BINDSCHEDLER, 0p. cit., p. 118. à
3. Cf. les textes du Corpus Juris Canonici (p. 459) et le Conc. de Nogaro (1290), cité p. 245, n. 3.
Cf. L'utilisation de ces textes, par exemple p. 340, n. 1. Le lieutenant criminel du prévôt de Paris ayant extrait un criminel de Saint-Jacques de la Boucherie, l’évêque protesta devant le Parlement, mais « les gens du Roy prirent la cause pour ledit Besons et soutinrent qu’il avoit pu et dû faire, parce que par les canons agressores itinerum, depopulatores agrorum, latrones nocturni et homicidae voluntarii extrahuntur ab ecclesia immunitate non praestita » (30 déc. 1499), Le Nain, Ms. 754 de la Ch. des Dép., p. 145.
4. Boérrus, Qu. 109, p. 190 : « Tamen hoc non servatur de facto, quia per judicem secularem extrahitur sine authoritate episcopi. Non solum laicus, sed etiam sacerdos debet ab altari evelli.. nisi inceperit officium ministrari in altari, in quo casu erit expectandum complementum ministerii, quo peracto tradatur ad mortem.…. Ista opinio servatur in parlamento parisiensi.….».
Gui PAPE, op. cit., p. 245 : « On n’observe pas au Parlement de Grenoble la règle que l’on doit obtenir l'autorisation de l’évêque pour extraire de limmunité... (quia extrahens immunitate illum qui non debet ea gaudere, non dicitur infregisse immunitatem, ut dixit Zabarellis) ».
Aux Grands Jours de Poitiers, le 28 sept. 1436, le procureur du roi dit « que le juge lay peut licitement prendre clercs et lais efiam in immunitate, quand le cas le requiert » ; LE Na1N, Ms. 697 de la Ch. des Dép. f° 275 ve.
5. Philippe le Bel, 1302 et 1312 ; cf. p. 226, n. 5 et p. 355, n. 4.
Criminel sub spe immunitatis : «a qua licitum fuerat eumdem extraxisse, cum immunitas ecclesiae juvare non debeat in eam delinquentes » (7 juin 1343), cf. p: 344, n. 1.
«Et advint qu’il fut prins et mis hors d’icelle église par la justice laye » (1382) ; cf. p. 341, n. 3. Homicide de guet-apens : « Dit par ce que dit est qu’ilz ne doivent point
LA DÉCADENCE DU DROIT D'ASILE É Ko #2
tion doit être faite par «celui qui a la connaissance du délit »2.
Au XIIIe et au commencement du XIVe siècle, les Cours d'église avaient le pouvoir d'arrêter leurs justiciables : mais, à partir de la fin du XIVe siècle, le pouvoir laïque tend à se réserver le plus possible de cette prérogative ?. Plusieurs malfaiteurs s'étant échappés, en 1357, des prisons de l’archevêque de Reims et réfugiés au prieuré de Saint-Jean de Jérusalem, l'archevêque, aidé par le bailli de Vermandois, tenta de les y arrêter ; les Hospitaliers s’adressèrent au Parlement qui reconnut les droits de l'archevêque : si les délinquants sont trouvés en dehors des lieux sacrés, la Justice séculière devra les saisir et les remettra à l’archevêque ; celui-ci peut seul, au contraire, en vertu de sa juridiction spirituelle, les enlever de l’asile, mais il pourra demander l'assistance du bras séculier5. Le Grand Coutumier affirme
joir de immunité de droit et par ce ont esté justement prins par le juge temporel » (21 mars 1395-1396) ; cf. p.351, n. 1. Parlement de Grenoble, 6 août 1457, Gui PAPE, 0p. cit., p. 245. Schaffouse (1480), Zurich (1489), Fribourg (1511); BINDSCHEDLER, Op eits p50; 931, 32:
= Alphonse de Sicile décide, à la fin du xve ou au début du xvre siècle, que les criminels indignes « impune per officiales loci capi possunt et juxta eorum demerita puniri », GAMBACURTA, op. cit., p. 177.