‹ Le Droit d'AsileChapitre 314 sur 365 · Cf. p.302, n · texte numérisé non relu

Cf. p.302, n

3. « Veue certaine information faicte à la requeste de l’évesque de Paris sur ce qu’il prétend que ung nommé Robin le Clerc a esté extraict par force de l’église Saint-Lardre lès-Paris. Appoinctié est que maistre Jehan de Trocy… lesquelz sont trovez coulpables par icelle information de ladite extraction, seront ajornez céans.… » (16 janv. 1436-1437), X1A 1482, fo 7).

4, « Mandatur eidem senescallo ut super eo quod Jordanus Ferroli, qui a loco immunitatis, in quo erat pro facto mortis Poncii Ferroli de qua dicebatur culpabilis, extractus fuerat per Rogerium de Duroforti, cum armis et multitudine armatorum, et cum equo eidem ministrato de regno Francie cum ipsis spoliatoribus fugit, malefactores quos vehemens et probabilis suspicio reddet suspectos extra loca sacra capiat et super premissis inquirat et puniat » (5 oct. 1322), X2A 3, fo 45 vo.

5. Le 9 avril 1470-1471, « est ordonné que l’archidiacre de Blaye et l’éco-

se montre pas moins sévère à l’égard des justices seigneurialest, municipales et ecclésiastiques. Charles IV mande, en 1326, au bailli de Caux de faire rendre raison à l'archevêque de Rouen, qui s’est plaint de la violation de Ia franchise de l’église de Lillebonne par le bailli du sire d’Harcourt?; le parlement de Toulouse condamne, en 1504, Charles de Bourbon, seigneur de Montpensier, et, en 1507, le châtelain de Pézenas à réintégrer en asile des malfaiteurs extraits 5. Laurent Poitevin ayant été enlevé, en 1465, de l’église de la Madeleine de Tournai par les prévôts et jurés de la ville, l’évêque et le chapitre demandèrent à Louis XI l’autorisation de faire ajourner les coupables au parlement et de les faire condamner à une amende de mille marcs d’argent ; une ordonnance royale, confirmant le droit d’asile, ordonna d'ouvrir une information et de procéder à l’ajournement si les faits étaient reconnus exacts 4; le sénéchal de Guyenne

lâtre assisteront avec l'archevêque au conseil du duc de Guyenne, statuant sur le cas d’un malfaiteur qui s’était réfugié dans le couvent des Frères Prêcheurs et qui en avait été chassé contrairement aux libertés de l’église de Bordeaux », A.D. Gironde, G 285, {0 65 vo.

De même, les 14 et 16 mars 1471-1472, le duc de Guyenne cite devant les Grands Jours les émissaires des jurats de Bordeaux qui ont enlevé un malfaiteur de la sauveté de Sainte-Croix, A.D. Gironde, H 281, n° 1.

1. Le vicomte de Meaux est ajourné au parlement à la requête du chapitre de Saint-Quentin à la suite d’une violation de l'asile de son église (11 mars 1386-1387), X2A 10, fo 248.

Le comte de Nevers, poursuivi pour des faits semblables, nie au contraire la violation qui lui est reprochée et est absous par le parlement (1309), Oz, t. III, p. 357.

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