Cf, p. 346, n
tendit exercer ce même droit à diverses reprises à Notre-
Dame ; mais le chapitre se défendit avec acharnement, en invoquant son exemption, fortifiée par une longue saisine. En 1409, il protesta devant le parlement contre l'arrestation, dans une chambre située sous les voûtes de la cathédrale, de deux malfaiteurs évadés de la geôle épiscopale. Le procureur du roi ayant appuyé les prétentions du chapitre, un accord fut réalisé, par lequel l'évêque s’engageait à respecter les droits du chapitre et consentait à réintégrer les deux prisonniers dans l'asile; mais, le 11 juillet, le jour même où cette transaction fut homologuée au parlement, l’évêque fit insérer des réserves, en déclarant qu’il était gravement malade et que cet accord lui avait été arraché sous la menace de voir son corps inhumé en terre profane. En 1414, le
1. Le chapitre « à exposé en complaignant que, comme ils soient notoirement avecques leur église, leur cloistre, maisons, franchises et immunitez.…. en notre protection, sauvegarde espécial et ayent en leur église et par tout le pourpris d’icelle hault et bas immunité et franchise à toutes personnes qui la requièrent et veulent avoir et qui sont habiles à la recevoir et toute juridiction ecclésiastique et temporelle et ne soient aucunement subgiez de nostre amé et féal conseiller l’évesque de Paris, ayent iceuls complaignans droit et soient en bonne possession et saisine que ledit évesque de Paris, son official, ses promoteurs, gens et officiers par eulx ne par aultres ne peuent et ne doivent en ladite église, ès voultes ne ou pourpris d’icelle faire ne faire faire quelconques prinses ou exploix de justice espirituelle ou temporelle. en possession et saisine que lesdits evesque, sergens ou autres de par lui ne peuent et ne doivent en ladicte église, ès voultes.. prendre ne en extraire hors aucunes personnes qui pour cause de franchise ou immunité avoir se \ seroient retraiz et requièrent avoir ycelle franchise, soit que tels personnes soient yssues et départies des prisons dudit évesque ou autrement. et avecques ce en possession et saisine que se ledit évesque par lui, ses gens ou officiers avoient prins ou extrait d’icelle immunité aucunes personnes et les fait mener en ses dictes prisons, que si tost que requis lui sont de par yceulx complaignans il est tenu de les leur rendre et restituer et à leur dicte immunité et en réintégrant et restablissant icelle... ayant joy et usé paisiblement par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire. », A.N., LL 465, n° 9.
« Transaction homologuée en la Court le 11 juillet 1409, par laquelle, pour terminer les différens d’entre Mrs. les Evesque et Chapitre de Paris, ledit Sr. Evesque consent que lesdits Sieurs du Chapitre soient maintenus. en leurs droits de toute justice, juridiction temporelle et spirituelle, immunité et franchise. dans l’église, pourpris et voutes, cloitre et maisons d’iceluy.… et que deux prisonniers pris et ostés par force, violence et port d’armes par les officiers dudit Evesque esdites voutes où ils s’estoient retirés pour jouir de l’immunité de ladite église, seront rendus ausdits sieurs du Chapitre et mis au lieu dont ils avoient esté ostés », A.N., LL 508, n° 14.
« Cedit jour Maistre J. de Havencourt, advocat céans et bailli de l’évesque de Paris... ont protesté que certain accord. entre ledit évesque d’une part et chapitre de Paris d’autre part doit estre apporté céans pour estre reçeu, ne porte préjudice audit Evesque ou à ses dires, non obstant le consentement de lui ou de son procureur, car pour crainte et peur de ce que ceulx de chapitre avoient dit et menassé ou aucuns d’eulx de faire mectre le corps dudit Evesque, qui estoit moult grafvement malade au lit, en terre prophane, comme excommunié pour ce qu’il avoit trait hors de l’église de Notre-Dame de Paris aucuns prisonniers qui estoient eschappés de ses prisons, comme l’en disoit,
chapitre affirme de nouveau son droit de juger, sans les rendre à l’évêque, les clercs qui se sauvent au cloître, même s'ils sont poursuivis par les sergents du For-l'Evêque!, et, le 27 septembre 1428, il refuse de livrer à l’évêque trois prisonniers échappés de ses prisons ?.
Les parlements arrivent ainsi à s’attribuer le contrôle absolu de la dignité des réfugiés, même à l’égard de la juridiction disciplinaire exercée par l’évêque sur ses clercs. Ce résultat est relativement facile à atteindre lorsqu'il s’agit du jugement de cas privilégiés, sur lequel ils ont un droit de regard certain ? ; mais, même dans les autres matières, ils s’assurent la même situation dominante par des moyens de pression divers 4 et surtout par le monopole de fait de la justice répressive, qui conduit devant eux toutes les affaires de violation du droit d’asile et qui leur permet de les sanctionner avec énergie en vertu du principe gallican qui dénie tout droit de prise aux juridictions spirituelles.
sur quoy estoit procès céans, à occasion desquelles choses leur faloit pour obvier à esclande et ignemenie passer ledit accort, si requéroient que ce fust enregistré » (11 juill. 1409), X1A 1479, fo 82.
1. « Extrait fait par l’ordre de Messieurs du chapitre d’une clause insérée dans le petit pastoral de l’église de Paris, qui porte que si les clercs, qui auront délinqué en la juridiction de Mr. l’'Evêque de Paris entrent et se sauvent dans le cloître, ils ne doivent point estre rendus au Sr. Evêque ni à son official, mais estre prins et justiciez par le chapitre, quand même les gens dudit Evêque les suivroient. Le chapitre a jouy de ce droit en plusieurs cas et entre autres envers cinq clercs qui, ayant tué un homme rue de la-Huchette, s’enfuirent dans le cloître, poursuivis par les sergens dudit official; deux desquels jouirent de l’immunité dudit cloître et les trois autres subirent la juridiction desdits Sieurs du Chapitre », A.N., LL 508, n° 14.
2. Reg. Cap. : « Tres socii in ecclesia existentes qui nocte preterita rescusserunt « Carceribus domini parisiensis episcopi non obstante requesta ipsius domini, gaudebunt immunitate ecclesie ad plenum, quia non constat dominis de factis eorum; tollentur eis ferra qui intra ecclesiam apportaverunt et fiet de eis ut solitum est alias fieri de similibus » (27 sept. 1428), A.N., LL 113, fo 143.
Mais en 1524 on voit l’évêque procéder à une nouvelle arrestation. A.N., L 508, n° 61. Cf. aussi p. 403, n. 8.
3. « Ce jour a esté mis en délibération se frère Guillaume Brunin de l’ordre de Saint-Augustin, soy disant prieur de Charrolle, lequel avoit esté baïillé prisonnier chargié de cas privilégié à l’Evesque de Paris pour raison de ce que ledict Brunin estoit et est accusé d’avoir faulsé et contrefaict Bulles et Lettres Royaulx... et lequel s’est eschapé des prisons de l’Evesque et mis en franchise en l'Eglise de Paris, doit jouyr de l’immunité de l'Eglise. Considéré que... finablement a esté conclud qu’il ne sera point pris et mis hors de faict de l’immunité de laditte Eglise » (3 mai 1441), Coll. Le Nain, Ms. 494 de la Ch. des Dép., {0° 380 ve.
4. Au début du xvi* siècle, l’official de Metz voulait reprendre un de ses justiciables que l’église refusait de lui livrer ; mais, la justice séculière menaçant de reprendre à son tour un réfugié évadé de ses prisons, l’official dut s’incliner ; DUMONT, 0p. cit., p. 61.
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