‹ Le Droit d'AsileChapitre 236 sur 365 · Cf-pi319%n · texte numérisé non relu

Cf-pi319%n

3. Art. 384 : « Item une personne qui aura navré ung aultre à sang courant peut aller en l’église et y demourer XL jours et non plus; mais au XLe jour il peut aller hors de l’âtre, s’il n’est trop prés gardé, un pyé ou deux, et y peut rentrer et avoir encores XL jours francs comme devant, et ainsi il peut toujours faire tant qu’il aura paix à sa partie, sans ce que justice luy puisse aucune chose faire ; car en ce justice n’a nul droit ne nulle congnoissance », éd. Tailliar, p. 191.

4. Du Boys, Histoire du droit criminel de la France, t. I, p. 566 et suiv. ; ESsMEïN, Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882.

5. Ce décret est rendu obligatoire par l’ordonnance de Blois (1498), art. 62 ; il est pris après avis, non obligatoire, du procureur du roi. Pour les petits délits, il est remplacé par une assignation pour être ouï.

6. A Abbeville, au xrve siècle, le mayeur accompagné d’échevins somme le réfugié par quatre fois de sortir de l’asile et de se livrer à la justice ; celui-ci refuse généralement et jouit alors d’un délai de sept jours pour choisir entre deux solutions : forjurer la ville ou subir le jugement ; pendant ce délai, le lieu sacré est étroitement gardé ; mais ensuite, si le réfugié n’a pas opté, on

brefs jours à comparoir en personne, à peine de bannissement du royaume, de confiscation de corps et de biens et de se voir atteint et convaincu des cas à lui imposés »1 Il peut

l’affame pour qu’il se décide ; s’il ne comparaît pas, il est banni; cf. Boca. op. cit., p. 112 et suiv.

Les maire et échevins d’Abbeville, plaidant contre les religieux du couvent de Saint-Pierre, disent « qu’il y a un stile que si y a cas criminel perpétré par aucun … l’on le somme et, s’il ne vient, la justice le bannit.. Dient que en la ville Jean de la Motte fut battu par aucuns malfacteurs qui se retrairent à Sainct-Pierre. Jean Laudée et les échevins allèrent en l’église pour les sommer et, quand ils y vindrent.… le portier cloit la porte, sommèrent que l’en ouvrist ladicte porte... » et une grave bagarre s’ensuivit entre les moines et les sergents de la ville (25 et 27 janv. 1400-1401), X1A 4785, fo 55 voet 58.

Trois malfaiteurs s’étant sauvés à l’église de Goussamyville, Jean Larchier, examinateur au Chatelet, y vint avec plusieurs sergents et «les induisit à issir hors de l’immunité » (18 janv. 1405-1406), X2A 14, fo 298 vo.

Pierre du Puy, maître des requêtes de l’hôtel, voulant faire arrêter deux délinquants, «ipsi in ecclesia se retraxerant et sibi dicto per jamdictum consiliarium nostrum quod exirent id facere recusaverant ae postquam eis dixerat ipse consiliarius noster quod se ei redderent.. usque ad cimiterium venerant ubi dictus consiliarius noster ipsos capi... fecerat » (1er fév. 1463- 1464), X2A 30, fo 302 vo.

1. Après quelques hésitations, cet ajournement fut reconnu valable et couramment pratiqué.

Assises de Jérusalem, Livre de Jean d'Ibelin, ch. 86, éd. Beugnot, p. 137.

Très Anc. Coutumier de Normandie, ch. 37, éd. Tardif, p. 32.

Coutumier d’ Artois, t. 44, éd. Tardif, 1883.

Somme Rural, II, 9 : « Item et s’il advenoit qu'aucun qui au refuge de l’église se mist pour quelque doute, s’il est poursuivy par le juge lay et le cas ie désire, qu’il soit adjourné pour le cas : sçaches que pour ce qu’il est à l’église ne demeure qu’à l’église mesmes, on ne le peut adjourner ne intenter sans faire préjudice à l'Eglise, et que l’adjournement ne vaille, ou l’intimation qui y seroit faicte : car si que dict est, l’église n’est mie refuge à tel cas, mais pour le corps de l’homme garantir tant seulement : et ainsi fut-il dict par arrest dessus dict. Car par plus forte raison y peut-on faire adjournement quand on y peut homme extraire qui de l’immunité ne doit jouyr », p. 1273.

Aubelet Taillet se réfugia, en 1396, dans une église de Chelles, à la suite d’une rixe avec le prévôt de Chelles pour la possession d’une ribaude ; «en laquelle église il fut adjourné par ledit commissaire (désigné par le prévôt de Paris, puisque celui de Chelles participait à la dispute) à trois briefs jours, ausquels il ne vint ne comparut en aucune manière et pour ce fust et a esté banny du Royaume »; A.N., JJ 150, n° 340, fo 161 vo.

Le 8 février 1400-1401, Perrin Filonnet, soupçonné de vol, se met en franchise à l’église Saint-Antoine, où il est ajourné à trois jours à l’audience du Chatelet ; SAUVAL, op. cit., t. III, p. 259.

François Roques, réfugié à l’église Saint-Michel « ès-barrières de Tholose » est, par ordre du Parlement de cette ville, « adjourné à demain à comparoir en personne » (16 juin 1448), A.D. Haute-Gar., B 1, fo 102 vo. ,

« La Court a ordonné et ordonne Charles de Montalembert et Jehan Goulard, à présent tenans franchise. en l’église des Augustins de ceste ville de Paris pour certains exçès, crimes. estre adjournez... à trois briefs jours, c’est assavoir à samedi prochainement venant pour premier, mardi enssuivant pour second et jeudi après enssuivant pour tiers et dernier, en parlant à leurs personnes, si appréhendez peuvent estre, sinon à son de trompe et cry publicque par ceste dite ville de Paris, à comparoir en icelle court en leurs personnes ausdicts jours, sur peine de bannissement de ce royaume, de confiscation de corps et de biens, et d’estre actains et convaincus desdits exçès.. pour répondre au Procureur général du Roy... » (22 août 1486). X2A 58, fo 199 vo,

être interrogé par le magistrat dans le lieu sacré! et il arrive même qu'il avoue son crime?; mais il est rare qu'il renonce au droit d'asile et se rende devant la Cour. S'il fait défaut pendant les trois jours indiqués, on fait les quartorzaines : il est appelé plusieurs fois, de quatorze en quatorze jours, à haute voix aux carrefours. Enfin la Cour, s’il est trouvé coupable d'un er me capital, prononce contre lui le bannissement et la confiscation des biens 4.

1. Bertrand de Porcellet, seigneur de Cabriès, apprenant, en 1322, qu’un homicide s'était réfugié dans l’église de Signes, « dictum homicidium infra dictam ecclesiam de veritate dicenda super dicto homicidio jurare fecit et inquisivit eum eo », A.D. Bouches-du-Rhône, Série G, Evêché de Marseille, liasse 24.

Lettres de Charles IV au sénéchal de Beaucaire : «Ad nos nuper pervenit auditum quod rector noster partis nostre ville Montispessulani ad domum quorumdam religiosorum dicte ville ad quam Guillelmus Rocamaura.….. delatus de homicidio.. dicitur aufugisse, accedere et ibidem de dicto homicidio cum prefato delato inquirere, prout in ipsa villa antiquitus est fieri consuetam.…. » (7 mai 1324), A.N., K 188, liasse 3, n° 26.

« La Court (Parlement de Toulouse) a ordonné et ordonne que Maistre Pierre Damien. conseillers du Roy en icelle Court, iront aprés disner interroger maistre François Roque en l’église de Saint-Michel où il est en franchise. En oultre, a ordonné la Court que tous les biens dudit Roque seront pris et mis à la main du Roy pour bon et loyal inventaire et soubs icelle gouvernés réaument et de fait jusques à ce que par la Court en soit autrement ordonné » (17 juin 1448), A.D. Haute-Gar., B 1, f° 103.

Des meurtriers, s’étant réfugiés dans l’église Saint-Pierre de Douai, puis au couvent des Cordeliers, furent interrogés dans les deux endroits par les officiers de justice (22 mai 1459), X2A 28, fo 248 ve.

En 1500, le lieutenant du sénéchal du Maine va interroger dans l’église de la Ferté-Bernard Jacques le Roy, accusé d’homicide (26 mai 1500), X2A 63, fo 97.

2. Jean Martin, ayant commis un meurtre à Tournai en 1405, «se propter hoc in franchisia seu immunitate in domo Fratrum Minorum posuerat, in qua, per dictos prepositos et juratos super hoc examinatus et interrogatus, dictum homicidium recognoverat et confessus fuerat » (23 mai 1405), X2A 15, fo 62 vo.

Dans une instance d’appel devant le Parlement de Paris, il est dit qu’après une rixe violente « l'intimé fit faire information et adjourner l’appellant à trois brefs jours à comparoir.. par devant le Prévost de Paris ; mais l’appellant, pour éviter punicion de justice, se rendit en franchise à l’Ostel- Dieu de Paris, où le commissaire à ce délégué se transporta et l’interrogua, qui confessa le cas » (27 fév. 1475-1476), X2A 41, non folioté.

3. On peut cependant citer le cas de Jean de Vaulx, à Avignon, en 1480 ; Cl pr 30 045:

4. Grand Coutumier, ch. XIII, p. 654 (Stil du Chatelet) : « Item et ou cas que le délinquent se mettroit en franchise, par quoy l’en ne pourroit avoir sa personne, l’en le peult adjourner à bouche dedans toute franchise, et faire appeler par les trois jours, et iceulx trois appeaulx passés continuellement et sans interruption, l’en le peult prononcer banny, pourvu qu’il y ait bonne information précédente par laquelle l’appellé soit trouvé coupable et que le cas soit criminel ou capital ».

En juillet 1379, Michel Pourgounet est arrêté, par ordre du prévôt de Paris, pour avoir falsifié des lettres royaux. S’échappant dans la grand’rue Saint-Denis des mains des sergents qui le menaient au Chatelet, il se met en franchise dans l’église du Sépulcre, d’où il réussit ensuite à s’échapper. Le roi ordonne à un sergent du Chatelet de saisir tous ses biens et mande au greffier

En Allemagne et en Suisse, aux XVe et XVIe siècles, les villes exigent souvent pour reconnaître la franchise, que les réfugiés se soumettent à une décision judiciaire 1; d’autres les déclarent déchus du droit de bourgeoisie ?.

Le droit d’asile ne produit aucun effet durable. Le criminel qui sort de son refuge après la sentence de bannissement ne doit être reçu par personne et chacun doit s’efforcer de l’arrêter. S'il quitte le lieu sacré avant sa condamnation, il

criminel du Parlement « que, quelque part que trouver pourroit ledit Michel hors lieu saint, il le prist ou feist prendre et emprisonner.… et, se pris ne povoit estre, que il feust adjournez sur peine de bannissement selon ce qu’il est accoustumé à faire en tel cas. ». Le délinquant fut ajourné à trois brefs jours les 16, 17 et 18 août 1379 ; on fit ensuite les quatorzaines les 20 août, 3 septembre, 17 septembre et 1er octobre ; puis vinrent le bannissement et la confiscation des biens. A.N., JJ 138, n° 171.

Jean de Mote est accusé d’avoir commis plusieurs crimes « quorum occasione in ecclesia et immunitate Fratrum Minorum Parisiensium, ad quam confugerat, ad tres dies breves et sub poena bannimenti a dicto regno nostro per certum servientem nostrum coram dicto präeposito fuerat personaliter adjornatus, pluresque proclamationes in dicto Castelleto in casu bannimenti facte et certe defectus super hoc... obtenti fuerant... » (13 mai 1407), X2A 15, fo 177 vo. j

Une difficulté pouvait se présenter au sujet des malfaiteurs qui, étant dans un hôpital, se trouvaient ainsi condamnés par défaut : Y étaient-ils venus pour obtenir des soins ou pour jouir de l’asile ? Etienne Henry, à la suite d’une rixe, vint en 1475 à l'Hôtel-Dieu de Paris ; ajourné devant le prévôt, il ne comparut pas et, ayant avoué, fut banni et vit ses biens confisqués ; mais il appela de la sentence du prévot : « A ce que l’appellant après le cas se retrahit en franchise à l’Ostel-Dieu de Paris, dit que y ala pour pouvreté et pour se faire guérir » ; son adversaire déclara, au contraire, son appel irrecevable en disant : « A ce que l’appellant fut mené à l’Ostel-Dieu pour estre guéry de sa bateure, dit que nichil est, mais y a esté pour tenir franchise et pour éviter punicion de justice » (27 fév. et 7 mars 1475-1476), X2A 41, non folioté.

D’autres actes de procédure peuvent se dérouler dans l'asile : une intimation en cas d’appel (21 juin 1462, X2A 32, fo 107 vo); un asseurement (Baudrain et Pierre le Forestier, étant en butte aux menaces de plusieurs malfaiteurs, obtinrent du bailli d'Amiens des lettres de sauvegarde royale et firent ajourner leurs adversaires devant le bailli pour obtenir un asseurement : « qua die ipsi non comparuerant, eo quod, pretextu plurium homicidiorum et verberacionum de quibus culpabiles reperiebantur, in judicio venire et extra locum sacrum comparere non audebant ; ob quam causam judex et alii nostri officiarii erga eosdem.….. in loco sacro pro suis demeritis se tenentes inerant, qui in hujusmodi loco sacro pro se ac suis parentibus et servitoribus bonum et legale assecuramentum … tradiderant », 11 juillet 1467, X2A 34, fo 261 vo).

De même, en Allemagne et en Suisse, on confisque immédiatement les biens des réfugiés pour obliger leur famille à intervenir et les établissements religieux ne peuvent pas conserver ceux qui ont été amenés dans leur enceinte : BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 36 et 64.

Cf. ESMEIN, 0p. cit. p. 154 et suiv.

1. Baden (1485); Zurich (1486); Fribourg (1502)... ; cf. BINDSCHEDLER, op. cit., p. 37 et suiv.

2. Rothweil (1401) ; VERMINGHOFF, op. cit., t. I, p. 285; BINDSCHEDLER, Op: cit.;:p. 306:

J: Grand Coutumier, ch. XIII, Stil du Chatelet, p. 656 ; autres juridictions, p. 805.

Le Grand Conseil de Saint-Gall décide, en 1458, que les délinquants cités

devient de nouveau un délinquant ordinaire, passible de toutes les peines encourues pour ses méfaits 1. Dans des cas exceptionnels cependant, le réfugié peut obtenir de l’autorité séculière un sauf-conduit, lui permettant de quitter l'asile pour un temps déterminé, sans être inquiété : c’est ainsi qu'en 1432 un médecin napolitain, Isnardo dello Barbo, reçut du gouverneur d’Aix l’autorisation de sortir de l’église du Saint-Sauveur pour donner ses soins au notaire Jean Gaufridi, en péril de mort ?.

Le plus souvent, tous les efforts de la justice séculière tendent à obliger les réfugiés à sortir de leur asile $. Philippe le Bel en 13114, Jean le Bon en 13525, Charles V en 13648 et

devant la justice, qui se réfugient, au lieu de comparaître, dans l’abbaye bénédictine, peuvent être pris à leur sortie de l’asile sans aucune garantie : BINDSCHEDLER, 0p. Cil., P. 63.

1. En 1532, un meurtrier se réfugie au prieuré des Bonshommes, dans la forêt de Craon ; mais il quitte ensuite son refuge, est pris et condamné à être pendu aux fourches patibulaires de Craon ; LEDRU, Un paroissien de la Selle- Craonnaise au X VI® siècle, Mamers, 1885, p. 13.

2. Le 12 décembre 1432, Jean Gaufridi, notaire à Aix, prie son confrère Gardiloni de recevoir son testament, qu’il fait suivre d’une intéressante déclaration. Son médecin s’étant déclaré impuissant devant sa maladie, « aliqui amici ipsius magistri Johannis suplicarunt humiliter magnificentie domini moderni gubernatoris hujuscemodi patrie, quod ipse dignaretur licentiam impartiri magistro Isnardo de Lobarbo, civitatis neapolitane, famoso medico, in immunitate ecclesie Sancti Salvatoris presentis civitatis tunc existenti, qui impune posset mederi eidem infirmanti.. quum sperabatur pocius de ejus morte quam de vita. Quorum suplicantium votibus et requisitionibus ipse dominus gubernator benigne deflexus licenciam et auctoritatem liberaliter concessit prefato magistro Isnardo medendi eidem magistro Johanni durante tempore infirmitatis ejusdem. Quiquidem magister Isnardus adiens presenciam ipsius magistri Johannis... a predicta infirmitate.. post aliquos dies.. liberavit.. », A.D. Bouches-du-Rhône, fonds Lombard, protocole d'Antoine Gardiloni, 1432-1433, fo 289 vo; publié par RAIMBAULT, Document relatif au droit d'asile de la métropole d'Aix, Bulletin Philologique et Historique, 1918, p. 73 et suiv.

3. Les particuliers agissent de même : « Idem Jacobus nisus fuerat ipsum Chanterelles a cimiterio et immunitate ecclesie violenter expellere et ipsum occidere aut mutilare seu vulnerare et hoc fecisset nisi per assistentes fuisset impeditus » (11 mai 1398), X2A 13, fo 214 vo et suiv.

4, Edict portant deffenses à toutes personnes d’exercer l’art de chirurgie à Paris sans avoir été examinées par les maistres chirurgiens de Paris, convoquez par le premier chirurgien du Roy : «.. Quod insuper vulneratum quemcumque non visitabunt seu parabunt in locis sacris seu privilegiatis, nisi solum in prima vice, et quod, statim facta illa prima visitatione seu paratione, vulnerationem illam praeposito nostro Parisiensi vel ejus locum tenenti seu auditoribus Castelleti praedicti revelabunt vel etiam intimabunt » (Nov. 1311), Ordonn., t. I, p. 491.

5. Ordonnance portant deffenses… : «Qui quidem per eos et eorum successores, modo praemisso, examinati et approbati, antequam officii sui administrationem attinguant, juramentum praestare teneantur, coram praeposito Parisiensi nostro, de hujusmodi officio fideliter exercendo. Quod insuper vulneratum... etc... » (1352), Ord., t. II, p. 496.

Page 1