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toine, à Paris, un droit d’asile très étendu, valable pour la personne comme pour les biens des réfugiés !. Les coutumes de la comté de Guysnes admettent formellement le débiteur au droit d’asile ? et de nombreux marchands, en prison pour dettes, se sauvent encore, au milieu du XVE siècle, dans la sauveté de Sainte-Croix à Bordeaux ÿ.
Cependant les plaintes ne cessent pas et les habitants du Languedoc dénoncent au roi un abus qui permet aux débiteurs de frauder leurs créanciers, le suppliant de s'entendre avec le pape pour obtenir une solution favorable 4 La décision pontificale souhaitée n'étant pas intervenue, la pratique imagina une théorie qui aboutit, en fait, au résultat cherché : le droit d’asile ne doit protéger les réfugiés que contre la rigueur des châtiments corporels ; du moment que l’on n’agit contre un débiteur que par la voie civile, il n’y a pas de raison pour que «l'Eglise fasse tort à autrui » et que le débiteur reste dans l’asile avec ses biens à l’abri d’une juste condamnation pécuniaire : c’est la solution que donnent Boutillier 5 et Boérius 6.
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