‹ Le Droit d'AsileChapitre 275 sur 365 · Art. 383, cité p. 294, n · texte numérisé non relu

Art. 383, cité p. 294, n

3. Une marchande de Montpellier, en 1457 ; une marchande de Toulouse, en 1468... etc... A.D. Gironde, H 1184, fo 7 vo; H 738, fo 219 vo.

Il est permis d’invoquer ici ces textes, puisque pour les sauvetés et, en particulier pour Sainte-Croix, on fait exception pour « les cas de droit où n’a lieu la franchise et immunité d'église ».

4. «.. Item cum in regno sepe eveniat quod multi mercatores deliberato consilio subito confugiunt ad ecclesiam in fraudem creditorum suorum, et etiam a pluribus mutuum accipiunt, dum proposuerunt confugere, et sic quamplures decipiunt, supplicant regie majestati ut super hiis provideri faciat cum domino papa, ne ecclesia tales ad eam confugientes deffendat, yino licite possint extrahi de ecclesia, cujuscumque sint conditionis, clericum sive layeum, ut sic hominum perversorum maliciis valeat obviari » (xrve siècle), A.N., J 350, n° 8.

5. Somme Rural, II, 9 : « Item peux et dois savoir que s’il estoit aucun qui pour doubte de justice mettoit ses biens meubles en aucune église, espérant que là fussent à refuge, sçaches que pour ce ne doit laisser le juge si c’est de chose cogneüe, qu’il ne peust bien traire ses biens hors de l'Eglise pour satisfaction à partie, et sans faire préjudice à l'Eglise, mais on le doit faire à ce appellez les gens de l’'Evesque. Et selon que dict est, l’Eglise n’est mie faicte pour faire tort à autruy, mais pour raison faire et aider à faire. Ne n’est mie l'Eglise ordonnée refuge, mais que pour les corps des hommes à fin d’eschever la rigueur de justice tant que satisfaction soit faicte à partie, et puis grace de prince s’y peut estendre si le cas le désire, et non autrement. Ne autres ne doivent en autres cas jouyr d’immunité et ainsi fut-il dit par arrest de Parlement contre Jean Brulé de Paris, qui s’estoitmis en l’église et ses biens... Qui à refuge de l'Eglise vient pour ses dettes : sçaches qu’à ce ne doit avoir nul garant ; mais en doit estre extraict par la loy : car l'Eglise n’est pas pour à autruy faire tort ; si pleige pour doute de leur pleigerie se mettent à refuge de l'Eglise, qui n’y ait refuge pareillement, que dict est. Mais ce doit estre faict par le conseil du Prélat.… », p. 1273 et 1275.

6. Boérius, Decisiones supremi Senatus Burdegalensis, Déc. 215, n. 7

En 1365, Etienne de Lesparia, membre d’une société de tous biens, se réfugia chez les Augustins de Paris, en conservant le profit d’une opération qu'il avait faite dans l'intérêt social. Sortit-il de lui-même d’un asile où il n’était pas protégé ou fut-il extrait de force ? Nous l’ignorons, mais nous voyons peu après l'affaire se régler civilement 1. Le procès de Jean de Vaulx, trésorier général de Provence accusé de concussion, semble indiquer que l’exclusion va se limiter aux faillis et aux débiteurs malhonnêtes 2. Mais, à la fin du XVe siècle, le principe est affirmé par plusieurs arrêts qu’en toute affaire où une peine corporelle n’est pas en cause le droit d’asile ne peut être invoqué et cette solution, conforme à la doctrine canonique, est appliquée au payement d’une dette quelconque * comme au règlement des intérêts civils débattus dans un procès criminel après l'octroi par le roi de lettres de rémission 4 Une délibération du chapitre de Saint-

Genève, 1690, p. 401 : « Banquerii falliti non habent beneficium immunitatis ecclesiasticae. in auth. de mandat. princ. quod tamen videtur habere locum in alio pro debito civili ad ecclesiam fugiente, ut non possit ab ea extrahi, nisi ex consuetudine vel statuto municipali posset capi... »; Commentaire sur la Coutume de Bourges, Francfort, 1575, p. 41.

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