L'UTILISATION DU DROIT ROMAIN
L’intercession des clercs dérive du droit reconnu de tout temps aux accusés d’invoquer l’aide d’un parent, d’un patron, d’un ami ou d’une personne quelconque, qui leur prêtera le concours de son expérience ou de sa considération dans les démarches à faire en vue d’obtenir justice ou indulgence ?. ,
Celle qui s'adresse directement aux particuliers : créanciers, maîtres des esclaves... n’est guère susceptible de réglementation. Au contraire, celle qui intervient auprès de la puissance publique est étroitement liée au système des voies de recours ; elle peut s’exercer avant toute décision judiciaire, mais le plus souvent elle tend à obtenir la modification d’une sentence. Que cette demande du clerc soit isolée ou jointe à celle de l'intéressé, les conditions d’admission de celle-ci auront une répercussion sur celle-là : Fintercession sera facilitée si une instance de réformation est organisée auprès de l’autorité dont la décision est contestée ou auprès d’un organe supérieur, si elle n’est pas spécialement écartée dans l’espèce et si un délai assez long est prévu pour la mettre en œuvre.
1. M. FOURNIER, Essai sur l’histoire du droit d'appel, Paris, 1887; Hunu- BERT, Dict. des Ant. Gr. et Rom. de Daremberg et Saglio, Vo Appellatio ; HARTMANN, Realencyclopädie de Pauly et Wissowa, Vo Appellatio, t. III, Stuttgart, 1895, c. 208-210 ; FADDA, 11 digesto Italiano, V° Appello penale romano, t. IV, 1'e partie, Turin, 1896, p. 5-59 ; FERRINI, Diritto penale romano, Milan, 1899 ; Mommsex, Droit public, trad. Duquesne, 1907, t. I, p. 346 et t. II, p. 155 ; BoNFANTE, Histoire du droit romain, trad. Carrère et Fournier, t. I, Paris, 1928, p. 476 et suiv.; J. LEIGH STRACHAN-DAvIDsOoN, Problems of the Roman criminal Law, Oxford, 1912 ; J. LENGLE, Rômisches Strafrecht bei Cicero und den Historiken, Leipzig et Berlin, 1934.
2. HumBerrT, Dict. des Ant. Gr. et Rom., Vo Advocatio, t. I, 172 partie, Paris, 1877, p. 89-90.
Le droit de l’époque républicaine ne connaissait pas de voie de recours ordinaire contre les décisions judiciaires : le condamné pouvait s'adresser aux comices, mais ce recours (provocatio ad populum), soumis à des conditions étroites, n'était possible que dans de rares cas; l’intercession des magistrats et, en particulier, des tribuns de la plèbe pouvait empêcher l'exécution d’une sentence, mais, loin de donner naissance à une nouvelle instance, elle ne créait qu’un obstacle provisoire, qui tombait à la sortie de charge du magistrat intercédant.
À première vue, le Principat n’entraîne pas de changement : le droit d'apporter, à titre extraordinaire, une modification à une sentence pénale prend place parmi les fonctions législatives du Sénat et le princeps exerce le droit d'intercession à l'égard des magistratures anciennes et nouvelles.
En réalité, cependant, un appel de réformation adressé à l'empereur, reposant sur sa puissance tribunitienne et sur le droit de juridiction générale qui lui est reconnu, apparaît rapidement et se développe grâce à la nouvelle organisation judiciaire hiérarchisée. On peut désormais appeler à l’empereur ou à son délégué de toute décision judiciaire, même d’une sentence capitalel. Si quelques restrictions sont admises dans l'intérêt d’une justice sûre et rapide, exigeant le châtiment immédiat de certains crimes graves?, le droit d’appeler, par contre, est accordé très largement. Au cas de sentence capitale, non seulement le condamné, mais n’importe qui peut interjeter appel en son nom, sans mandat et même contre sa volonté #. Dans tous les cas, le maître ou toute
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