‹ Le Droit d'AsileChapitre 29 sur 365 · MoMMSEN, trad. Duquesne, t. II, p. 155 et suiv · texte numérisé non relu

MoMMSEN, trad. Duquesne, t. II, p. 155 et suiv

3. D. XLIX, 1, 6. Ulp., De Appellat., II: «Non tantum ei, qui ad supplicium ducitur, provocare permittitur, verum alii quoque nomine ejus, non tantum si ille mandaverit, verum quisquis alius provocare voluerit. Neque distinguitur, utrum necessarius ejus sit nec ne : credo enim humanitatis ratione omnem provocantem audiri debere. Ergo et si ipse adquiescit sententiae : nec quaerimus, cujus intersit. Quid ergo, si resistat qui damnatus est adversus provocationem, nec velit admitti ejus appellationem perire festinans adhuc putem differendum supplicium ».

Ce texte qu’il ne faut pas faire remonter au jurisconsulte Ulpien (B. Broxpr, Studi Bonfante, IV, 100, N. 280 ; BESELER, Tijdschrift poor Rechtsgeschiedenis, t. X, 1930, p. 178 et Z.S.Sf., R.A., t. LIT, 1932, p. 39) peut probablement être daté du temps de Constantin (PRINGSHEIM, Z.S.St., R.A., t. XLIT, 1921, p. 645 et n. 8) ou même d’une époque un peu antérieure (CHIC C2) 672; « … ipsos vel qui pro his provocabunt.. ».

autre personne a le droit d'appeler au nom de l’esclave ; celui-ci ne peut le faire qu’au cas où nul ne veut s’en charger et on devine le préjugé défavorable qui pèse sur lui dans ces conditions {.

Il est facile de voir tout le parti que tirent les clercs de telles dispositions ? : ils appuyent auprès du juge la demande du coupable, ou même interviennent à sa place, pour obtenir, sinon le pardon complet, du moins l’écart de la peine capitale, qui ne laisse pas au pécheur le temps de la pénitence. Cette mission charitable, qui est un devoir de l’état clérical, s’est adaptée à la réglementation du droit; mais, en contre-partie, l’intercession subira toutes les restrictions apportées à des moments divers à l’admissibilité des voies de recours.

Le rôle des clercs ne se bornait pas à cette provocatio supplétoire. Ils demandaient également à l’empereur d’exercer son droit de grâce en faveur de ceux qu’une sentence définitive avait condamnés.

Ce droit que le princeps avait usurpé sur les attributions du Sénat, se rattachait à sa juridiction générale à : il pouvait effacer complètement une accusation et replacer de la sorte le criminel dans la position antérieure au crime (abolitio) 4, ou ne lui remettre qu’une partie de la peine matérielle infligée, en laissant subsister l’infamie du crime et les incapacités civiques en résultant (indulgentia principis) 5.

Ces demandes adressées au pouvoir souverain et arbitraire de l’empereur sont fréquentes à cause de la brièveté des délais et des restrictions diverses que subit le droit d'appel.

1. D. XLIX, 1, 15, Marcellus lo I Digest.: « Servi appellare non possunt ; sed domini ejus ad opem servo ferendam possunt uti auxilio appellationis et alius domini nomine id facere potest. Sin vero neque dominus neque alius pro domino appellaverit, ipsi servo, qui sententiam tristem passus est, auxilium sibi implorare non denegamus ».

Ce texte, pour lequel on peut faire les mêmes remarques que pour le précédent, a été surtout contesté à partir de « sin vero » (PAMPALONI, Archivio giuridico, t. LV, 1895, p. 507, etc...).

2. LŒNING, Gesch. des Deutschen Kirchenrechts, t. I, Strasbourg, 1878, pat

3. Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples modernes, t. I, p. 381- 382; WALTER, Histoire du droit criminel chez les Romains, trad. Picquet- Damesme, Paris, 1863 ; FERRINI, 0p. cit., p. 322 et suiv.

L'Empereur accorde parfois sa grâce de sa propre initiative, notamment à l’occasion de la fête de Pâques : C. Th. IX, 38,3 ; 4; 6; 7; 8; C.J. I, 4, 3; I, 12, 7 et'8.

4 PAUL, Sent, NV, 17: D:XLMITE 19,27; C.J.IX, 51, 1°

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