‹ Le Droit d'AsileChapitre 313 sur 365 · juillet 1376, X1A 8300 A · texte numérisé non relu

juillet 1376, X1A 8300 A

3. Le procureur du roi « dit que la requeste de Sens n’est recevable, par ce n’y sera obtempéré, car le prisonnier, qui se dit appellant.. s’est rendu en franchise, dont il a esté extraict et interrogué par le prévost de Provins,

à mort que à autres peines corporelles et pécunières, sinon quand il seroit question de cléricature et d’immunité, esquelz cas ou quant il seroit question

CE

les évêques invoquent alors vainement leur « saisine de conserver l’immunité »1,

La justice séculière, qui veut seulement contrôler le droit d'asile, se montre très sévère contre les violations commises par des particuliers, qui ne peuvent être considérées par elle que comme des voies de fait, des actes injustes, lorsque ce ne sont pas des bris de sauvegarde royale?. Elle n’hésite pas à poursuivre et à châtier les coupables que lui désignent les clercs $ : le sénéchal de Carcacsonne reçoit, en 1322, l’ordre de punir Roger de Durfort qui a enlevé Jourdain Ferroli d’un lieu d'asile, où il s’était réfugié sous l’inculpation £ meurtre, et l’a conduit hors du royaume #.

La justice royale, imitée par quelques grands féodauxÿ, ne

de grands personnages ils en viendront parler en la Grant Chambre. » (4 avril 1514-1515), X1A 1517,-f° 127.

1 s’ensuit que tous les actes qui concernent les clercs sont expédiés par le greffe civil, même s’il s’agit de crimes, « pour ce qu’ils ne sont subjectz à la Cour, ne autres justices séculières quant à la punition corporelle... Item toutes réquisitoires de clercs, réintégrations d’immunité d’Eglises se expédieront et enregistreront par le greffier civil, sinon que iceux clercs ou requérans estre rendus et réintegrez en l’immunité soient condamnez à mort ou autre punition corporelle, et qu'il soit dict qu'ils ne joyront point de privilège de clerc ou qu’ils ne seront point réintegrez en l’immunité, auquel cas ladicte conclusion et le résidu du procès sera expédié et enregistré par le greffier criminel (26 mars 1472-1473), X1A 1486, fo 44.

Ces règles ne sont pas toujours observées et l’évêque de Paris, par exemple, se plaint, en 1406, de l’arrestation dans l’église de Goussamville de plusieurs criminels, qui ont été conduits au Châtelet, jugés sommairemrent et menés au gibet de façon hâtive et clandestine (18 janv. 1405-1406, X2A 14, fo 298 vo); pour éviter la publicité des audiences de nombreuses affaires sont jugées devant le Conseil et, en 1543, François Ier enlève toute compétence à la Grand-Chambre du Parlement de Rouen, sous le prétexte d’accélérer le jugement des criminels, mais en réalité pour éliminer l’influence des conseillers clercs qui siégeaient toujours à la Grand-Chambre (Ordonnance du 14 mars 1543, citée par BEAUREPAURE, 0p. cil., 1854, p. 354).

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