janvier 1405-1406, X2A 14, fo 298 vo
tions véhémentes, nous n’avons pas trouvé un arrêt du parlement de Paris opérant le renvoi de l’affaire devant une cour spirituelle. |
Parmi toutes les juridictions séculières françaises dont nous avons pu consulter les décisions, le parlement de Toulouse seul applique la théorie canonique !. En 1452, il voulut faire arrêter dans l’église de la Daurade, de crainte qu'il ne s’échappât, Guillaume du Coing, qui, chargé, sous le titre d’ « Enfant de la Ville », d’assurer la police parmi les filles publiques de la ville, n’était, en réalité, qu’un malfaiteur avéré ; il promit vainement à l’archevêque qu’un tel exploit serait « sans préjudice » pour le droit d’asile et qu'il réintègrerait le coupable dans l’église si les charges retenues contre lui ne le rendaient pas indigne ; l’archevêque ayant proposé de l'emmener dans ses prisons pour juger de sa dignité, le parlement accepta ; ce transfert n’ayant pas été réalisé pour une raison inconnue, la Cour n’osa que mettre aux fers le prévenu dans sa franchise et s’en tira quelque temps après en proclamant qu’il n’y avait pas matière suffisante pour le priver de l’asile et en l’ajournant à comparaître devant elle ?. En 1457, le procureur du roi, ayant été excom-
1. Cette application n’est, d’ailleurs, pas absolue. Guillaume BENo1rT (Repelitio in Cap. Raynutius, V° Et uxorem, Dec. 2, f° 81) écrit : « Ubi delinquentes sunt in casu, quo gaudere non debent ecclesiastica immunitate... officiarii regii eos capiunt et ab ecclesia extrahunt sine alia declaratione per Ecclesiam fienda.. et ita vidi pluries servari, praesertim tempore quo leges incaepi audire Tolosae... et ita fuisse in parlamentum Tolosae servatum, refert dominus Auffrerius suo Arrestarum tractatu, cap. CCXVIIL, ubi anno Domini MCCCCLIITI, die XXIII februarii, curia ordinavit quod Bertrandus Baranhas delinquens et in ecclesia existens gaudere non debebat immunitate ipsumque fore ab ecclesia extrahendum » (cf. p. 384, n. 7); cf. aussi p. 352, n. 2.
2. 6 juillet 1452 : « Aujourduy la Court... a commandé et enjoinct audit ‘sénéchal, viguier… qu’ils preignent ou facent prendre au corps ledit enfant de la ville et le amènent ou facent amener prisonnier en la conciergerie dedans quinze jours prouchain venant ».
17 juillet 1452 : « Aujourduy sont venus en la court M. Jehan Arnault, official, et le procureur de l’arcevesque de Thoulouse faire response à ce qui leur fut dit par la Court qu’ils sceussent si le dit arcevesque seroit content que Guillaume du Coingt, alias l’enfant de la ville, lequel est en franchise en l’église et monastère de la Daurade feust amené ès prisons de la conciergerie jusques à ce que la Court lui eust fait son proçès.. car on doubte que ledit du Coingt s’en fuye, et que ce feust sans préjudice de l’immunité et que au cas qu’il n’auroit commis cas et crimes pour lequel il ne deust joir de immunité, la Court le feroit remettre en ladite Eglise et immunité et ont dits lesdits official et procureur que ledit arcevesque habet super hoc suo consilio et respond que non constat sibi que ledit Guillaume du Coingt ait commis cas pour lequel il doit estre extrait de franchise ef primo debet discuti an debeat gaudere immunitate vel ne et autrement ne consentiroit point que ledit du Coingt feust aucunement extrait de ladite immunité ; laquelle response ouye, la Cour a protesté et proteste à l’encontre dudit arcevesque en la personne de sesdits official et procureur que si ledit du Coingt s’eschappe ou
munié à la suite d’une violation d'asile et en demandant réparation à l'archevêque de Toulouse, ne conteste pas à ce dernier la compétence en matière de dignité ; il lui reproche seulement de n’avoir pas, en l'espèce, pris de décision dans un certain délai, à l'expiration duquel il affirme le droit pour la justice séculière de se substituer à la cour spirituelle 1. Deux arrêts du 26 janvier 1503-1504? et du 7 septembre 1507 renvoient formellement aux juges d’Eglise à l'effet de décider si les malfaiteurs doivent ou non jouir du droit d'asile. :
Lorsqu'en matière de cas exceptés une contestation s'élève entre les gens du roi et les clercs, ceux-ci sont placés dans une situation délicate et leur attitude, souvent excessive, nuit au droit d’asile. Les premiers, par déformation professionnelle et aussi pour justifier les extractions faites par les officiers
enfuit de ladite franchise d’avoir recours contre le temporel dudit arcevesque et lors lesdits official et procureur ont dit que. si la Cour vouloit ils iroient devers ledit du Coingt savoir s’il vouldroit aler èsdites prisons de l’arcevesque et après l'emmeneroient ou feroient amener et le conduiroient bien pourveu que la Court leur baïllast ung huissier qui feust présent à l'emmener pour donner auctorité, car autrement ne l’oseroient emmener par la ville parce que l’arcevesque n’a point de prise en la ville, dont la Court a esté contente et a comandé à Nicolas Droet huissier qu’il y voye.….. ».
2 août 1452 : « Veues par la Cour les informations. prouvant qu’il n’y a matière souffisant pour extraire ledit du Coingt de l’immunité où il est, la Court a ordonné et ordonne qu’il sera adjourné à comparoir en personne en ladite court à lundi prochain venant sur peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens et cependant maistre Nicole Berthelot dira au viguier de Toulouse qu’il fasse déferrer ledit du Coingt », A.D. Gaute-Garonne, B 1,10 191 vo, 193 vo et 194.
1. Le procureur du roi : « .… Et pour respondre à ce que le défendeur a voulu dire qu’il est accoustumé que la Court de l'Eglise doit faire la déclaration an debeat gaudere immunitate aut ne, ubi questio est spiritualis, dit que le juge mage fist commandement à l’arcevesque ou à son official de faire la déclaration infra certum tempus, dont ne veult riens faire. Et par ce le juge fist et pouvoit faire la déclaration ».
L’archevêque répond : « La déclaration si debeat gaudere. immunitate vel ne appartient à la Court de l'Eglise. A ce que l’official a terme à faire la déclaration et qu’il ne la veult faire, dit qu’il n’en fut point requis. Et ce l'offry faire » (18 janv. 1456-1457), A.D. Haute-Garonne, Reg. des Audiences de la Grande Chambre, non classés.
2. Le Parlement ordonne la réintégration de Guyot Tuffier dans l’église où il a été arrêté «et enjoinct ladite Court aux officiers d’icellui seigneur de Montpensier de faire diligence envers le juge compétent de l'Eglise de faire faire déclaration si ledit prisonnier joyra de ladite immunité ou non », A.D. Haute-Garonne, B 12, fo 283 ve.
3. Le Parlement ordonne au châtelain de Pézenas de remettre Jacques de Godino dans l’église de Pézenas «et a enjoinct et enjoinct la Court à l'Evesque
d’Agde ou à son vicaire que, réintégré ledit de Godino en ladite immunité,
il face déclaration s’il doit d’icelle joyr ou non », A.D. Haute-Garonne, B 13, fo 445 vo.
royaux, sont toujours amenés à grossir les méfaits des criminels ; les clercs, qui veulent restreindre le plus possible les cas d'extraction, en arrivent à déclarer innocents des malfaiteurs avérés ou, au moins, à atténuer leurs forfaits t et cette attitude, considérée comme une indulgence coupable, est un argument sérieux pour ceux qui considèrent le droit d’asile comme un fâcheux encouragement au crime ?.
Le privilegium canonis protège la personne du clerc contre toute violence, exception faite pour l’action légitime de l’autorité ecclésiastique. Après quelques hésitations, la doctrine canonique s’est ralliée à l’opinion d’Innocent IV, de Joannes Andreae et de Panormitain et a admis, de même, que le droit d’asile ne devait pas s’opposer à l’exercice de la juridiction spirituelle r à
C’est ainsi que la justice ecclésiastique peut arrêter ceux qui se battent ou causent un trouble quelconque dans les lieux sacrés 5. Alexandre III ne fait aucune restriction lors-