Cf:p:553,n
7. GÉNESTAL, 0p. cit., t. Il, p. 76 et suiv., a essayé de montrer comment s’était formée cette notion, mais son explication n’est pas certaine, puisque le point de départ et le point d’arrivée coïncident.
8. GÉNESTAL, 0p. cit., t. I, p. 225 ; t. II, p. 54, 76 et suiv., 202. Deux clercs, réclamés par l’archevêque de Rouen, sont retenus aux prisons royales comme « agresseurs de chemins » (1427), A.D. Seine-Inférieure, G 1884.
9. Exode, XXI, 14, reproduit aux Décrétales, V, 12, 1 ; cf. p. 464; PAPON, Arrêts, I, 1, 17 et GUI-PAPE, 0p. cit., p. 245.
prétation est beaucoup moins discutable pour la matière du droit d'asile que pour celle du privilège clérical. Alciat déclare que le malfaiteur qui a tué ex proposito a vraisemblablement prémédité également son refuge à l’église : on doit donc l’écarter comme ayant agi sub spe immunilatist, Le même résultat est atteint en partant dé l'exclusion du latro publicus, brigand d'habitude ou bandit de grands chemins, qualifié souvent agressor ‘ou insidiator itinerum, espieur de chemins? ; sans doute, on reproche surtout à celui-ci un état durable, une sorte d'habitude ou de possession d'état 3; mais il n’est pas difficile aux gens du roi de présenter de la sorte l’auteur d’un homicide de guet-apens. Dès le XIVe siècle, ils accusent les lafrones publici. d'être également des murtrartii #, c'est-à-dire des homicides par guet-apens ou trahison 5. Le 12 mars 1294, les officiers de l’évêque de Grasse enlevèrent de l’église Saint-Jacques Hugues Talon, clerc coupable d'avoir tué quelqu'un pensato murtro in via publica ; le commandeur du Temple de Grasse, de qui relevait l’église, demanda sa réintégration ; le procès dura douze ans, mais, le 25 juin 1306, le juge mage de Nice obligea l’évêque à donner satisfaction aux Templiers 6. En 1335, le chanoine Lobenq, ayant du ressentiment contre Jean du Sablonnier, procureur du duc de Normandie au Mans, l’attira dans un guet-apens et le fit massacrer par ses serviteurs, qu’il fit ensuite venir en franchise à la cathédrale de Saint-Julien, d’où ils furent arrachés par les officiers du duc ; l’évêque du Mans obtint ensuite leur réintégration, mais il est intéressant de remarquer qu'il ne paraissait pas absolument certain de son droit puisqu'il éleva une protestation amiable qui aboutit à un
1. Praes. XXXIII : « Ex hoc infero quod si aliquis ex proposito aliquem interficiat et protinus currat ad ecclesiam, satis videtur concedi, quod iste deliquit sub spe immunitatis : nam si occidit animo deliberato, verisimile est quod etiam cogitaverit quomodo evaderet.… ».
2. Cf. p. 339, n. 2, 3, 4 et 5. BouTiLLter, Somme Rural, IL, 9, p. 1270 : «.… aussi ne doivent meurdriers qui pour meurdre par eux faict ne doivent avoir refuge, puisque le meurtre seroit notoire publique ou cogneu : car tels n’y doivent avoir refuge, ne jouyr d’immunité ».