‹ Le Droit d'AsileChapitre 291 sur 365 · A.D. Gironde, H 733, f · texte numérisé non relu

A.D. Gironde, H 733, f

6. Somme Rural, II, 9, p. 1270 : « … extraire l’en peut le juge lay qui la cognoissance en doit avoir. Mais bien se prenne garde que de ce ait juste exoine par bonne information précédente, et que sommé en ait le juge ecclésiastique, et lors le peut extraire : car le juge ecclésiastique jamais ne donneroit congé de faire ce pour irrégularité en quoy il pourroit encourre »; cf. aussi p. 366, n. 5. d

7. 23 fév. 1450-1451 : « La Cour a déclaré et déclare que Bernard Baranhas… estant en franchise en l’église du chastel de Montbéqui, ne doit point jouir de immunité et a ordonné et ordonne qu’il sera extraict-de ladite Eglise et franchise. gardées les solenités deues et en tel cas acoustumées et amené prisonnier... ».

3 mars 1450-1451 : « La Court a ordonné et ordonne que icelui Baranhas sera mis à la question et que lesdits Gonin et Barthélémy seront pris au corps quelque part qu’ils pourront estre trouvés et, s’ils sont en immunité, en seront extraicts, gardées les solenités acoustumées », A.D. Haute-Garonne, B 1, fo 167 vo et 168 ve.

arrête un malfaiteur dans une église avec le consentement de doyen de chrétienté1, Le Livre des Usaiges el anciennes coustumes de la Comté de Guysnes, au début du XVe siècle, n’autorise l'extraction des criminels indignes qu'avec le concours du curé?. Dans le royaume de Valence, si nous en croyons Pierre de Bellugue, l'information est dirigée conjointement par les deux juges, mais l'extraction est faite par l’official qui livre le coupable indigne au magistrat séculier#. Peguera rapporte également, pour l'Espagne, le cas de deux homicides qui furent arrêtés dans une église par le juge ecclésiastique 4. L'autorité ecclésiastique accorde, en 1420, au souverain bailli de Flandre l'autorisation d’arrêter dix malfaiteurs dans l'église de Courtrai 5. L'official de Cambrai autorisa, en 1503, l'extraction des auteurs d’un meurtre prémédité ; er présence des délégués de l’évêque, ils furent conduits à Bruxelles, où la Cour spirituelle les déclara indignes de l’asile et les livra au bras séculier 6. L’officialité de Thérouanne obtient, en 1505, la réintégration de deux malfaiteurs dans la franchise d’où ils avaient été enlevés ; elle donne son consentement à la continuation des poursuites et on procède à une nouvelle arrestation régulière 7. De même, en 1530, la Cour spirituelle de Tournai autorise l'extraction d’un sacrilège de l’église de Roosebeke$; Damhoudère exige seulement que l’Ordinaire soit requis avant l'arrestation des criminels ?. En Suisse, en 1515, la ville de Saint-Gall demanda la livraison

ENCI--p. "347, n°1.

2. Art. 389 : « Item, s’il fust ainsi que aucun fuist à refuge en l’église et il veinst hors pour maulvais coraige et navrast ung autre et puis ce fait il refuist en l’église, il n’y seroit point franchement. et le pourroit la justice prendre sans meffait, mais qu’ilz le alassent dire au curé, et le informer selon l'exigence et vérité du cas », p. 193.

SN CTP 206 h:2:

4. Décision du conseil criminel royal du 27 octobre 1582, Liber Quaestionum criminalium, Barcelone, 1585, Qu. 6, fo 13 et suiv.

5. Arch. de Belgique, Reg. 13509 de la Ch. des Comptes, cité par PRooST, op. cit., 1867, p. 166.

6. Arch. de Belgique, Reg. 12704 de la Ch. des Comptes, cité par Proosr, 1868, p. 231.

7. Cf. p. 417, n. 1 ; de même, en 1457, la justice séculière, voulant arrêter un voleur de grand chemin réfugié dans l’église de Leysele, demanda l’autorisation de l’official de Thérouanne, qui se fit d’abord amener le coupable comme clerc, puis le livra au bras séculier ; Reg. 14014 de la Ch. des Comptes, cité par PRoOST, 1867, p. 171.

8. Reg. 14613 de la Ch. des Comptes, cité par Proosr, 1868, p. 233.

9. « Les diocésains évesques et officiers voeullent préalablement estre requis avant qu’on les puisse tirer des églises ou cemetières. Et estant requis on les en poeult tirer par force et faict, contre le gred de l’évesque, sans violer l’église ». La practique et enchiridion des causes cirminelles, Anvers, 1564, Ch. XV, p. 24.

de deux malfaiteurs réfugiés dans l’abbaye bénédictine, mais ne l’obtint pas, l’indignité n'ayant pas été établie.

Parfois une solution intermédiaire est adoptée : à Bâle, en 1486, un meurtrier se réfugia chez les Chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem, qui refusèrent de le livrer aux autorités de la ville ; le margrave de Bade, pris comme arbitre, le déclara indigne et, pour éviter une violation de l'asile, lui ordonna de quitter le monastère ?.

Mais le plus souvent, en France surtout, la doctrine canonique n’est pas respectée : les autorités séculières veulent s’assurer un contrôle effectif du droit d’asile. Elles invoquent d’abord les textes canoniques qui déclarent que l'extraction d’un criminel indigne n’est pas punissable*; d'autre part, elles sanctionnent très sévèrement les violations commises par des particuliers; mais elles se refusent à reconnaître un droit de prise quelconque aux officiers de la justice ecclésiastique : c’est ainsi qu’elles se réservent le monopole de l'arrestation dans les lieux sacrés des criminels exceptés *.

Les magistrats séculiers affirment que, «puisque ces délinquants ne doivent point jouir de l’immunité de droit, ils peuvent être justement pris par le juge temporel » 5: l’extrac-

Page 1