Cf:p. 327, n
5. Jean le Vacher, curé de Saint-Léger des Aubées, accusé d’homicide, « jam intraverat cimiterium dicte ecclesie. et exinde intravit ecclesiam in
Très fréquemment le désaccord donne lieu à des procès et, en fait, le seul arbitre de ces différends se trouve être la juridiction séculière, qui obtient ainsi un nouveau moyen de contrôle du droit d’asile : « C’est au roy à se mesler du faict des religions, mesmement quand les supérieurs de l'Eglise n’y veulent ou peuvent pourvoir »1, Hanékin Fremin, ayant commis en 1372 un homicide dans le cimetière de l’église de Froyennes, fut arrêté par un sergent royal, le délit étant encore flagrant, et conduit en prison: il s'agissait d’un cas excepté, mais Hanekin était clerc et Froyennes relevait de la juridiction du chapitre de Notre-Dame de Tournai. Celui-ci intervint et requit la réintégration et la connaissance exclusive de l'affaire ; Boutillier, alors lieutenant du bailli de Vermandois, reconnut d’abord la juridiction prétendue, puis se ravisa : puisque le lieu du crime dépendait de la cathédrale de Tournai, il était comme elle sous la sauvegarde spéciale du roi et la connaissance du fait devait être retenue au bailli de Vermandois. L’official de Douai lui envoya une monition et Boutillier n’osa maintenir son audacieuse théorie ; mais le chapitre de Tournai, fort mécontent de voir le prisonnier conduit aux prisons épiscopales, se plaignit de nouveau à Boutillier, qui ordonna de rétablir le prisonnier en la main du lieutenant du bailli de Tournaisis, en la garde duquel le chapitre avait déclaré le mettre «comme par prison empruntée »?.
Pour montrer, d’un exemple, le zèle que mettaient les établissements ecclésiastiques à défendre leurs privilèges, il suffit d'indiquer que, le 7 juin 1419, André Roussel, fils du geôlier de la prison épiscopale de Paris, vint faire solennellement amende honorable devant le chapitre de Notre-Dame et lui restituer les fers qu'avait emportés en asile deux prisonniers évadés et que lui-même en avait enlevés, « portant ainsi atteinte à l’immunité de l’église »?.
qua fuit per duos vel tres dies ». Le chapitre de Chartres le fit ajourner, non par un sergent, mais par son collègue, le curé d’'Umpeau, mais il s’enfuit (22 juin 1412), B. Ch., 1856, p. 583.
1. Paroles du procureur du roi dans une affaire de ce genre en matière d'asile (27 avril 1531), X1A 4890, fo 60.
2. Cart. F. des Arch. du Chap. de Tournai, f° 213 et suiv., publié par ParL- LART DE SAINT-AIGLANS, Notice sur Jean Boutillier, B. Ch., 1847, p. 89 et suiv.
3. « Andreas Rousselli, filius Petri Rousselli, geolarii curie parisiensis, presentibus dominis meis magistris. canonicis ecclesie parisiensis et aliis testibus., confessus est libere quod nuper duobus sociis, qui cum suis ferris carceres dicte curie clam exiverant et ecclesiam parisiensem intraverant, dicta eorum ferra intra ipsam parisiensem ecclesiam amoverat, in quo bene sciebat nunc quod deliquerat immunitatem ecclesie infringendo, quod facere
Mais les évêques n'hésitent pas à demander l'appui du bras séculier pour faire respecter leur juridiction. En 1286, l’évêque de Lincoln écrit à Edouard Ier qu’à la suite d’un vol un curé s’est sauvé dans un sanctuaire pour pouvoir forjurer le pays et il le supplie de l’en arracher pour le lui remettre !. La même année, le légat du pape ordonne au prieur de Saint- Martin des Champs d'arrêter, au besoin avec l’aide du bras séculier, les nombreux clercs qui se sont évadés des prisons de l’évêque de Paris et réfugiés à l’Hôtel-Dieu et de les livrer au prévôt de Paris jusqu'à une décision ultérieure sur leur sort ?.
L'’exemption d’un chapitre ou d’un monastère empêche l’évêque d’y faire acte de juridiction. Mais il n'hésite pas, en fait, à utiliser à la lettre les canons qui interdisent et punissent la violation du droit d’asile, sauf quand il s’agit de cas exceptés ; lorsque l'établissement exempt, où a été faite la prise, demande réparation au parlement, l’évêque justifie son attitude en alléguant tel ou tel cas d’indignité : c’est ce qui explique l'extension de cette théorie à un domaine qui lui était originairement étranger. Le cas d’exclusion le plus facilement invoqué est naturellement celui du délit dans l’église. L’évêque de Chartres étant allé visiter, en 1467, l’abbaye de Saint-Pierre, exempte de sa procuration, une véritable bataille mit aux prises ses gens et les moines ; peu après l’évêque fit arrêter par vengeance dans l’église Saint- André le pitancier de l’abbaye, déclaré indigne de l’asile pour avoir commis des excès dans l’église %. En 1485, l’évêque
non debebat, et ideo suum reatum recognoscens, etiam ad mandatum sui patris super hoc, ut dixit, specialiter sibi factum, dicta ferra que tenebat prefatis dominis restituit et in quantum deliquerat... emendavit... » (7 juin 1419), A.N., LL 112, p. 236.