RÉVILLE, 0p. cit., p
tant il craignait la résistance du clergé ; en réponse à cette demande, une bulle d'Innocent VIII de 1487 excepla du droit d'asile les débiteurs de mauvaise foi. En Espagne, les débiteurs sont déclarés indignes par Alphonse X?2?:; en Belgique, les banqueroutiers sont exclus en 1531 et 15403: les mar- Chands forains, en 1541 #; et la jurisprudence finit par excepter tous les débiteurs 5,
B. La compétence en matière de dignité.
L'Eglise revendique d’une façon absolue cette compétence pour Ordinaire $; tant que cette question préalable n’a pas : été tranchée par son official, les choses doivent rester en l'état. Dans certains pays de l'Europe occidentale, ces prescriptions sont observées. Une bulle de Martin V, sollicitée par les magistrats de Bruxelles, accorde à l’évêque un délai de huit jours pour s’enquérir de la qualité du crime; passé ce délai ou au cas de refus de l’Ordinaire, les juges séculiers peuvent arrêter les malfaiteurs en lieu d’asile, mais sans effusion de sang”. En 1503, après une première tentative infructueuse, des criminels commirent un meurtre prémédité et se sauvèrent dans une église ; ils furent conduits à Bruxelles, où la Cour spirituelle les déclara indignes de l'asile et les livra au bras séculier 8. L’évêque de Cambrai autorise, au milieu du XVI siècle, les officiers du comte de Hainaut à extraire les coupables de cas exceplés «sans attendre que l’official de Cambrai ait déclaré qu'il ne devoit jouir d’icelle immunité »; mais, en cas de doute, « la connoissance et déclaration appartient à l’official »°. En 1568, l’évêque de Bruges