‹ Le Droit d'AsileChapitre 287 sur 365 · RÉVILLE, 0p. cit., p · texte numérisé non relu

RÉVILLE, 0p. cit., p

2. « Johannes... Cum, sicut intelleximus, quidam clerici detenti pro eorum eriminibus in carcere ven. in Christo patris parisiensis episcopi carcerem ipsum frangentes ad domum que dicitur Domus Dei par. se duxerint receptandos, discretioni vestre... mandamus quatinus vos. fugitivos, ubicumque illos invenietis, capientes, nostro nomine, ipsos in manibus par. prepositi tradatis sub fida custodia usque ad nostre beneplacitum voluntatis. In contradictores et rebelles excommunicacionis sententiam promulgando. Invocato ad hoc si opus fuerit auxilio bracchii secularis » (8 sept. 1286), A.N., LL 79, fo 86 vo.

3. L’évêque, en habits pontificaux, fait briser une porte pour entrer dans l'abbaye et une autre pour pénétrer dans l’église, où il voulait chanter les Vêpres ; ses gens, restés à l’extérieur, entrent dans l’église, Pour faire cesser le tumulte, des religieux montent sur les voûtes et lancent des pierres ; un sergent de l’évêque poursuit un de ces moines et le tue ; le clerc mourant est

de Senlis fait enlever de même du cloître de Saint-Morice deux individus ajournés devant son official 1. L'archevêque de Reims ayant fait arrêter un chanoine, curé d’une paroisse exempte, dans l’église où il voulait l'empêcher d'exercer son droit de visite, affirme, en 1492, le droit pour l'ordinaire d'appréhender ses sujets dans les lieux sacrés, mais ajoute que ce clerc avait « délinqué dans l'asile »?,

D'autres chefs d'indignité sont aussi proposés. Le 12 mars 1294, des officiers de l'évêque de Grasse enlèvent un clere réfugié dans l’église Saint-Jacques, avec l’aide du clavaire et du viguier de la ville, en le déclarant indigne de l’asile à cause d’un homicide de Suet-apens ; le commandeur du Temple, de qui dépend cette église, somme l’évêque de restituer le prisonnier, mais c’est seulement douze ans après que le

amené à l’évêque, qui chante les Vêptres comme si rien ne s’était.passé. « Ulterius dicebant prefati appellantes quod pictanciarius Supradicte abbatie pro illius necessitatibus per villam Carnoti pergens, eo quod gentes prenominati consiliarii nostri (l’évêque) eum capere nisi fuerant, infra ecclesiam Sancti Andree se retraxerat, quo non obstante idem consiliarius noster et gentes sue ipsum pictanciarium in dicta ecclesia ceperant ac eum, licet ab illis appellasset, prisionerium absque ullis oneribus induxerant ». L'évêque répond « quod prefatus pictanciarius in ecclesia excessus commiserat et ob hoc immunitate illius capabilis non erat ». Le procureur général ayant blâmé l’attitude de l’évêque en lui refusant le droit de prise, la Cour le condamna à faire réintégrer le Pitancier dans l'asile (27 juin 1467), X2A 34, fo 255.

1. Les religieux de Saint-Morice : « Présuppose qu’il n’est loisible extraire aucun hors l’immunité de l’église, sinon ès cas contenus au c. Inter alia, de imun. eccl., alias est sacrilegium et est fondé Lévitici X XX V et de jure divino, de jure canonico ou c. definivit et de droit civil L. praesenti denunciamus, de his qui. Dit que les Empereurs ont déclairé crimineux de crime de lèse majesté ceulx qui violent l’immunité de l’église. Dit que ladite église est fondée par Monseigneur Saint Loys et est consacrée et exempte de l’évesque de Senlis. Néantmoins parties adverses extrahirent… ».

Les officiers de l’évêque répliquent : « Et si avoit le délit esté commis en l’immunité de l’église, videlicet ou cloistre, car ils rompirent troys huis d’un hostel canonial, blecèrent III ou IIII gens d’église jusques à grant effusion de sang. et sic les délinquans ne se pouvoient aider de l’immunité de l’église. » (31 janv., 14 fév. 1485-1486), X1A 4827, fo 89 vo et 104 vo.

2. Le chapitre : « … Tous ceux qui violent l’immunité de l’église font un grand excès digne de grande punition, est un sacrilège, et comparé à crime de lèse-majesté... Et ne fut jamais permis à juges, princes, ne autres extraire aucun de l’église violemment sinon ès cas de droict… S'il est prohibé à personnes privées, par plus forte raison à gens d’Eglise, et mesmement aux Prélats, car la deffense de l'Eglise appartient au Prélat, par quoy quand il offense, la faute est plus grande que d’autre... ».

L’archevêque répond qu’en voulant, à plusieurs reprises, l'empêcher d’exercer son droit de visite, le chanoine a délinqué dans l’église : « N'y a si petit juge que l’on empesche faire son office qu’il n’ait puissance de procéder contre les rebelles par emprisonnement... Peut ledict Archevesque prendre ses clercs et subjects qu’il trouve délinquans en l’église à luy subjette ; aussy s’il n’estoit permis extraire aucuns de l’église, ce seroit souventfois deffendre une personne en son mal, ne jamais les religieux claustraux ne autres qui délinquent en l’église ne seroyent punis... » (15 juin 1492), X1A 8321, Î9 373 ve.

juge mage de Nice oblige l’évêque à donner satisfaction aux Templiers 1. Robine la Pricarde, abbesse de Saint-Cyr, fait arrêter, en 1496, par le prévôt de Paris Denise de Sazille, prieure de Villarceaux soumise à sa juridiction, parce qu'elle s’est rendue coupable envers elle « par espiement de chemins et guet-apens » et a commis un sacrilège 2. Les Frères Mineurs de Paris, apprenant qu’un religieux de leur ordre, menant une vie irrégulière et suspect d’apostasie, se trouvait au cloître de Notre-Dame, l'y firent saisir par le prévôt de Paris, en 1531: le chapitre ayant élevé une protestation, il justifièrent cette prise en déclarant qu’elle n'avait été faite que ad correctionem et que le religieux apostat était assimilable à l’esclave fugitif ?. à

Comme les juridictions séculières, les Cours d'église revendiquent le droit d’extraire de l'asile les malfaiteurs échappés de leurs prisons ou des mains de leurs officiers. L’archevêque de Reims fait reconnaître comme légitime, en 1357, par le parlement de Paris, sa prétention d'extraire du prieuré de Saint-Jean de Jérusalem plusieurs délinquants, coupables d’hérésie et évadés de ses prisons 4 L’évêque de Paris pré-

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