‹ Le Droit d'AsileChapitre 235 sur 365 · RÉVIELE, 0p. cit., p · texte numérisé non relu

RÉVIELE, 0p. cit., p

4. TERRIEN, Commentaires du droit civil tant public que privé observé au pays et duché de Normandie, Paris, 1574, p. 518.

5. « Est assavoir que le prisonnier soit en lieu de divinité ou ait embrachié une croix : il doit être gardé et gouverné selon le chapitre de fugitivis ad ecclesiam. Toutes voyes dient aucuns que, les neuf jours passés, l’en peut deffendre aux curés et doyen qu’ilz ne lui administrent vivres. Etse il requiert le chemin au IX jours, il est lors à distinguer, ou il est clerc, ou il est lay : se il est clerc, en ce cas est bon que le juge lay escripve à l’official par lettres patentes, qu’il leur signifie que tel jour à heure de prime a intencion de donner le chemin à tel souppechonné de tel cas et qui, pour doubte d’en estre prins et pugny criminellement, tient franchise en telle église et ledit chemin lui a requis. Se l’official y est, le procureur du Roy requerra à l’official qui pronunche le bannissement d'’icellui clerc, afin que le roi acquiert le droit de sa confiscation sur les héritages dudit forbanny... Et se cellui qui tient franchise est lay, à l’heure dessus ditte, estant un pié à la franchise et l’autre pié dehors, le baïlli d’un costé hors de la franchise et le doyen de l’autre costé de la franchise, jurera.. Aprés le baïlli lui ordonnera ses journées et lui donnera de l’eau benoiste et le fera convoyer.… », MARNIER, Coustumes…., Caen, 1847, p. 35.

le fugitif qui avait forjuré la province fût arrêté en dehors des frontières 1.

Ces mêmes règles se retrouvent à Abbeville ? et, dans le comté de Guysnes dont les coutumes furent rédigées au début du XV® siècle, elles prirent un caractère spécial : le délai de protection est de quarante jours comme en Angleterre, mais, si le réfugié sort de l’asile et y revient, un nouveau délai commence à courir et cela peut se reproduire indéfiniment #.

Aiïlleurs, le plus souvent, les réfugiés bénéficient seulement de l’inviolabilité du lieu sacré, qui interdit de les en enlever de force, mais qui, tout en l’entravant, n’arrête pas le cours de la procédure criminelle 4. L'information préliminaire, ouverte à la suite de la plainte de la victime, d’une dénonciation ou d'une demande d’information adressée au juge par Le procureur du roi, comprend la constatation du crime et l’audition des témoins. Le juge rend ensuite un décret d’ajournement personnel 5, signifié à l’accusé ; il peut décider à l’avance que le délinquant sera arrêté en comparaissant ; mais, si le crime est capital et les preuves suffisantes ou si l'individu semble dangereux, il peut prendre dès ce moment un décret de prise de corps. Le malfaiteur, réfugié dans un lieu sacré, ne se présente pas devant la cour à la date fixée et les sergents, chargés de le rechercher ou de l’emprisonner, se heurtent à l'inviolabilité du sanctuaire. Après avoir été parfois sommé de quitter son asile, le délinquant est alors « ajourné à trois

1. Coutume, Style et Usage au temps des echiquiers de Normandie, éd. Marnier, p. 35.

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