‹ Le Droit d'AsileChapitre 237 sur 365 · octobre 1364, Ord., t. IV, p · texte numérisé non relu

octobre 1364, Ord., t. IV, p

en 1370 ! ordonnent aux chirurgiens de ne panser qu’une fois. les blessés réfugiés dans les asiles et de les dénoncer immédiatement au prévôt de Paris : les réfugiés devaient ainsi quitter leur asile pour se faire soigner ou pour bénéficier dans une autre franchise de la tolérance des édits royaux; mais le renouvellement si fréquent de ces prescriptions semblent indiquer qu’elles n'étaient guère observées.

Les ruses les plus diverses sont employées pour pousser les réfugiés à abandonner les lieux sacrés. Un malfaiteur, Guillot Mangarni, s’étant réfugié, en 1372, dans la cathédrale de Meaux, le bailli y dépêcha deux séides, chargés de provoquer une rixe avec effusion de sang, à la suite de laquelle il pourrait déclarer que le lieu sacré était pollué et privé de son privivilège ; mais son plan échoua, les deux hommes ayant été, dans l’église, séparés de Guillot. Il envoya alors un autre malfaiteur, qui devait demander franchise, puis décider Guillot à quitter l'asile avec lui; probablement avec la complicité d’un marguillier, ils furent placés ensemble, mais Guillot refusa de sortir de l’église. Alors arriva un autre personnage, se disant parent du premier, qui leur proposa de les conduire à l’église de Saint-Faron, où ils seraient plus en sûreté. Mais Guillot s’obstinait toujours ; pour le décider, les deux agents du bailli lui offrirent un grand repas, qu'il exigea, par crainte, de prendre dans l’église même, et tentèrent de l’enivrer. Enfin, comme il refusait toujours de sortir, le baïilli et ses. hommes vinrent le prendre de force. Ce n’était là, dit le baïlli pour sa défense, qu’insidias licitas et in talibus consuetas ?.

1. Règlement pour la communauté des chirurgiens de Paris (21 juillet 1370), Ord., t. V, p. 322.

2. « Preterea proponebant quod ex cogitata malitia ac de voluntate et precepto dicti baïllivi Coletus Chapeleti et Denisotus de Sancto Dionisio. in predicta ecclesia ad invicem cum cultellis bellaverant seu bellandi simulationem ostenderant ad finem quod effuso in dicta ecclesia ipsorum bellancium sanguine dictus Guillotus Mangarni in predicta ecclesia tanquam in loco prophano capi posset. Et quia dicti Coletus et Denisotus, immunitatem dicte ecclesie propter fictum bellum suum hujusmodi postulantes, cum dicto Guilloto positi non fuerant, ipsi a dicta ecclesia voluntarie recesserant. Videns autem dictus baïllivus voluntatem suam perversam per eosdem simulatores bellatores compleri non posse, prenominatum Philippum de Bethisiaco qui pro certo facto criminali in quibusdam nostris litteris remissionis et gracie declarato per eundem baillivum prisionarius detinebatur pluries induxerat ad hoc quod dictam ecclesiam intraret ac franchisiam postularet dictumque Guillotum malicia et cautela suis fraudulentis dictam ecclesiam et immunitatem exire faceret, quibus inductionibus sic factis dictus baillivus cunctis servientibus ficticie preceperat ut dictum Philippum ad carcerem reducerent, qui Philippus de voluntate dictorum servientium cautelam seu

maliciam hujusmodi non ignorancium ad dictam ecclesiam confugerat,.

eisdem servientibus dictum Philippum tanquam ab eis, ut dicebatur, evasum

LA DÉCGADENCE DU DROIT D'ASILE 325 Malgré les prohibitions canoniques! une garde étroite

insequentibus, in quaquidem ecclesia dictus Philippus, pretendens dictas nostras remissionis et gracie litteras fuisse per dictum baillivum laceratas sive ruptas, fuerat tanquam in loco immunitatis receptus et cum dicto Guilloto supra voltas ejusdem ecclesie positus, dictique decanus et capitulum, audito quod dictus Philippus eandem immunitatem causa decipiendi dictum Guillotum intraverat, ordinaverant et fecerant eosdem Guillotum et Philippum ab invicem separari, propter quam separacionem dictus baïillivus can-° cellario dicte ecclesie quamplures injurias et minas dixerat et intulerat et propter verba dicti baillivi vel alii absque dictorum decani et capituli licentia predicti Philippus et Guillotus extra dictas voltas positi fuerant et per dictam ecclesiam instarent ac insimul pernoctarent ; excogitata vero per dictum baïllivum ac prolocuta certa alia cautela malitiosa prenominatus Johannes Scoti de voluntate et precepto ejusdem baillivi ad predictam ecclesiam accesserat dictoque Philippo quem suum fingebat esse consanguineum, presente dicto Guilloto, dixerat quod sibi displicebat ex eo quod idem Philippus cogebatur in dicta immunitate tanto tempore remanere et quod ipse viam invenerat qualiter nocte sequente dictum Philippum extra immunitatem duceret et, si dictus Guillotus secum exire vellet, ipsum duceret similiter et salvaret, cui Johanni dictus Philippus responderat quod secum libenter iret, dicto Guilloto dicente quod dictam franchisiam non exiret ; volens autem dictus Johannes Scoti injuncta sibi per dictum baillivum ad effectum perducere, escas hora cene et vinum fortissimum ad finem inebriendi dictum Guillotum fecerat preparari, factoque in loco operum dicte ecclesie pro hujusmodi cena igne magno, dictus Guillotus timens, assercionibus contrariis non

-obstantibus, in eodem loco immunitatem non esse, dictum ignem adire

renuerat, asserens quod predictam ecclesiam non exiret, quapropter super

-altare Sancti Dionisii În eadem ecclesia fuerat cena facta, dicto baïllivo et

nonnullis aliis suis complicibus Jatenter insidiantibus ad hoc quod per eos

-dictus Guillotus sepedictam immunitatem exiret quamcitius caperetur.

Dicebant insuper dicti actores quod, post dictam cenam super dictum altare sic factam, prenominati Johannes Scoti, Philippus de Bethisiaco et Guillotus Mangarni, de permissione cujusdam matricularii dicte ecclesie.. et contra voluntatem, oppinionem et expressam prohibitionem dictorum decani et capituli, quendam locum dicte ecclesie qui dicitur locus inter duo hostia intraverant, in quoquidem loco fuerat et erat immunitas et franchisia, sicut in aliis locis et habitaculis principalibus ecclesie supra dicte, a dictoque loco et immunitate predicti Philippus et Johannes Scoti ad eorum voluntatem exibant et révertebantur dictumque Guillotum Mangarni quadam flosseya dicte ecclesie propter frigus involutum pluries et frequenter induxerant et hortati fuerant ut secum ab eadem immunitate discederet, quem ad ecclesiam et immunitatem Sancti Faronis, ubi melius servaretur, ducere promictebant, dicto Guilloto in hoc consentire nolente et ipsam Immunitatem exire renuente, dictusque baïllivus, videns quod dictus Guillotus eandem immunitatem voluntarie non exiret, servientes et complices suos in insidiis

-deputaverat et dimiserat, et postmodum vicibus iteratis dictis servientibus

mandaverat quod, nisi dictus Guillotus exiret, ipsum in dicto loco inter duo hostia caperent et ad carceres nostros ducerent, ad cujus baïllivi mandatum predicti servientes eundem Guillotum in dicto loco immunitatis ceperant et abinde violenter extraxerant, non obstante quod dictus Guillotus franchisiam alta voce totis viribus exclamaret.. Dicti vero defensores dicebant quod.. dictus baillivus.. servientibus suis praeceperat ut ipsi magnam diligentiam

-explorando dictum Guillotum adhiberent ad finem quod, si dictam exiret

franchisiam, posset capi et incarcerari et juxta hujusmodi preceptum dicti baillivi servientes, insidias licitas et in talibus consuetas propter hoc facientes, eundem Guillotum quadam nocte a predicta immunitate exeuntem et extra eandem immunitatem ac in itinere et in alta justitia nostra ceperant et in carcere posuerant.. » (23 août 1379), X2A 9, fo 181 ve. 1. Cf. p.273, n.2.et p.300, n. 4.

J. des MARES, Décisions, Déc. 99 : « Se aucuns est en franchise, en église

“ou en autre lieu qui ait immunité, en ne li doit pas dénier vivres, ne les

était organisée fréquemment autour du lieu d’asile, soit par les parents et amis de la victime !, soit surtout par les officiers de justice, qui épiaient le délinquant pour se saisir de lui dès qu'il aurait posé les pieds hors de la franchise ?, organisaient

assegier qu’il ne puist issir, et qui fait le contraire il enfrainct la franchise ».

Déc. 100 : « Item se il mouroit de faim par le deffaut des gens de l’église, ils seroient irréguliers », p. 571.

Cependant, dans un accord passé en 1467 entre l’évêque et la ville d’Halberstadt, l’évêque admit que le poursuivant pouvait assiéger le lieu d’asile jusqu’au règlement de l’affaire, sous la seule condition de ne pas porter préjudice à l’Eglise ; cf. BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 135 et suiv.

1. Haïinzelin, ayant tué un de ses concitoyens dans une dispute, se réfugia, en 1488, dans l’église de Metz, qui fut pendant six semaines cernée par les amis du défunt ; DUMONT, op. cit., p. 63.

2. Le sénéchal du duc d’Aquitaine à Agen avait fait relâcher, en 1317, trois meurtriers, pour se venger de la victime qui, l’accusant de complaisance, avait fait appel au pouvoir royal ; ces criminels s’étant réfugiés «ad ecclesiam seu domum fratrum predicatorum Agenensium causa immunitatis et libertatis habende », le roi ordonna de les y tenir sous bonne garde, « ne dictam domum exirent.…. donec-aliud per curiam nostram super hoc ordinatum fuisset » (23 août 1317), X2A 1, fo 65 vo.

Une quittance de 1371 constate le payement fait par le prévôt de Paris à Pierre Lesaulnier, charcutier, pour les livraisons par lui faites aux sergents qui étaient commis à garder un meurtrier réfugié dans l’église de Saint- Gervais ; TEULET, Revue de Paris, 1834, p. 10.

Un criminel s’étant bouté en franchise dans une église, des sergents restèrent aux alentours et se saisirent de lui lorsqu'il sortit (2 déc. 1389), X2A 12, fo:62.

Guillemin de Cramoisy, ami de Jean Bocherot, vint, en 1389, le voir dans l’église de Notre-Dame la Victoire lès-Senlis, où il s’était mis en franchise pour échapper à une accusation d’homicide : « en soy retournant en son hostel.. ainsi qu’ils passoient dans un jardin... ycellui exposant apperceut III ou IIII compaignons oudit jardin soubs un arbre, dont l’un estoit nostre sergent et lors ledit exposant... s’en retourna audit Bocherot lui dire qu’il se gardast et qu’il avoit trouvé sergens qui l’espioient pour le prendre » (fév. 1389-1390), A.N., JJ 138, f° 55.

En 1456, un délinquant est gardé quelque temps à Sainte-Catherine d’Abbeville ; Boca, op. cit., p. 113. |

Reg. Capitul. de Notre-Dame : « Le 13 avril 1459, touchant un certain homme actuellement prisonnier dans l’Hôtel-Dieu de Paris et qui y est gardé de la part du Roy pour plusieurs chefs d’accusation qu’on lui impose, Messieurs s’assembleront aujourd’hui... pour voir ce qu’il se doit faire là-dessus », A.N., L 590, n° 27.

Délibération de la commune de Dijon (entre 1464 et 1467) : « Ordre aux sergents de garder un compagnon qui s’était réfugié dans l’église de la Sainte- Chapelle, après une rixe dans la maison des fillettes, et de l’appréhender hors de la franchise », A.M. Dijon, B 162.

François II, duc de Bretagne, fit arrêter en 1479 le vicomte de Rohan, coupable d’homicide, tandis que quatre de ses complices se réfugiaient dans l’église des Carmes de Nantes. Tenant le principal coupable et ne voulant pas violer l’asile, le duc le changea pour les réfugiés en prison : il les y fit garder étroitement par ses sergents pendant près de deux années ; Dom LOBINEAU, 0p. cit., t. I, p. 734.

En 1511, un orfèvre accusé de fausse monnaie fut gardé un jour et une nuit dans l’église du Saint-Sépulcre de Paris ; SAUVAL, 0p. cit., t. ILE, p. 553.

En 1512, un cordonnier qui avait blessé un homme à mort se réfugia dans un cimetière où il fut gardé nuit et jour pendant six mois; Dumonr, Op:-cil:,,P..03 :10J. AUSSI, p.918. 70:

pour l’affamer un siège en règle autour du lieu sacré! et allaient parfois jusqu’à mettre des gardes dans l’église même ? ou à y enchaîner le réfugié ; il est ainsi attentivement sur-

1. Deux frères, Cadet et Robin Droet, en butte aux vexations du bailli de Senlis, du substitut à Compiègne du procureur du Roi et du prévôt de Pierrefonds, « a& immunitatem ecclesie ejusdem ville de Riparia confugerant metu mortis, quos dicti baïllivus, prepositus, substitutus et sui complices fuerant insecuti et eos in ea ecclesia obsessos tenuerant.. ac non solum alimenta et confessionem eisdem fratribus requirentibus denegaverant, sed etiam hostias, vinum et alia in dicta ecclesia existentia ut ex eisdem nullum haberent alimentum amoverant »; le Parlement condamna ces officiers à de fortes amendes, mais pour l’ensemble des sévices commis (2 juin 1380), X2A 9, fo 211.

En 1357, trois malfaiteurs sont assiégés pendant deux jours et deux nuits dans l’église d’Ellezelles, en Hainaut, avant d’être pris ; Arch. du Roy. Belge, Reg. 15070 de la Ch. des Comptes, cité par. Proosr, op. cit., 1866, p. 494.

Le duc de Brabant ayant ordonné, en 1406, l’arrestation de cinq mailfaiteurs réfugiés dans l’église de Jodoigne-Souveraine, le baïlli de Nivelles assiégea l’église avec plus de trois cents gardes ; après trois jours et trois nuits, les coupables se rendirent : Reg. 12803 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, 1866, p. 495.

Le bailli de Ninove s'empare, en 1422, de trois malfaiteurs réfugiés dans l’abbaye de Sainte-Corneille et Saint-Cyprien, après un véritable siège ; Reg. 14108 de la Ch. des Comptes, cité par Proosr, 1866, p. 492.

Un homme accusé de viol fut assiégé pendant sept jours au cimetière de l’église Saint-Jean de Malines avant d’être pris ; Reg. 15665 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, 1866, p. 497.

Le baïilli d’Audenarde ne voulut pas, en 1490 ou 1491, forcer l’église d’Asper où s'étaient réfugiés des malfaiteurs ; mais ils finirent par se rendre et furent exécutés : Reg. 13607 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, 1866, p. 498.

2. Bertrand de Porcellet, apprenant, en 1322, qu’un homicide s’est réfugié dans l’église de Signes, « custodes plures armatos infra eandem ecclesiam posuit ad capiendum eundem et ad domum ipsius Bertrandi captum ducendum si ecclesiam exiret predictam » (18 juin 1322), A.D. Bouches-du-Rhône, G, Evêché de Marseille, liasse 24.

Trois malfaiteurs sont gardés de même, en 1344, dans l’église de Luz : Cf p.329,n:3.

En 1459, le Parlement de Paris ordonna que deux délinquants, retirés dans l’église des Augustins, y fussent mis aux fers et gardés par deux sergents : SAUVAL, 0p. cit., t. I, p. 502.

Un commentaire de la coutume de Normandie autorise les sergents à monter la garde dans les lieux sacrés la nuit comme le jour, « parce qu’il est plusieurs églises et lieux saints, qui sont de si grand tour et de si grand circuit, que les gardes n’y serviroient de rien, s’ils n’estoient dedans, mais s’en pourroit aller le prisonnier s’il lui plaisoit et lui pourroit on apporter à mengier »; Cf. BEAUREPAIRE, 0p. cil., 1854, p. 166.

Un malfaiteur réfugié à l’église des Croisiers de Tournai ne put demeurer longtemps caché dans le clocher et fut pris dans la nef par les sergents de la ville ; Reg. 3313 des Arch. de l'Etat à Tournai (1464-1473), cité par Proosr, op. cit., 1867, p. 163.

L'officialité de Thérouanne ne condamne pas cette pratique ; ef. p. 417, MARÉES

3. Trois meurtriers sont enchaînés, en 1344, dans l’église de Luz ; cf. p. 329, nn.

François Roques s’étant échappé de prison et mis en franchise dans l’église Saint-Michel de Toulouse, le premier président du Parlement l'y fit enferrer (16 juin 1448), A.D. Haute-Gar., B 1, fo 102 ve.

Un meurtrier s’étant réfugié dans l’église de la Ferté-Bernard, le lieu-

veillé et, s’il quitte l’asile ou se hasarde dans une dépendance qui est reconnue, après examen, ne pas jouir de la franchise, il est immédiatement appréhendé 1.

Cette coutume de faire le guet autour de l’asile fut même consacrée par des dispositions légales : les coutumes de la comté de Guysnes l’admettent ? et certaines chartes d’affranchissement l’imposent comme service public : lorsque Philippe III et Charles V confirment les privilèges des habitants de Meulan et des Mureaux, ils les dispensent du droit de guet, mais «se il avenoit que aucun ou aucuns malfaicteur ou malfaicteurs occeissent un homme ou feissent aucun meurtre ou aucun autre meffait ou aucune malfaçon et il se boutoit ou

tenant du sénéchal du Maine «le fit enferrer en l’église en enfraignant l’immunité de ceste église » (26 mai 1500), X2A 63, fo 97.

Le bayle de Macan mit, de même, aux fers dans la sauveté de Sainte- Croix de Bordeaux un jeune homme poursuivi pour crime ; celui-ci protesta qu’il devait jouir « de la libertat de ladite sauvetat » et le bayle lui rendit sa liberté, « ainsi comme on doit le faire en droit » (1452), A.D. Gironde, H 735, fo 28.

Les clercs protestent contre ces agissements que le droit canonique considère comme des violations de l’asile ; mais l’attitude même de certains d’entre eux détruit l’effet de leurs plaintes. Reg. Cap. de Notre-Dame de Paris, 27 août 1481 : « Hodie relatum fuit quod Reginaldus Rapie nuper prisionarius in carceribus domini episcopi Parisiensis fugerat a dictis carceribus et se posuerat in Domo Dei tanquam in loco immunitatis... et quod magister Arturus de Vaudetar, officialis parisiensis, dictum prisionarium fecerat poni in compedibus in dicto loco immunitatis.. Quiquidem Vaudetar… personnaliter in dicto capitulo existens respondit quod dictum prisionarium fecerat poni in compedibus ad custodiam solum et ad obviandum ne caperet fugam et quousque declaratum esset an deberet tenere franchisiam et gaudere immunitate ecclesie », A.N., LL 123-124, p. 19 ; cf. p. 368, n. 5 et p. 417, n. 1.

1. Le bailli d’Audenarde, ayant reçu du souverain baïilli de Flandre l’ordre de se saisir d’un malfaiteur réfugié dans l’église de Maulde, se cacha avec ses sergents dans un champ voisin; «et vint ledit Loys hors du moustier pour aler disner devant l’atre » : il fut arrêté immédiatement. Reg. 13602 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, op. cit., 1866, p. 494.

« Je Collignons de Ludre escuier baïllif de Nancey fais savoir à tous que comme il soit advenu que... Meugin.. ait féru ung varlet. dont il sembloit par le rabbort de pluseurs d’estre ez articles de mort et: s’en alloit à franchise dans l’englise Sainct Remeig de ladite Lunéville. et l’en fait Walliran de Mairenvillers pour adoncques prévost de Lunéville envoyair veir my son sergent remonstrant que ledit Meugin se tenoit et habitoit dans certain lieu des appartenances de ladite englise hors de terre saincte et bénitte ; li sur ceu ly commandi que se lodit prévost trouvoit lodit Meugin alentour hors de ladite englise et de terre bénitte qu’il le prinst et sur ce advint que ledit prévost et sergent scehurent que ledit Meugin estoit ès la cuisine de ladite englise de Sainct Remeig de Lunéville, se transportèrent et allèrent en ladite cuisine d’icelle englise et là trouvèrent ledit Meugin et le prinrent de faict ». Collignon, faisant après coup une enquête sur l’existence de ce droit d’asile auprès des habitants, déclare que « les officiers dudit Monsieur le Duc peoient et pouvoient warder autour de ladite englise pour paner ledit malfacteur s’ils le trouvoient départant dudit » (19 nov. 1415), A.D. Meurthe-et-Moselle, H 1505 ; cf. aussi p. 324, n. 2.

2. Art. 383, cité p. 294, n. 1 ; il en était de même à Abbeville : cf. p. 319, n. 6. Frédéric III autorise la ville de Bâle à faire garder les réfugiés dans les églises (19 août 1488) ; BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 31, n. 1.

moustier ou en lieu semblable, les diz habitans seront tenus à gaïtter »1. Une sentence du lieutenant du bailli d'Amiens du 26 mai 1472 reconnut aux échevins de Douai le droit de garder les lieux d’asile pour que les criminels accusés de guetapens et d’assassinat ne puissent en sortir 2 Pour cette tâche, on fait appel aux bourgeois, qui ne manifestent, en général, qu'un zèle très limité pour une charge qui les éloigne ainsi de leurs occupations quotidiennes et qui pensent avant tout à éviter que des inégalités ne se glissent dans la répartition des veilles $. Les complaisances locales s’en mêlent : le lieu-

1. Lettres Patentes de Philippe III (1320), publiées par Bortes, Histoire du canton de Meulan, Paris, 1906, p. 202.

Lettres de Charles V (juillet 1375), art. 9 : « Il est accordé que les diz habitans de la ville de Meullent et des Muriaux ne seront pas tenuz à gaitter la ville; mais se ils veulent, ils la gaitteront.. mais se avenoit... etc. », Ordonn., t. VI, p. 138.

2. Layette 71 des A.M. de Douai, citée par ProosT, op. cit., 1867, p. 164.

3. Trois frères, Bernard, Raymond et Vital de Pujol, le premier laïque, les deux autres recteurs des églises de Betpouey et de Sers, accusés d’avoir tué Jean de Strada, se réfugièrent, en 1344, dans l’église de Luz (Hautes- Pyrénées). L'avocat des causes fiscales de la Bigorre, délégué par le bayle, les fit garder par des hommes de Luz, du Plan et de Darrélaigue, placés à J'extérieur et même à l’intérieur de l’église. Mais le procureur des habitants de ces villages fit réunir une assemblée, qui se tint le 18 août dans le cimetière même de Luz, à quelques mètres à peine des réfugiés, et protesta au nom de ses mandants, déclarant qu’ils avaient monté la garde pendant plus de dix jours et qu’ils n’étaient pas tenus de le faire plus longtemps, alors que leur condition n’était pas inférieure à celle des habitants des autres villages, qui avaient obtenu de retourner chez eux ; il déclara en appeler au sénéchal de Bigorre, mais son appel ne fut pas reçu. Peu de temps après, l’évêque de Tarbes adressa à l’avocat des causes fiscales une monition avec menace d’excommunication, pour qu’il fit sortir ces hommes armés de l’église ; il obtint satisfaction, mais la garde fut maintenue autour de l’église, ce qui motiva, le 25 septembre, une nouvelle protestation des habitants des villages considérés, dont l’appel fut immédiatement rejeté par l’avocat des causes fiscales.

« Noverint universi quod... cum magister Bernardus de Puteo... patronus causarum fiscalium... disserrasset seu dissoluisset dominum Raimundum, capellanum de Bello Podio.….. qui in compedibus ferreis mancipati fuerant in ecclesia supradicta ocasione cujusdam homicidii eisdem impositi et plures homines tam de Luso quam vici de Plano quam essent vici de Retro Aquam essent infra dictam ecclesiam et extra pro custodiendo dictam ecclesiam et dictos delatus. Idem patronus... mandavit dictis custodibus ex parte domini nostri Regis quod sic et taliter dictam ecclesiam intus et extra eustodirent ne dicti accusati abinde exire seu aufugere possent et hoc sub <a pena quam inde possent incurrere erga dictum dominum nostrum Regem. Ibidem subsequens, Arnaldus de Domo de Luso, procurator et nomine procuratorio hominum et habitatorum vici de Plano et vici de Retroaquam.… dicens et asserens.. jam custodisse IX dies et decem et amplius quos.. non tenebantur plus custodire dictam ecclesiam nec dictos accusatos. Ymmo.… requiserunt et super hiis jus fieri et rationem, presertim cum gentes universitatum vici vallis superioris, qui ad dictam custodiam destinati fuerunt… recedebant et ipsi non essent pejoris conditionis quam illi de valle superiore.… provocavit et appellavit ad dominum senescallum Bigorre... », A.M. de Luz, FF 7a (18 août). |

« Noverint universi quod... idem patronus per... episcopum Tarviensem

tenant du maire de Beaune tarde tellement, en 1436, à assister le prévôt de la châtellenie de la Perrière-sur-Saône dans la garde d’un assassin réfugié au cimetière de Saint-Martin de Beaune, que les parents du meurtrier ont eu le temps de rassembler leurs amis, à la tête desquels ils culbutent les sergents et enlèvent le coupable !. Souvent le siège est levé assez rapidement à cause des grosses dépenses qu’il entraîne ?.

Cette question de la garde d’un délinquant faillit entraîner, à la fin du XVe siècle, de grandes complications internationales pour la ville d'Avignon. Jean de Vaulx, trésorier général de Provence, accusé de concussion, s’étant sauvé en 1480: chez les Célestins d'Avignon, les consuls ne voulurent pas confier la garde du réfugié à Charles III, roi de Sicile et comte de Provence ; c’eut été un précédent dangereux et ils craignaient, de plus, de la part du prince une violation du droit d'asile. Ils étaient cependant obligés d'assurer eux-mêmes la surveillance, car la fuite du trésorier aurait offensé le roi de Sicile et ils devaient compter enfin avec l'intervention du roi de France, qui les menaçait de graves sanctions économiques s'ils ne faisaient pas droit à son serviteur et sujet, Jean de Vaulx. Celui-ci les tira d’embarras en affirmant, trois mois après, sa volonté de renoncer au droit d’asile ÿ.

La crainte de l'arrestation n’empêche pas les réfugiés, lorsqu'ils ne se croient plus en sûreté, de quitter un lieu sacré pour un autre. Quatre ou cinq malfaiteurs s’étant réfugiés, en 1379, dans le cimetière de Saint-Vulfran d’Abbeville, quelqu'un vint leur dire quod immunitas predicti cimitertii

et ejus officiales monitus fuisset canonica monitione ut dictos homines qui in dicta ecclesia cum armis in custodia predicta existebant contra immunitatem sancte matris Ecclesie exire faceret et hoc sub pena excommunicationis. Idemque dictus patronus volens hobedire mandatis et monitione predictis fecit exire quosdam homines locorum predictorum qui in dicta ecclesia cum armis.. erant et cum fuerunt extra dictam ecclesiam et etiam extra sacrum, eisdem... mandavit et injunxit... à quibusquidem precepto et injunctione magister Guillelmus Rinieni.. pro se et nomine procuratorio.. provocavit et etiam appellavit..… et ibidem dictus dominus patronus dictam appellationem tanquam frustratoriam et inanem non admisit... », A.M. de Luz, FF 7b (25 sept.).

1. Pour la punir, un mandement du duc Philippe le Bon saisit la mairie de Beaune le 12 mai 1436; le 10 juillet, un arrêt du conseil ducal rétablit le conseil de ville dans ses droits ; cf. GARNIER, Chartes de coutumes et d’affranchissements en Bourgogne, t. I, Dijon, 1867, p. 262, n. 1.

2. Un prisonnier ayant été gardé, en 1457, par six sergents pendant trois semaines, la Chambre des Comptes ordonna au bailli de Furnes de cesser les dépenses ; Reg. 14014 de la Ch. des Comptes, cité par ProosT, 0p. cit. 1866, p. 497.

3. Chronique d'Etienne de Governe (1476-1481), Annales d'Avignon et du Comtat, 1913, p. 63 et suiv.

nullatenus eis prodesse debebat, ut a pluribus dicte ville dici audiveral ; ils le quittèrent immédiatement pour le couvent des Prêcheurs !, En 1389, Nicaise «le grand Flameng », coupable d’homicide, se mit en franchise dans l’église des Cordeliers de Senlis, mais, sur le conseil de Jean Bocherot, il en partit pour aller à Saint-Vincent de Senlis, où il pensait trouver une plus grande sécurité?. Philippe Garreau, marchande condamnée pour vol, se sauva en franchise, en 1499, chez les Cordeliers de Vendôme « et demouroit à l’église des dits Cordeliers par troys jours ; et puis s’en alla à l’abbaye de la Trinité du dit lieu de Vendosme, où elle fut de cinq à six semaines... ; ennuyée d’estre en ladite abbaye …, elle vint

par nuyt en habit dissimulé d'homme, accompaigné de deux hommes, jusques au cloistre monsieur Saint-Martin de Tours, où elle requist franchise, et y est demourée l’espace de cinq mois ou plus »; puis, après de nouvelles aventures, elle échoua aux Carmes de Tours, d’où elle fut tirée par autorité de justice à.

Le plus souvent cependant les réfugiés attendent dans l’asile un oubli relatif qui leur permettra de s'évader et de quitter le pays ou, au moins, la province #, à moins qu'ils ne réussissent à transiger avec leurs victimes 5 ou que la clémence du roi ne vienne leur accorder des lettres de rémission 6. Il en résulte

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