‹ Le Droit d'AsileChapitre 247 sur 365 · ND · texte numérisé non relu

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En 1373, un criminel qui est réputé latro publicus ac depopulator agrorum! est extrait de l’église du prieuré de Verdelot ? : le bailli de Meaux, actionné en 1379 devant le parlement de Paris pour avoir enlevé un malfaiteur de la cathédrale de Meaux, justifie son attitude en déclarant qu'il était latro et aggressor seu insidiator itinerum * ; en 1400, Hale, « larron et espieur de grand chemin », est enlevé de même de l'église de Crapaumesnil#; l’évêque de Paris protestant, en 1406, contre l’extraction de deux malfaiteurs de l’église de Goussainville, le prévôt de Paris répliqua qu'ils ne devaient jouir de l'asile, car ils étaient « prisonniers viles et infdmes, publici latrones, insidiatores itinerum, murtrarii et inimici lotius naturae »5.

1. Grand Coustumier, ch. XIII : « Tamen publicus latro, conune espieur de chemins ou de bois, vel nocturnus depopulator agrorum non debent gaudere ecclesiae immunitate, nec etiam cimiterii », p. 663.

BourizLier, Somme Rural, IL, 9 : « De ceux qui ne doivent jouir du refuge de l'Eglise. Mais en cas non rémissible, si comme des robeurs de gens en chemin ou voye publique, que les clercs appellent depraedatores populorum, tels ne doivent avoir refuge ne prendre immunité », p. 1270.

Jean des MARESs, Déc. 6 : « Sainte Eglise ne garantit pas ceux qui sont essilleurs de biens, comme bouteurs de feu à eussient ». Déc. 7 : « Item qui esterpent les vignes et qui gastent les blez : ains les doit l’en prendre en l'Eglise et punir selon le délict. La raison du premier cas... etc... (copie de BEAuMANoOIR, ch. 325 et suiv.), Coutume de Paris de Brodeau, Paris, 1669, t. II, p. 560.

Au contraire, « grassator qui semel in strata publica vel in sylva furatus fuit, si violenter ab ecclesia extrahatur, debet restitui » : décision du chancelier royal d'Espagne du 3 février 1561, rapportée par PEGUERA, Liber quaestionum criminalium, Barcelone, 1585, Qu. 40, fo 80 et suiv.

2. Le procureur du roi dit « quod predictus armiger quamplures personas subjectas et justiciabiles nostras tam in itinere publico quam alibi nequiter, prodicionaliter et dampnabiliter murtro horribili interfecerat ignemque in pluribus domibus in regno nostro existentibus posuerat et eas... concremaverat, latroque publicus, aggressor itinerum ac depopulator agrorum per plures terminos elapsos ac hucusque notorie et communiter extiterat et erat ac de et super hiis et quamplurimis aliis criminibus et delictis ipse armiger fuerat et erat notorie famosus et etiam diffamatus, prout dictus procurator noster, tam per informacionem contra ipsum armigerum quam per ejus confessiones sponte sua... factas, asserebat liquidius apparere. Ex quibus concludebat quod dictus armiger immunitate ecclesie, supposito quod in ea captus extitisset, nullatenus gaudere. sed pocius tanquam murtrarius, latro publicus, aggressor itinerum et depopulator agrorum per nos et nostram dictam curiam puniri et ultimo supplicio tradi debebat » (13 avril 1372-1373), X2A 7, {9 326. à

3. « Dicti vero defensores dicebant et proponebant quod... in quadam assisia quam dictus baillivus in villa de Provino tenuerat, nonnulli justiciarii dicto baïillivo retulerant quod dictus Guillotus Mangarni multa crimina et maleficia commiserat eratque latro et aggressor seu insidiator itinerum .. » (23 août 1379), X2A 9, fo 181 ve.

4. « Dient qu’il estoit renommée que Hale, larron et espieur de grand chemin... » (2 déc. 1400), X1A 4785, f° 14 ve.

5. Il déclare qu’ils avaient fait la connaissance de « larrons publics » qui les invitèrent à mener la vie d’« espieurs de chemins », et qu'ils avaient quitté Paris dans ce but ; «et ne devoient jouir... de l’immunité, car ils estoient

Celui qui a commis un crime sub spe immunitatis, dans le lieu sacré ou à proximité, ne jouit pas davantage de l'asile !. Au début du XIVe siècle,:des malfaiteurs qui ont tué Firmin Bertin devant la porte de l’église abbatiale de Corbie, qu'ils ont, par prudence, fait ouvrir auparavant, sont arrêtés et condamnés ?, Charles IV demande, en 1323, au bailli d'Amiens de rechercher si Colard Godefroy s’est vraiment caché dans une église pour surprendre Jean Durdin qu'il voulait tuer et s’il y est retourné dès qu'il l’a eu gravement blessé ; si les faits sont exacts, le criminel ne doit pas jouir de l’asile $. Jean Godefroy est enlevé, en 1365, du cimetière

prisonniers viles et infâmes, publici latrones, insidiatores itinerum, murtrarit et inimici totius naturae » (18 janv. 1405-1406), X2A 14, fo 298 vo.

1. Grand Coutumier, ch. XIII : « Nota que si aucun tue ung autre en lieu prophane, qui soit prés d’aucune franchise et en intention de soy bouter en la franchise quant il auroit faict, la franchise ne le doibt point sauver », p. 663.

BourTiLzLier, Somme Rural, II, 9 : « Item ne doivent aussi jouyr d’immunité ceux qui s’efforcent de scandalizer l'Eglise, ou qui l'Eglise vilipendent à qui ils sont retournez à refuge. Si comme de ceux qui se combattent et font débats et meslées aux Eglises où ils se réfugient, où ils font force publique ou fornication, ou font de l'Eglise chastel, si comme depuis qu’ils seroient venus à refuge, d’en yssir et aller faire aucun conflict, contend ou débat, et depuis retourner à cette Eglise à garant. Et selon aucuns qui encore sur ce se remettroient en autre Eglise. Car selon l’Ecriture, il n’est qu’une seule Eglise entendue pour toutes. Item et ne doivent encore jouyr iceux qui soubs ombre de refuge de l'Eglise espient et aguettent les ennemis si près de l'Eglise, et là leur font injure grande ou petite, et puis pour doute de justice s’en fuient et tournent incontinent au refuge de l’Eglise. Sçaches que tels n’en doivent jouyr. Et est à sçavoir que ce doit estre dict et entendu que c’est faict sous ombre du refuge de l'Eglise, puisque le faict qui ainsi sera faict près de ladicte Eglise, sera faict d’aguet et propos appensé, sans ce que ce soit faict de chaude colle presentement faict.. Et si par contraire à trente pas près de l’Eglise ou cymetière aucun faisoit quelque délit et puis saillist en l'Eglise, l'Eglise ne luy doit estre refuge. », p. 1270 et suiv.

Coutumes de la comté de Guysnes, art. 389 : « Item s’il fust ainsi que aucun fust à refuge en l’église et il veinst hors pour maulvais coraige et navrast ung aultre, et puis ce fait, il refuist en l’église, il n’y seroit point frauchement, mais pour ce l’atre ne l’église ne seroient point interditz, et le pourroit la justice prendre sans meffait », p. 193.

Innocent VIII, en 1487, confirme l’exclusion des malfaiteurs agissant sub spe immunitatis ; WALLON, op. cit., p. 93 ; RÉVILLE, 0p. cit., p.33.

2. « Querimoniam Bertini.. accepimus continentem quod Lucas Malferiant et Petrus ejus filius associatis complicibus malefactoribus pensatis insidiis Firminum Bertini.. interfecerunt ante portas ecclesiae dicti loci (abbaye de Corbie), quam ex cogitata malicia fecerunt apperiri, ut, facto homicidio, in ea receptarentur... tales malefactores ecclesiastica non debent gaudere immunitate, quia quasi in ecclesia deliquerunt.… » B.N., Lat. 4763, fo 81.

3. « Ex parte Johannis Durdin... nobis fuit expositum conquerendo quod Colardus Godefredi de Attrabato, exiens de quadam ecclesia in qua se posuerat ut dictum Johannem invaderet et interficeret, et postmodum dictam ecclesiam intrare ac ulcionem debitam evadere posset, dictum Johannem prope dictam ecclesiam paratis insidiis invasit et ipsum letaliter vulneravit et mehagnawvit in

capite. et ipsum quasi mortuum dimisit ibidem... quo facto idem Colardus ad eandem ecclesiam fugiens ipsam intravit pro habenda libertate ejusdem. Quare, cum si premissa vera sint, libertate ecclesie in casu hujusmodi gaudere non debeat, mandamus... » (25 oct. 1323), X2A 3, fo 118 vo.

de Saint-Nicaise de Tournai qu'il est accusé d’avoir transformé en place-forte où il se retirait après ses exploits 1, En 1366, l'évêque de Saint-Flour organise une expédition armée pour chasser une bande de brigands retranchés dans l’église de Paulliac ?, En 1382, un meurtrier est privé de l’asile parce que « le faict avoit esté faict si près de l’église, que pour le mort occire fut confidence d’incontinent retourner à refuge à l'église »%. Deux arrêts du parlement de Paris delafin du XIV® siècle, que rapporte Boutillier4 déclarent indignes des criminels qui ont guetté leurs victimes près de Notre- Dame et de Saint-Benoît de Paris et s’y sont ensuite mis en franchise. Une expédition armée est organisée, en 1384, contre une bande de brigands cantonnés dans l’église de Maillane 5. Plusieurs malfaiteurs qui, pour tuer quelqu'un, « sont venus espier dedans l'église et au plus près d’icelle ont fait le cas » sont extraits, en 1460, de l’église Saint-Hippolyte du. faubourg Saint-Marceau 6. En 1490, d’autres qui se retirent aux Jacobins de Beauvais après chacun de leurs méfaits subissent le même sort?.

1. « Dicebat quod dictus Johannes... capi poterat in loco predicto, cum ibidèem castrum faceret de dicto cimeterio ac etiam sub spe seu fiducia immunitatis delinquisset eratque multum brigosus et solitus fuerat plura delicta perpetrare » (7 fév. 1365-1366), X1A 19, fo 120 vo.

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