‹ Le Droit d'AsileChapitre 254 sur 365 · août 1357, X2A 6, f° 330 ; cf. p. 387, n · texte numérisé non relu

août 1357, X2A 6, f° 330 ; cf. p. 387, n

2. Reg. Cap. : « Le 20e d’avril 1459, Mrs. le Doyen et le Chantre….. sont commis avec plaine puissance du chapitre pour conférer avec Monseigneur de Paris et les autres seigneurs les Prélats pour voir ce qu’il y a à faire touchant un prisonnier qui est dans l’Hôtel-Dieu de Paris et que l’on accuse d’hérésie », A.N., LL 119, p. 834.

4. Déc. 110, p. 191 : « Licet Judaei et infideles gaudeant immunitate, quando non ficte et simulate confugiunt ad ecclesiam, alia; non... et idem in excommunicato. Et multi ex Dominis de Tornella idem tenebant, quod profodit mentem nostram, videns renatos fonte baptismatis in devium oberrantes, qui debebant opprobrium illatum domino in terra hereditatis suae totis viribus vindicare, potius quam injuriatoribus suis favere.. Sed contrarium tenuerunt reliqui Domini, quod ommnes praedicti blasphemi, judaei, heretici et apostatae non gauderent, nisi prius requisitis per d. 1. 1 adimpletis ut voluit ibi Bart. et glossa.. ut dicit patere per extravag. Mart. et Joann. directam inquisitoribus Franciae.. An consuetus blasphemator Dei et Virginis Mariae gaudere debet immunitate ecclesiae ? Dic quod non... nam qui delictum in ecclesia vel contra eam... commiserit, gaudere non debet… A fortiori... si contra Deum.….. et caput ad divinam commiserit majestatem : quam longe gravius est offendere quam temporalem .… ».

5. Cf. p. 347, n. 4; pour éviter des difficultés, Pie V conseille, en 1571, à l'abbé bénédictin de Muri d’absoudre les réfugiés qui pourraient être excommuniés ; cf. BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 234.

6. Papox, I, 1, 19 : « Le premier jour de juin 1523 fut jugé par arrest de Bourdeaux que Pierre Pomarel, bourreau dudit lieu, prisonnier et accusé d’avoir blasphémé contre l’honneur de Dieu et de sa très sainte mère, ayant brisé la prison et gaigné le convent de Nostre Dame de Carmele, ne jouiroit d2 franchise », Lyon, 1556, p. 22.

7. Déc. 110 : « Sed in excommunicato communis est quod gaudeat immu-

nitate, et ratio est, quia delictum excommunicati non attenditur, sed potius amor Dei... ».

nier, parce qu'excommunié, de l'église de cette ville, avec le consentement du doyen de chrétienté 1.

L'Eglise n'admet toujours pas d’autres cas exceptés ? et les clercs s’en tiennent aux exclusions des canons {nter alia et ImmunitatemS: en fait, cependant, elles sont accompagnées de beaucoup d’autres, comme on peut s’en rendre compte en lisant, par exemple, les coutumes d'Anjou et du Maine“. Le droit pour l'Eglise de légiférer en la matière n'étant pas contesté5, ce n’est point par voie législative que le nombre des cas d’indignité s’est accru, mais bien par les efforts de la jurisprudence : loin de reprendre systématiquement les Cas exceptés de la législation de Justinien, elle s’est attachée à interpréter les textes canoniques pour justi-

1. Le procureur du roi « dit que, Garnier estant en l’église, le doien de la chrétienté dist au prévost que Garnier estoit excommunié; par ce ledit prévost du consentement dudit doien extrahi ledit Garnier de ladicte franchise ». L’évêque de Sens proteste vainement : « À ce que Garnier estoit excommunié, que du consentement du doyen il fut extraict.…. dit qu’il ne scet qu’il fust excommunié et, quand le eust esté, ce ne seroit cause de le mettre hors de franchise, et touchant le consentement du doyen il ne peut préjudicier à Sens » (13 nov. 1477), X2A 42, LR

2. Au début du xve siècle, de grands désordres éclatèrent à Bruxelles à cause du droit d’asile ; Jean IV demanda au pape une bulle restrictive du droit d’asile, mais la bulle de Martin V du 3 janv. 1418 ne déclara indignes que les voleurs et larrons de grands chemins, les malfaiteurs ravageant les champs, dressant des embüûches aux voyageurs ou commettant des vols dans les églises, et les homicides dans l'espoir de l’immunité. MIRAEUS, Opera Diplomatica, t. III, p.181 ; Proosr, op. cil., 1867, p. 159.

3. Les Cordeliers protestent contre l'arrestation d’un malfaiteur dans leur église par le prévôt de Paris : « N’a fait cas dont il doye estre extraict, car n’est agressor ilinerum, neque populator agrorum, nec deliquit in ecclesia, mais, sans les oir ne leur dire la cause, il a esté extraict » (7 nrai 1464), X2A 32, non folioté.

4. Coutumes d'Anjou et du Maine (1411) : « Sacrilèges qui desrobent les biens de l'Eglise ou autres biens en terre saincte doivent estre traynez et penduz ; et ne pevent jouyr de l’immunité et franchise de l'Eglise. Aussi ne puent joyr de ladicte franchise de l'Eglise les guetteurs et desserpilleurs de chemins ; depopulateurs de champs : c’est assavoir ceulx qui dégastent les fruitz des terres ordonnées pour vivres de hommes ; les empoisonneurs de puiz ou de fontaines ; les infracteurs des franchises de l'Eglise ; hérèses : ne ceulx qui commettent crimes de lèze-majesté : mais les peult l’en prendre en l'Eglise et ès autres franchises d’icelle »; de même, Coutumes d'Anjou et du Maine (1463), art. 106, et Usaiges, Stilles et communes observances des pays d'Anjou et du Maine (milieu du xve siècle), art. 314; BEAuTEMps- BEAUPRÉ, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine, Paris, t. L 1877, P. 435 ; t. III, 1879, p. 267 ; t. IV, 1883, p. 271.

5. BoÉérius, Déc. 109, p. 190 : « Ecclesiae immunitate qui gaudeant ? Circa hanc quaestionem sunt canonistae a legistis et legistae inter se et pariter quaestiones inter se discrepantes. et in hoc sto juri canonico, quod corrigit legem, quae est in Auth... $ neque autem »; cf. aussi p. 264, n. 2.

CHASSENEUZ, 0p. cit., c. 211 : «… iste est casus hujus nostrae dubitationis, in quo discordant leges et canones.. sed in hoc non multum insisto, quia dispositioni juris canonici in hoc standum est ».

fier de nouvelles exclusions. Il est bien peu de plaidoyers des gens du roi qui ne tiennent à rappeler, comme leur principe fondamental, la parole du Seigneur : Domus mea domus orationis vocabitur ; vos autem fecistis speluncam latronum * ;

à cette interprétation tendancieuse du texte évangélique, les .

cleres ne savent opposer que l'institution juive des villes de refuge et on leur rétorque que celles-ci protégeaient les auteurs des crimes commis casu et non per industriam.

A la suite des légistes 4, la jurisprudence tend à excepter tous les actes faits insidiose5 et même tous les crimina graviora et enormia$.

Parmi tous ces faits délictueux qui n’étaient pas exclus par les Décrétales, celui qui paraissait le plus dangereux était l’homicide de propos délibéré et de guet-apens ou plus simplement, puisque le guet-apens suppose la préméditation, l’'homicidium per insidias ou proditorium? ; conserver à l’auteur d’un tel forfait le privilegium fori 8 ou le bénéfice du droit d'asile semblait être un encouragement inadmissible au crime. Pour écarter l’un et l’autre privilège, on invoque le texte fameux de l’Exode inséré aux Décrétales ?, dont l’inter-

1. Les empereurs d'Allemagne, qui ont octroyé de nouveaux privilèges et en ont confirmé beaucoup, affirment que le droit d’asile des lieux sacrés, comme celui des asiles territoriaux, n’est fondé que sur leurs concessions ; ils prennent, en conséquence, des décisions générales excluant de nombreux criminels. Dans un privilège pour Saint-Gall, Frédéric III excepte les faussaires (1487); dans un privilège pour Zurich, Charles V excepte de toutes les Freiheiten et, par conséquent, des Freiungen les faussaires, fraudeurs, traîtres, meurtriers, briseurs de paix et autres grands criminels ; les villes suisses (Saint-Gall, Schaffouse, Embrach...) agissent de même et déclarent, au xv® siècle, ne reconnaître l’asile que pour les « affaires honorables » (ehrliche Sache), c’est-à-dire les cas non exceptés par le droit impérial. BINDSCHED- LER, 0p. cit., p. 45, 61, 64, 65, 71, 80.

2. De même, en Suisse, les établissements religieux qui refusent la livraison des criminels sont appelés speluncae latronum, fomenta facinorum, Mürdergruben... BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 245, n. 1.

3. Boérius, Déc. 109, p. 190 ; cf. aussi le concile espagnol (après 1215), cité p. 247, n. 4 et FuLD, 0p. cit., p. 43.

4, Cf. p. 264.

5. Grand Coutumier, ch. XIII : « Doctores enim videntur sentire quod immunitas ecclesiae habet locum in illis qui motu aliquo deliquerunt, non autem in illis qui per insidias perpetrant maleficia », p. 663.

CHasseNEUZz, Consuetudines ducatus Burgundiae, I, 1, 5, Lyon, 1732, c. 211.

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