire et les échevins d'Amiens se plaignent en 1365 de l’installation des Augustins dans un hôpital de la ville, « quia dictum hospitale seu domus cirea fines ville predicte situata, ad quem locum, si malefactores pro immunitate habenda confugerent, faciliter inde recedere possent impuniti ». Le Parlement ordonna aux Augustins de quitter ce lieu (16 août 1365). X1A20, fo 170.

Etienne Aymy, officier royal au pays de Carcassonne est « accusé d’avoir fait ouvrir de nuit les portes de la ville de Béziers soubs ombre de ce qu'il disoit que pour le bien de justice il vouloit envoyer hors de la ville, et lors mist hors de la dicte ville de Béziers un murtrier qui avoit tué un bourgeois d’icelle ville et le mena aux Cordeliers en franchise... » (15 juillet 1398), X2A12, fo 385.

Des récidivistes dangereux invoquent tantôt le privilège clérical, tantôt le droit d’asile : Jacotin le Clerc obtient le 16 mai 1460 d’être rendu comme clerc à l’évêque de Paris ; après un nouveau délit, il prétend, en septembre de la même année, jouir du droit d’asile, mais le Parlement lassé confirme la sentence de mort du prévôt de Paris : X2A28, fo 317 vo et 335; SAUVAL, Opreibs Et. 4,,p.:602

Les villes suisses se plaignent également des abus du droit d’asile ; BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 120 et suiv.

3. Edouard Ie" d'Angleterre avait admis la confession des condamnés à mort (ScHm1D, op. cit., p. 123); en France, ils en furent longtemps privés malgré les efforts de l'Eglise (Conc. de Nogaro de 1315, c. 3, MANst, t. XXV, c. 557) et ce fut seulement Charles VI, le 12 février 1396-1397, qui ordonna, à la demande de Pierre le Craon, moine de Saint-Denis, de recevoir les condamnés à mort au sacrement de confession et de le proposer à ceux qui ne le réclameraient point : Ord., t. VIII, p. 122.

4. Règlement de l’abbé de Saint-Victor de Marseille (1355) : « Volentes tollere abusus qui per nonnullos fayditos qui ad nostrum confugerunt monas-

plus grand nombre, le droit d’asile est une précieuse garantie pour le maintien de leurs privilèges particuliers,

sans Constituer, en retour, un obstacle sérieux à l'exercice de leurs droits légitimes ou prétendus. L’attitude des premiers est pour le pouvoir royal un encouragement à limiter un droit d’asile qui n’est que mollement défendu: celle des autres constitue pour lui un exemple séduisant dans la lutte entreprise contre cette prérogative de l'Eglise, détournée de son but et fréquemment violée par ceux mêmes qui devraient le mieux la respecter.

Le roi a le droit d'intervenir, disent les régaliens, car «il ne s’agit plus du salut de l’âme des coupables, mais d’un privilège accordé par les empereurs »1;ilest même de son devoir de sauvegarder les intérêts du royaume en maintenant une bonne police?. Dans certains pays de l’Europe occidentale, des restrictions, justifiées par les théories des légistes, sont faites directement par voie législative. En France, au contraire, ce n’est pas la suppression du droit d’asile, dont le principe est toujours affirmé, que poursuit le pouvoir royal,

terium multa maleficia et enormia perpetrantes ad nostrum monasterium quasi in asilium confugientes, unde domus orationis facta est spelunca latronum, furum, homicidarum... », Du CANGE, Glossarium mediae et infimae medietatis, t. III, Paris, 1843, p. 187.

À Arras, la coutume voulait que, pour les délits qui se commettaient dans le cloître de la cathédrale, on payât à l'Eglise une amende assez légère ; les malfaiteurs choisissaient ce lieu pour y exécuter leurs desseins, d'autant plus qu’ils pouvaient sans difficulté se sauver dans l’église ; ému par cet abus, le chapitre obtint du Roi, en 1356, la permission d’appliquer la pénalité ordinaire de la ville : « Tam pro eo quod claustrum est juxta ecclesiam situatum et ecclesiam circumdat, quam pro eo quod in parte claustri est cimiterium ac terra benedicta ; unde contigit quod quia ibidem delinquentes et arma portantes levius puniantur, quodque, quando post delictum suum timent capi, vel quod ab eis percussi moriantur, pro immunitate habenda, possunt faciliter et in promptu cimiterium vel ecclesiam intrare, ipsi in dicto claustro Sepius et audacius arma deferunt et delinqunt, quam facerent si tali pena punirentur, sicut fit et fieri consuevit in civitate et villa Atrebatensibus predictis, et pro fiducia levioris pene, et immunitatis cimeterii et ecclesie consequende, frequencius insidiantur in dicto claustro, illis quos percutere et verberare proponunt... », Ord., t. IV, p. 345.

En 1525, l’évêque de Worms renonça à toute immunité, mais revint ensuite sur sa décision ; BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 151.

1. Cf. le plaidoyer des Gens du Roi (1487) cité p. 353, n. 5.

Les nombreuses confirmations demandées au pouvoir royal et surtout impérial (BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 38, 73, 75) semblaient aussi justifier cette intervention.

2. En 1482, le roi fit leur procès aux religieux de Saint-Martin de Tours, coupables d’avoir accueilli un clerc banni du royaume, qui l’avait interpellé dans la basilique : « Hallé pour le Procureur du Roi dit que cette matière est grande et touche le Roy, son autorité, ses droicts et privilèges, la seureté de sa personne et de son royaume, dit outre que, combien que les princes souverains doient garder les droicts de l'Eglise et de leurs subjects, aussy faut-il qu’ils gardent les leurs » (10 janv. 1481-1482) X1A4893, fo 74 vo,

mais l’établissement, réalisé progressivement, d’un contrôle très strict des parlements ! sur une institution, qui finira par être à ce point subordonnée aux intérêts supérieurs de la justice qu'elle disparaîtra de la vie pratique sans être formellement abrogée.

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