BINDSCHEDLER, 0p. Cit., P
6. Alors que la plupart des établissements religieux voient leur droit
d’asile se restreindre toujours davantage, l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln affirme son droit d’asile, fondé sur la coutume, en 1572et 1590 ; BINDSCHEDLER, op. cit., p. 81.
7. Le prévôt d'Augy ayant arrêté, en 1490, plusieurs malfaiteurs chez les Jacobins de Beauvais, le prieur et le procureur du couvent «requirent audict prévost qu’il remist en l’église lesdicts prisonniers comme prins en franchise, sur laquelle réquisitoire ledict prévost print sa délibération au lendemain. Ledict lendemain, le procureur du Roy audict bailliage de Senlis s’y trouva et en la présence desdicts prieur et procureur desdicts Jacobins et dudict procureur du Roy fut visité le lieu où les dicts prisonniers avoient esté prins et par où ils avoient esté tirés hors de la dicte maison pour en appoincter souverainement, en faisant laquelle visitation lesdicts prieur et procureur des Jacobins confessèrent que le lieu où avoyent esté prins et par où ils avoyent esté menés ne estoit terre saincte, mais néantmoins estoit franchise, au moyen des privilèges qu’ils prétendoyent avoir, par lesquels ils prétendent toute leur maison estre franchise et sur ce leur assigna le prévost jour pour leur faire droict sur la réquisitoire le lendemain ou autre jour ensuivant, le prévost appoincta que lesdicts prisonniers ne seroyent remis quant à présent, attendu que ce ne estoit terre saincte, si par la Cour n’en estoit appoincté, dont lesdicts prieur et procureur appellèrent.. ». L'affaire étant venue au Parlement, le procureur du Roi déclare que les Jacobins reçoivent et favorisent les mauvais garçons «.…. par quoi ils auroyent perdu leurs privilèges, et
Les hôpitaux, occupés par des clercs et assimilés à des établissements monastiques, jouissaient du droit d’asile !; il ne fut pas toujours respecté?, mais on n’essaya jamais de le restreindre à leurs éléments proprement religieux. Il avait même une telle importance qu’en 1365 le maire et les échevins d'Amiens s’alarmèrent en voyant les Augustins s’installer dans un hôpital de leur ville et obtinrent leur départ du parlement de Paris dans l'intérêt de leur police à.
Les canonistes ne reconnaissaient pas de privilège spécial au palais épiscopal, qui jouissait de la franchise lorsqu'il possédait une chapelle ou se trouvait dans les passus ecclesiastici. En 1368, le synode général du Languedoc affirme le droit d’asile des maisons épiscopales dans les termes les plus généraux 4, mais la pratique se fixe en sens contraire, c’est-
ont tort d’eux plaindre, et s’ils vouloyent dire avoir privilège de franchise en leur maison, or ou ils l’auroyent du Pape ou du Roy. Si du Pape, il ne leur pourroit donner in praejudicium jurisdictionis temporalis, car ledict couvent est refugium delinquentium ; et qu’ils ayent privilège du Roy, ne sera trouvé » (23 nov. 1490), X1A 8321, fo 15 vo. =
1. L'évêque de Paris obtient du légat du Pape, en 1286, que les délinquants échappés de ses prisons ne seront pas admis en asile à l'Hôtel-Dieu, A.N., LL 79, fo 86 vo. :
Le chapitre de Notre-Dame, qui administre l’'Hôtel-Dieu, délibère sur le cas d’un malfaiteur qui s’y est réfugié, le 20 avril 1459. A.N., LL 119, p. 834.
Un assassin extrait de l’'Hôtel-Dieu y est réintégré en 1365; MERLIN, Répertoire, vo Asile ; SAUVAL, op. cit., t. I, p. 502.
L’évêque de Paris fit cesser le service à l’église des Quinze-Vingts, où les Armagnacs avaient fait prendre, le 25 mai 1416, plusieurs personnes par le prévôt de Paris ; X1A 1480, fo 58.
Un malfaiteur détenu dans les prisons de Lille se réfugia en 1342 à l’hôpital, d’où on n’osa l'enlever, et on dut user de ruse pour l’en faire sortir. (rapporté dans un arrêt du 3 déc. 1365), X2A 7, fo 280.
Un délinquant réfugié à l’Hôtel-Dieu fut condamné par le prévôt de Paris au bannissement par défaut et fit appel au Parlement (27 fév. 1475- 1476), X2A 41, non folioté.
« Hodie relatum fuit quod Reginaldus Rapie nuper prisionarius in carceribus domini episcopi Parisiensis fugerat a dictis carceribus et se posuerat in domo Dei tanquam in loco immunitatis », Reg. Capitul. de Notre-Dame, 27 août 1481, A.N., LL 123-124, p. 19.
En 1524, la ville de Bâle se plaint d’une violation commise par le gouverneur qui a enlevé quelqu'un de la chapelle de l'hôpital; BINDSCHEDLER, ODA CUP 30 09
2R OT D-35957n; 4:
3. « Quia dictum hospitale seu domus circa fines ville predicte situata, ad quem locum si malefactores pro immunitate habenda confugerent, faciliter inde recedere possent impuniti » (16 août 1365), X1A 20, fo 170.
4. Ce synode réuni à Lavaur groupa les évêques des provinces de Narbonne, Toulouse et Auch; c. 93 : « Insuper statuimus quod quicumque eum seu eos qui confugerint ad ecclesiarum vel archiepiscopalium seu episcopaliuri domorum tutelam, ibidem vulneraverint, mutilaverint, interficerint et victualia eis subtraxerint, vel ne habere aut dari eis valeant impediverint per se vel alium seu alios, aut custodes, ne exinde exire possint, quoquo modo posuerint, incenderint seu inde eos extraxerint violenter, praeterquam in casibus a canonibus permissis, per ordinarios antea declaratis, et extractos
à-dire, en réalité, conformément à la doctrine canonique dominante : le Grand Coutumier de France rapporte que «tous les conseillers sont d'accord que en la court de l’évesque et de l’archidiacre ne en leurs hostels n’a point de immunité et partant l'en peult prendre partout »1,
En Autriche, en Saxe et en Suisse, on reconnut longtemps le droit d'asile, non seulement au palais épiscopal, mais aux maisons des prêtres eux-mêmes ; les malfaiteurs y avaient souvent recours, parce qu'ils y étaient, comme dans les établissements réguliers, entretenus et protégés ?. Mais, en 1447, la bulle de Nicolas V aux Saxons ne leur conserve la franchise que si elles se trouvent dans les passus (Friedhof)? et, en 1693, les Etats confédérés suisses adoptent la même solution
Quand au privilège des croix, il n’en fut plus question, à partir du XIVe siècle, qu'en Normandie; restreint aux « croix sanctifiées ou apposées par autorité de justice »5, il fut reconnu encore par un arrêt des Chambres assemblées du parlement de Rouen du 22 décembre 15716.
Lorsqu'un différend est soulevé et qu’une des parties conteste la qualité d’asile du lieu considéré, l’affaire est rarement soumise à un arbitrage ?, elle est quelquefois jugée par
vulnerare seu mutilare aut eis ultimum inferre supplicium praesumpserint, aut quicumque praedicta aut aliquid praedictorum fieri praeceperit aut procuraverit, seu consilium vel opem adhibendo hujusmodi sceleribus perpetrandis, deliquerit, excommunicationis sententiae subjaceat ipso- facto. Quousque plene satisfecerint ecclesiis violatis et illis quorum interest, Christiana careant sepultura, etiamsi in articulo mortis ab excommunicationis sententia super praedictis a quoquam fuerint absoluti. Et loca, ubi talia perpetrata fuerint, subjaceant ecclesiastico interdicto, donec competens praestita fuerit emenda »; MAnNst, t. XXVI, c. 524; HEFELE-LECLERCQ, t. VI, p. 960, L
1. Ch. V, p. 613 et 614 : « Le prévost commanda à aller prendre dedens l’hostel de l’archidiacre ung homme criminel »; cf. cependant, p. 431, n. 10.