A.D. Alpes-Maritimes, H
2. « Poulain pour la Pricarde dict que. il est bien fondé à empescher la réintégration que parties requièrent, car les exçés qu’il a récités...sont commis par la religieuse contre son abbesse, faicts à port d’armes et assemblées illicites, il y a espiement de chemins, guet-apens, fustigations privées. et autres infinies violences et inhumanités, pour cuider faire renoncer à l’intimée à son droict de ladicte abbaye et ainsi y avoit matière de les prendre in loco immunito.…. Dict qu’il y a … sacrilège, car partie a prins les provisions et ornemens de ladicte abbaye et dissipe tout en icelle, aliène et vend les titres et rentes, et pour ce ne devoit jouir d’immunité… ».
Denise de Sazille répond : « … doibvent estre réintégrés, mesmenrent qu’en ceste matière n’y a cas privilégié, pour lequel ils ne doibvent jouir beneficio immunitatis. À ce qu’il y a de grands et exécrables exceds et qu’ils ne doivent jouir d’immunité, dict qu’il ne sera trouvé qu’ils ayent faict, ne commis les prétendus exceds.. mais, quoy que soit, il n’y a que trois cas où l'en ne doit jouir de l’immunité, dont partie n’en allègue aucun, c’est asçavoir publicus latro, depopulator agrorum et delinquens in ecclesiam. Aussy doibt estre réintégré, car les cas que partie allègue ne sont de exceptis ».
La Pricarde réplique que l'extraction est justifiée, « car partie est arguée d’estre expilator ecclesie, espieuse de chemins, qui sont cas pour lesquels quis non gaudet immunitate. qui in eam deliquit.
Les parties furent appointées : Robine la Pricarde ne devait pas être sûre de son bon droit, car elle laissa passer les délais successifs qui lui furent accordés pour informer (2, 9 et 16 déc. 1496, 18 janv. 1496-1497), X1A 8324, fo 20 vo, 32 vo, 37 vo; X1A 1503, 18 janv. 1496-1497.
3. « Comme l’on dit én servo fugitivo, quod potest ab ecclesia extrahi per dominum, L. Si servis, C. de his. ; argumento ad monachum, ont peu les intimés prendre leur religieux apostat sur le grand autel, par plus forte raison à cloistre et mesmement quod capitur ad correctionem » (27 avril 1531), X1A 4890, fo 60. |