‹ Le Droit d'AsileChapitre 270 sur 365 · A.M. Dijon, C · texte numérisé non relu

A.M. Dijon, C

2. X2A 48, fo 225 vo; cf. cependant PANORMITAIN, cité p. 280, n. 3.

3. « Aujourd’huy le procureur général du Roy a requis... Mahieu de Cantelon estant de présent en la salle du palais estre constitué prisonnier en la conciergerie dudit palais, attendu qu’il s’est tousiours absenté et latité jusques à présent, tellement qu’on ne l’a peu appréhender en sa personne. Laquelle requeste oye, les présidens de Parlement... ont ordonné à Jehan Lachelier, huissier de Parlement, qu’il mecte et constitue prisonnier en ladite conciergerie ledit Mahieu de Cantelon. Et tantost après ledit Lachelier est venu dire à nosdits seigneurs les présidens comment il avoit prins ledit Mahieu et que en l’emenant prisonnier il s’estoit escous de luy tellement qu’il l’avoit fait cheoir à terre et s’estoit mis en franchise en la chappelle Saint-Michel en ce palais. Lesquels. ont appointé et ordonné ledit Mahieu de Cantelon estre extraict de ladite franchise et amené prisonnier en ladite conciergerie, sauf à le réintégrer en ladite franchise s’il est trouvé que faire ce doye. Et pour ce faire ont fait venir lesdits présidens par devers eulx Messire chappellain de ladite chappelle auquel ils ont enjoinct de baiïller les clefs d’icelle chappelle en laquelle ledit de Cantelon estoit enfermé. Ce qu’il a faict et a esté ce présent appoinctement incontinant mis à exécucion selon la forme et teneur » (5 oct. 1484), X2A 48, fo 204 vo.

4. C'était le supplice habituel des faux-monnayeurs : Coutume de Bretagne (1539), art. 593 ; N.C. de Bretagne (1580), art. 634.

5. L’exécution devait avoir lieu le 11 février 1487-1488 ; une grande foule y assistait, puisque chaque feu devait être représenté. Le bourreau lia de cordes Secrétain et le jeta la tête la première dans la chaudière d’huile bouillante placée sur un brasier ; mais les cordes se rompirent et Secrétain apparut tout droit dans la chaudière, hurlant : « Jésus ! Miséricorde ! ». Le peuple cria au miracle, accusa le bourreau de meurtre et le tua pendant que Secrétain, à demi cuit, était amené aux Jacobins. A.N., JJ 219, fo 5.

Bofrius (déc. 109) raconte, en sens inverse, qu’un criminel condamné à être brûlé, à demi rôti, se sauva aux Carmes, mais qu’il en fut retiré par arrêt de la Cour et remis dans le feu.

rigueur de justice », il s'échappa et gagna l’église de Gorron où il resta longtemps sans être inquiété! : ce n’était qu’un criminel d'occasion. En 1520, le parlement de Rouen condamna sévèrement les officiers et les sergents de Fécamp qui avaient enlevé d’un lieu d’asile un condamné à mort ; comme ils le ramenaient après confirmation de la sentence capitale, il s'était échappé et avait gagné un cimetière dont il avait invoqué la franchise ; mais les sergents n'y avaient eu égard, bien qu'il eût déclaré vouloir appeler de leur refus au parlement de Normandie, et il avait été exécuté peu après ?. Cependant, à partir de la fin du XVe siècle, tous les grands criminels évadés sont extraits. En 1485, le parlement approuve la conduite des officiers du roi au Maine qui ont ainsi enlevé Jean Garnier de franchise#, Un autre criminel ayant été arrêté, en 1487, dans la chapelle du Gué de Mauny, dans le Maine, le procureur du roi déclare que « l’usage de la Cour de céans est tel que quand aucun eschappe des prisons et se met en franchise, il en est extraict » et il le justifie en déclarant qu'il n’est que la réparation d’une spoliation de la justice temporelle 4 En 1492, Denisot Pierre, condamné à être pendu, sort de la Conciergerie et gagne Saint-Denis de la Chartre, où il est arrêté 5. Philippe Garreau n’est extraite de l'asile, en 1499, qu'après s'être deux fois échappée de prison $. Le 21 mai 1507, le Parlement de Toulouse, averti

1° AN., JJ 223, n°64, fo 46.

2. 14 février 1519-1520 ; cité par TERRIEN, op. cil., p. 531 ; BrizLoN, Dictionnaire des Arrêts, Paris, 1727, t. III, p. 701 ; BEAUREPAIRE, op. cit., 1854, p. 348.

SC p.345, 1:34:

4. Le procureur du roi dit que «l’usage de la Cour de céans est tel que quand aucun eschappe des prisons et se met en franchise, il en est extraict car la juridiction temporelle est despouillée ».

L’évêque du Mans réplique : « A ce que propler spoliationem un homme peut estre prins in ecclesia, dit que c’est une opinion, sed hoc jure non cavetur, aussy illusoria esset immunitas, car tout homme qui confugil ad ecclesiam spolie la juridiction temporelle, mais que pourtant doye estre privé de l’immunité, n’y a apparence ».

Le procureur du roi répond : « A ce que c’est une opinion de dire que la justice temporelle est spoliée quand un prisonnier s’eschappe, dit que c’est chose pratiquée par arrest, quod habetur pro lege » (8 fév. 1486-1487), X1A 4828, f° 110.

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