‹ Le Droit d'AsileChapitre 276 sur 365 · août 1365, X1A 19, fo · texte numérisé non relu

août 1365, X1A 19, fo

2. Jean de Vaulx s'étant réfugié chez les Célestins d'Avignon (cf. p. 330, n. 3), Charles III, roi de Sicile et comte de Provence, demanda son extraction de l’asile ; les docteurs de la ville se réunirent alors sous la présidence du gouverneur et déclarèrent qu’il devait jouir de l’asile : «nec venit extrahendus, ad quod eciam non obstat privilegium concessum contra falitos, nam non dicitur falitus qui prius continue satisfacit creditoribus quemadmodum ipse de Valibus cotidie facit, nec alicui denegat quod suum est solvere et exbursare » (16 janv. et 8 févr. 1481). Jean de Vaulx finit par renoncer à l'asile. Annales d'Avignon et du Comtat, 1913, p. 64 et suiv.

3. Le 30 juin 1475, « la Cour a ordonné et ordonne que maistre Jehan le Roy, notaire et secrétaire du Roy, prisonnier élargi de la Conciergerie du Palais, où il estoit prisonnier pour certaine somme de deniers par lui deue à... sera remis en ladite Conciergerie…. ». Le même jour, «La Cour, attendu qu’elle n’entend procéder contre Maistre Jehan le Roy... que civillement, a ordonné et ordonne que ledit Maistre Jehan le Roy sera prins en l’église des Augustins et amené prisonnier en ladite Conciergerie », X1A 1486, fo 304 vo.

4. Le 23 juin 1487, « la Cour ordonne qu’Etienne le Loup... sera arresté partout où il pourra estre hors lieu sainct ». Quelques jours après, caujourd’huy les gens du Roy, après qu’ils ont déclaré en plaine court la manière de la prise faicte par ordonnance de la Cour... en la personne d’Estienne le Loup... requérant estre remis et réintégré en la franchise et immunité dont il se dict avoir esté extraict.. ont requis pour le Roy que ledict Estienne le Loup ne doibt estre remis ne réintégré en ladicte franchise ne jouir du privilège de l’immunité, sinon que l’on vousist procéder contre luy ad vitam vel aliam poenam corporalem.. oultre ont remontré lesdicts gens du Roy comment le Roy par les lettres de rémission ou abolition par luy octroyées audict le Loup... et parce que la Cour, en procédant au jugement de l’intérest civil des parties. ne desrogea à l'autorité du Roy... ». La Cour conclut que le Loup doit être condamné «et touchant la réintégration de l’immunité la Cour veoira le plaidoyé des parties avec les charges et informations ». LE NaAIN, Ms. 975 de la Ch. des Dép.

André de Bordeaux autorise, en 1525, les maires et jurats de la ville à saisir au corps une femme poursuivie par ses créanciers et réfugiée avec ses. biens dans l’hôpital Saint-André et, le 3 août 1535, le parlement de Bordeaux autorise l’extraction d’un débiteur commerçant à la demande de son créan- Cier 2.

Mais même une pratique judiciaire bien établie était insuffisante dans les cas où l’exécution devait être rapide : c’est pourquoi François Ier, désireux de favoriser le plus grand marché international de la France, autorisa, en 1536, les créanciers des marchands forains de la foire de Lyon qui ne payeraient pas leurs dettes à les y contraindre par corps et

à les faire arrêter même en lieu saint #. La sécurité des tran-.

sactions appelant la généralisation d’une telle mesure, il n’hésita pas, trois ans plus tard, par l'ordonnance de Villers- Cotterets (1539), à supprimer d’autorité le droit d’asile en matière civile 4. ;

Au milieu du XIVe siècle, l’évêque de Paderborn autorisa un de ses prêtres à enlever un débiteur de la franchise d’un monastère 5. En Angleterre, dès 1347, les habitants de Londres adressent au roi des protestations contre le droit d’asile: accordé au débiteur et, n’eût été l’opposition des prélats, le parlement les aurait exclus dès cette époque. Les plaintes se multipliant, Henri VII se décida à envoyer un ambassadeur au pape, mais sans révéler le vrai motif de sa mission,

1. « Nolebant ita repente procedere contra eam, eo quia est in salvitate:

ecclesie, absque licentia capituli »; mais, comme cette femme s’y était réfugiée « uno cum argento.. fuit permissum dictis servientibus accipiendi. in dicto hospitali ad corpus dictam Guillemetam ad fines dumtaxat recu

perandi debitum et illam remittendi prout casus requirat » (6 mars 1525), A.D. Gironde, G 332. >

2. « Et sic provisio extrahendi concessa fuit cuidam Lemovicensi mer

catori nomine Petiot contra quemdam ejus factorem, qui ad ecclesiam Sancti Martialis aufugerat »; Bokrius, Déc. 215, p. 401.

3. Lettres données à Lyon le 10 oct. 1536, enregistrées au Parlement. de Provence, Arch. de la Cour à Aix, Lettres royaux, Reg. 2, fo 830 vo, =.

4. Art. 166 : « Qu'il n’y aura lieu d’immunité pour dettes ne autres, ma-

tières civiles. », ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XII, p. 600; cf. REBUFFE, Commentaria in Constitutiones seu ordinationes Regias, t. I, Lyon.

1599, p. 452, qui ne reconnaît d’effet à l’ordonnance de 1539 qu’en matière civile.

5. « Dedit licentiam cuidam presbytero, quod ipse quemdam laicum debitorem suum ab emunitate monasterii S. Petri et Pauli Paderb. vi abstraxit, et eum ad domum suam ductum... detrusit tenuitque eum sic detrusum intra emunitatem ecclesiae S. Petri et Andreae, donec satisfecit de

debito », GOBELINUS PERSONA, Cosmodromium, VI, 69, Francfort, 1599,

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