‹ Le Droit d'AsileChapitre 230 sur 365 · Cf. BRUTAILS, loc. cit · texte numérisé non relu

Cf. BRUTAILS, loc. cit

3. « Cum Johanne de la Brosse requerit salvetat à Moss. lo vicari deud.

monastery per so car per fortuna l’era avingut... » (1468), A.D. Gironde, H\738, fo 231.

4. Articulé de l’abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux contre les agents de la ville qui ont violé la sauveté : Tout le territoire qui est délimité par les croix «est tenu et repputé publiquement et notoirement la franchise et salveté de Sainte Croix »; ceux qui s’y réfugient « joissent et doivent joir dü privilège d’immunité et franchise tout ainsi comme s’ils fussent dans l’égleise et sans ce qu’ils en puissent estre extraitz ne mis hors pour crime, forfaiture ne autre chouse, excepté les cas de droit où n’a lieu la franchise et immunité d’égleise et qu’il est déclairé par justice ». L'abbaye invoque sa « possession et saisine qu’il n’a esté ny est licite ne permis » à quiconque d’y saisir quelqu’un et prétend qu’au cas de violation elle est en « possession et saisine » du droit d’obtenir la réintégration (1472), A.D. Gironde, H 281, n° 158.

Le réfugié est dans la même situation que s’il se trouvait dans l’église ; contrairement aux règles originaires de la sauveté, il n’est pas soumis à la juridiction du juge de la sauveté ; les cas exceptés admis en matière d’asile sont étendus à la sauveté, comme nous aurons l’occasion de le voir (cf. p. 255 n. 1 et p. 338 et suiv.). ë

5. Les jurats de Bordeaux ayant contesté l’existence de la sauveté de Saint-Seurin, le chapitre réplique que la sauveté n’est pas restreinte à l’enclos de l’église puisqu'on reconnaît au chapitre une justice temporelle et « puisque l’encloz d’une esglise, estant extra commercium, est, par la consécration du lieu exempt de toute justice temporelle » (xvre siècle), A.D. Gironde, G 1122.

6. Mémoire des Jurats : Les Jurats de Bordeaux ont, de toute ancienneté,

LA DÉCADENCE DU DROIT D'ASILE s1i

Malgré l'attitude du clergé breton qui, assimilant les minihis au droit d'asile, se montrait très attaché à ces privilèges !, la Papauté sut elle-même supprimer les abus de cette instition. Le minihi de Saint-Malo étant encombré de malfaiteurs dangereux, le due de Bretagne Pierre de Dreux voulut intervenir; mais Charles VI se plut à confirmer ses privilèges ?. Le duc Jean V se décida en 1430 à envoyer à Rome un de ses conseillers, Guillaume de la Loherie, pour demander l’intervention du pape. Martin V, voulant éviter une décision hâtive, ordonna une enquête qui dura fort longtemps. Enfin, en 1452, le Cardinal d'Estouteville, légat en France, fit un règlement qui reconnut que les minihis étaient des lieux profanes soumis à la justice épiscopale, mais qui, loin de les supprimer, se contenta de leur appliquer les règles admises en matière d'asile par le droit canonique #. Le duc, n’étant pas satisfait

la justice dans la ville, les faubourgs, et la banlieue, à l'exclusion de tout autre juge. Cependant, aux extrémités de la ville, se trouvent l’église cathédrale Saint-André et l’église collégiale Saint-Seurin, autour desquelles sont des places publiques et quelques rues occupées par des ouvriers et des artisans, qui travaillent en fraude des maîtres de la ville et échappent au payement des taxes. Les deux chapitres ont intérêt à favoriser ces fraudes parce que presque toutes les maisons de ces sauvetés appartiennent aux chanoines qui en tirent de gros revenus ; cependant la règle de droit commun est que la franchise d’un chapitre ne doit pas excéder l’étendue de l’église, de son parvis et de son cloître ; en conséquence, les jurats revendiquent l’exercice de la justice dans ces deux sauvetés (1745) A.D. Gironde, G 332.

1. Statuts synodaux promulgués en 1371 par l’évêque de Tréguier : « Item omnes tales libertates ecclesiasticas, franchisias, immunitates Minihii Beati Tugduali infringentes, invadentes et omnes et singulos jurisdictionem ecclesiasticam perturbantes et impedientes, alta voce et intelligibili publice denuntient (rectores) excommunicatos.. » Dom Monrice, 0p. cit., Pr., t. I,

2. « Lesdits ont aussi une liberté ancienne et immunité et franchise qui est telle que tous les hommes et femmes de quelque nation ou contrée qu’ils soient, qui se retraient en notre ville de Saint-Malo et requièrent et demandent la franchise d’icelle, jouissent des franchises et immunités de manière que, pour quelque homicide par eux commis hors de ladite ville, ils ne peuvent estre prins, ne arrestez, ne détenuz », BRICE-PEYNAUD, 0p. cit., p. 54.

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