Dom Monice, 0p. cit., Pr., t. II, c
La plainte visait, en particulier, le minihi de Tréguier : « In ecclesia Trecorensi est quaedam immunitas quae vocatur le Minihi de Trecoria, quae durat spatio quatuor leucarum seu duodecim milliarium; ubi quicumque homicidae, raptores et quicumque alii criminosi plena volunt gaudere immunitate. Ex quo infinita homicidia facta.…. Et in partibus illis ab quibus dicitur quod antiquitus hujusmodi immunitas solum in civitate Trecorensi erat et durabat solum anno. Ideo supplicat Dux ut tollatur immunitas illa... », DELABIGNE-VILLENEUVE, 0p. cit., p. 193 et suiv.
4, « Guillermus.. Sane cum his temporibus in Galliam venissemus, crebra aures nostras querela pulsavit, quam etiam gravius ad nos detulit illustrissimus princeps et dominus D. Petrus Britannie dux : Prelatos ac locorum Ordinarios. ipsis potissimum scelestis et criminosis hominibus materiam tribuere delinquendi, dum scelerati homines et variis irretiti criminibus ad quedam prophana episcoporum loca confugiunt, quorum aliqua Menchis vulgariter nuncupantur, in quibus ipsi episcopi immunitatem vendicantes
de cette réponse, adressa de nouvelles sollicitations à Nicolas. V, qui, dans une bulle adressée à l’abbé de Redon en 1453, reconnut que c'était par un véritable abus que le clergé breton avait assimilé les minihis au droit d’asile religieux 1. Ceux-ci désormais devinrent à nouveau des seigneuries ecclésiastiques ou des asiles territoriaux et c’est à ce titre que nous les voyons subsister encore quelque temps, bien que fortement diminués?.
malefactores tuentur et protegunt ; ex quo fit ut criminosi dignam factis peham eludant et impunitas scelerum multis audaciam tribuat delinquendi.… Prefatus Britannie dux... supplicavit.… ut super his providere dignaremur. Nos igitur, non volentes hec sub dissimulatione transire, attendentes primum Ecclesiam et loca ecclesiastica ita ad se confugientes debere protegere, ut tamen justitiam non enervet omnino.. renovantes antiquos S.S. Patrum canones, hoc consultissimo, et in perpetuum valituro declaramus edicto : Publicos latrones, nocturnos depopulatores agrorum.. ab Ecclesiis, etiam inviti, extrahi possint, nulla impunitate prestita. Eos preterea qui in ipsis immunitatum locis quempiam ex proposito occiderint vel mutilaverint nulla prorsus immunitate gaudere.. De aliis vero criminosis, ut pote damna, furta, injurias inferentibus et expilatoribus publice pecunie, quod crimen audimus illius immunitate pretextu irrepsisse ; statuimus omnem immunitatem, etiam ecclesiasticam, illis non prodesse, nisi ad corporalem vite vel membrorum vel aliam personalem penam ; sed alias pro damnis, culpis, et injuriis componere teneantur, ita ut judex ecclesiasticus (recepta cautione a secularibus de impunitate persone) illos relaxet et remittat pecuniariter coercendos…. » (10 avril 1452) A.D. Loire-Inf., E 41 ; Dom LoBINEAU, Histoire de Bretagne, t. I, Paris, 1707, c. 1134 ; Dom Morrce, op. cit., Pr. t. IL, c. 1595.
1. « Nicolaus... Sane pro parte dilecti filii nobilis viri Petri Britannie ducis nobis fuit querelanter expositum : quod quidam Prelati sui ducatus, temere ecclesiastica immunitate abutentes a sacris canonibus ecclesiis et ecclesiasticis locis et piis et religiosis domibus concessa, illam ad quedam loca prophana, Menchiz Vulgariter nuncupata, etiam inculta et ab hominibus deserta, et extra menia civitatum ac alia territoria, ecclesiis ipsorum vel illis forte subjecta, nituntur extendere, criminosos et delinquentes ad illa confugientes, pretextu immunitatis predicte, tanquam si ad loca sacra confugerent, deffendentes.. Nos igitur attendentes quod privilegium meretur amittere qui permissa sibi abutitur potestate, indignum insuper esse censentes ut immunitas ecclesiastica (que secundum canonicas sanctiones tantum locis sacris ecclesiasticisque debetur) ad loca prophana et privata extendatur ; cum etiam in toto ecclesie circuitu nonnisi certis passibus reverentia deffenditur, ita ut qui in extraneis domibus aut ultra illos separatis confugerit edificiis, immunitatis jure non gaudeat... mandamus : quatinus. Prelatos taliter abutentes moneas deinceps a talibus abusibus et deffensionibus criminosorum pretextu dicte ecclesiastice immunitatis, abstineri, et nichilominus illos ad illam tantum ecclesiarum immunitatem tuendam et observandam, quoad ecclesias et pia loca infra eorum limites, quatenus sacri canones, et non ultra, instituunt, authoritate nostra, appellatione remota, per censuram ecclesiasticam districte compellas ; non obstante quod hactenus abusos, et ecclesiarum immunitatem etiam ad alia loca prophana extendere se solitos dixerint et allegaverint, talem quoque extensionem et abusum nulli, quoad immunitatem ecclesiasticam, in predictis locis deinceps suffragari, authoritate nostra declaramus... » A.D. Loire-Inf., E 41 ; Dom LOBINEAU, 0p. cit., t. LH, €. 1154; Dom Morice, 0p. cit., Pr., t. IL, c. 1631.
2. Le 1°T mai 1475, Sixte IV donne à François II, duc de Bretagne, la permission de bâtir un château sur un fonds de l’église de Saint-Malo pour se prémunir contre l’affluence des criminels qui accouraïient de toutes parts pour jouir du droit d’asile ; Dom LOBINEAU, op. cit., t. I, ©. 721 ; t. II, Pr:, c. 1344.
: En 1486, les assassins du seigneur de Beaumanoir sont admis par le
LA DÉCADENCE DU DROIT D'ASILE oi
Toutes ces circonscriptions d'asile extraordinaires étaient particulièrement gênarites pour la justice séculière : c’est ce
lieutenant du prévôt de Tréguier au bénéfice du minihi de Saint-Tugdual : Dom LOBINEAU, 0p. cit, t. I, p. 760.
Aveu du temporel de l'Evêché de Tréguier, en 1578 : « La coutume veut que les délinquantz qui recourent à l'asile de Saint-Tugdual, après avoir sonné une cloche estante en l’église cathédrale. se rendent d'eux-mêmes prisonniers et facent audit Evêque ou à sa justice séculière vraye et entière confession du délit et forfaicture pour laquelle ils prennent ladicte franchise et que ladicte confession, huit jours après. soit publiée. », A. de la BORDERIE, no d'Histoire et d’ Archéologie Bretonnes, t. II, p. 34.
A côté des minihis et des sauvetés, on trouve de nombreux autres asiles territoriaux (cf. BEAUREPAIRE, 0p. cit., p. 154 et suiv., 161 et suiv.), constitués le plus souvent de façon coutumière à l’imitation de l’asile religieux (BuL- MERINCQ, 0p. cit, p. 107; SCcHULTE, Lehrbuch der Deutschen Reichs-und Rechts-gesch., Stuttgart, 1892, p. 38; WiDDER, op. cit., p. 34, n. 47).
Certains ne peuvent s'expliquer que par la force d’une superstition, qui n’est peut-être que la survivance d’une pratique païenne : à Carenton, Fasile du chêne de la sauvegarde protège ceux qui se réfugient à son ombre (GuILLOTIN de Corsow, Les Templiers et Hospitaliers en Bretagne, p. 65) ; Pr- GANIOL de la FORCE a vu, au milieu du xvrrre siècle, à Vienne, en Dauphiné, un asile constitué par une plate-forme entourée de quatre piliers élevés et appelé la Table Ronde (Nouvelle description de la France, Paris, 1753, t. IV, Dauphiné, p. 353).
D’autres, parmi ces asiles s’expliquent par la compétence strictement territoriale de juridictions répressives ne pratiquant pas l’exfradition ou ne sont que des privilèges revendiqués par quelques grands seigneurs qui se prétendent indépendants de la justice répressive ordinaire : il en est aïnsi de la maison du seigneur de Mangonville (elle protège les homicides pendant 40 jours ; A.D. Meurthe et Mos., H 3003) ; de celle du seigneur de Fénétrange à Gosselming (Trésor des Chartes, layette Fiefs de Fénétrange, IV, citée par LEPAGE, Journal de la Société d’ Archéologie et du Comité du Musée Lorrain, 1855, p. 5 et suiv.) ; des hôtels des ducs de Bourbon et de Berry, à Paris (1407) ; de l’hôtel royal de Saint-Pol (1467) (cf. SAUvAL, op. cit., t. I, p. 502) … etc.. l'hôtel du Grand Prieur de Malte dans l’enclos du Temple, où le prince de Conti donna asile à J.-J. Rousseau en 1765, resta lieu de franchise jusqu’en
Enfin de nombreuses villes accordent à tous les malfaiteurs le droit
d'asile, à l’imitation de la fondation légendaire de Rome par Romulus, dans
un but de peuplement : Tournai (en vertu d’une coutume approuvée par le dauphin Charles en 1356 ; Ordonn., t. III, p. 91), Nantes (à l’époque du duc Alain Barbe-Torte ; BRIGE-PEYNAUD, 0p. cit., p. 54), Paris (en 1467, en vertu d’une ordonnance de Louis XI ; SAUvAL, op. cit., t. I, p. 504), Valenciennes
(coutumes de 1540, approuvées par Charles-Quint, art. 125 et suiv. ; coutumes
de 1619, approuvées par les archiducs d’Autriche, art. 168 et 190-193, Coutumier Général, t. Il, p. 235, 251 et 253 ; lettres patentes de Charles de Gonzague de 1620; on trouve aux A.M. de Charleville 579 requêtes émanées de personnes sollicitant le droit de bourgeoisie en vue de jouir de l’asile ;
cf. LAURENT, Le droit d'asile à Charleville au XVIIe siècle, Paris, 1893),
Bergheim (on y vit longtemps un bas-relief commémorant ce droit d’asile, offert à la ville par un réfugié reconnaissant; WEeTTERLÉ, Notre Alsace el notre Lorraine, Paris, 1919, p. 226), Ornans (Statuts municipaux de 1602, IX, 2; Mém. et Doc. inédits pour servir à l’histoire de la Franche-Comté, publiés par l’Acad. de Besançon, t. XI, 1919, p. 29 et suiv.), Retpel (En 1629, . les Chartreux échangent un terrain contre une place de la ville, appelée Freihof et jouissant du droit d’asile, à condition que le terrain donné en remplacement bénéficie du même statut ; A.D. Meurthe et Mos., B 932, no 49, cité par l’Zntermédiaire des chercheurs et des curieux, 30 mai 1937, c. 430), etc.
qui explique les enquêtes sévères auxquelles elles étaient ‘soumises et la téndance restrictive avec laquelle elles étaient traitées.
Le pouvoir royal était encouragé dans cette voie par l’attitude de certains clercs qui se rendaient compte de ces abus. Le roi Charles V, donnant en 1368 au monastère parisien du petit Saint-Antoine, de l’ordre de Saint-Augustin de Viennois, une maison située rue Saint-Antoine, lui accorda, à elle et à toutes ses dépendances, le même droit d’asile que celui dont jouissaient les autres églises et monastères du royaume. Deux ans après, le Commandeur de Saint-Antoine lui-même reconnaissait « qu’une si grande estendue d’immunité ppuvait donner occasion à l’avenir de commettre des crimes et délits dans un lieu si public et si fréquenté jour et nuit par un grand nombre de personnes » et demandait au roi, qui le lui accordait sans peine, de restreindre l’immunité à l’église, sa sacristie, la cour qui la précédait et la porte qui y menaït 1.
Mais le plus souvent les clercs restaient très attachés à leurs privilèges particuliers et la justice séculière se heurtait. fréquemment à des titres réguliers ou à une saisine prolongée, qu'il lui était difficile de contester.
Chaque fois qu’il lui fut possible, au contraire, de faire.
1. Charte de 1368 : « Concedimus insuper et volumus.. quod praenominatadomus cum suis pertinentiis appendiciis, et adjacentiis supradictis, necnon in eadem degentes fratres, seu familiares et servitores ejusdem domus, aut qui pro immunitate aut franchisia et suorum corporum et bonorum tuitione venerint in eandem, ab omni deinceps laicalis justitiae cohercitione, seu. compulsione, captione, seu quovis expleto, intra saepta dictae domus de caetero perpetuo sint immunes ; sed privilegiis, libertatibus, franchisiis.. immunitatibus quibus aliae ecclesiae regni nostri, seu personae ecclesias-ticae, necnon domus sive claustra quaecumque sunt Deo dicata seu fundata vel fundatae, ex privilegio seu dono regali gaudent aut possunt gaudere, de caetero gaudeant et utantur.. » (5 juillet 1368).
Lettres patentes de février 1370 : « En outre par une grâce plus spéciale Sadite Majesté par ses précédentes lettres auroit ordonné que ladite maison. jouiroit dans toute son estendue d’une pleine et entière immunité; mais d'autant qu’une si grande estendue d’immunité pourroit donner occasion à l’avenir de commettre des crimes et délits dans un lieu si public et si fréquenté jour et nuit par un grand nombre de personnes ; c’est pourquoy auroit. esté représenté à Sadite Majesté de la part dudit Commandeur de ladite Commanderie de Saint-Antoine de Paris de restraindre et limiter lesdites immunités. Lesquelles Sadite Majesté de l’avis de son conseil auroit restraint et limité seulement à ladite église et sacristie d’icelle du costé du Levant... et aussi au portique et grande porte d’entrée de ladite église et à la cour quarrée de ladite maison, dans lesquels lieux Sadite Majesté veut’et ordonne que lesdites immunités et franchises soient gardées et observées tout ainsi et de même qu’elles se gardent et s’observent dans les églises et cloistres de son royaume qui jouissent de ce droit par concession royale »; Inventaire des litres du Petit Saint-Antoine, A.N., MM 183, p. 1060 et 1062 ; Dom FÉLIBIEN.. op. cit., t. III, p. 484.
cesser les abus, elle s'y employa énergiquement 1. L'exemple le plus net est donné à l'égard des officiaux. Ceux-ci par un véritable « détournement » prétendaient faire reconnaître à leur « Cour » le droit d’asile, pour se défendre contre le pouvoir royal qui leur contestait l'exercice de Ja pleine justice sur ce lieu et voulait y exercer son droit de prise. Les parlements rejetèrent leurs prétentions dès le XIVe siècle et leur doctrine était uniformément fixée dès l’époque du Grand Coutumier ?,