‹ Le Droit d'AsileChapitre 316 sur 365 · septembre 1340, X2A 4, fo 9 vo · texte numérisé non relu

septembre 1340, X2A 4, fo 9 vo

7. « Ex parte procuratoris Regis et Johannis Godefredi actorum fuit in curia nostra propositum... quod licet pro quadam discordia seu rixa... tam pro evitando periculo mortis quam ad finem quod non caperetur, idem actor ad immunitatem ecclesiasticam, videlicet ad cimiterium ecclesie Sancti Nicasii Tornacensis se transtulisset.. nec aliquid commisisset quominus eadem libertate ad plenum gaudere deberet, nichilominus.. prepositus Tornacensis propter quosdam rancores veteres dudum inter quosdam amicos prepositi et actoris subortos ac odi.… et justicia abutendo, proclamari publice fecerat quod dictus actor a dicto cimiterio vivus aut mortuus extraheretur, dictusque prepositus. ipsum actorem in dicta immunitate existentem ad terram prostratum atrociter et enormiter verberari et ab eodem cimiterio violenter et inhumaniter extrahi.. » (21 avril 1358), X1A 16, f° 495.

quier de Normandie Jean de Montgommery, bailli de Caux, qui a saisi le temporel de l'archevêque de Rouen, à la suite de 11 monition baïllée par son official contre Jean de Robessart, capitaine de Caudebec, pour violation de l’asile1.

Les excès fréquent des sergents permettent de les condamner à la place de leurs commettants, à qui les parlements hésitent maintenant à infliger de graves sanctions, dangereuses pour leur prestige. Trois sergents du Châtelet, qui ont essayé, en 1318, d'extraire Jean le Grand du cloître de Notre- Dame et l’ont blessé ainsi qu'un suppôt du chapitre, sont condamnés et privés de leur office ; mais la décision du parlement précise que le prévôt ne sera pas astreint à une amende honorable2. En 1470, le prévôt de Nancy, qui a violé la franchise du prieuré de Notre-Dame, n’est pas inquiété par la Cour spirituelle de Toul, mais un sergent qui l’accompagnait est sévèrement condamné3. Le seigneur de ‘Gye utilisa, en 1528, pour arrêter quelques-uns des religieux du couvent de Sainte-Croix du Verger, dont il était le patron, un stratagème que le procureur du roi lui-même déclara tortionnaire :ayant obtenu du lieutenant du sénéchal d'Anjou une sentence de prise de corps hors lieu saint contre cinq d’entre eux, il se présente au couvent, interrompt l'office et emmène un religieux de force ; mais, « voyant qu'il avoit failly d’avoir faict ladite exécution en l’église ce jour-mesmes, envoye à Baugé quérir une autre commission pour prendre au corps lesdits religieux efiam in loco sacro et par vertu d’icelle commission fait constituer prisonniers autres religieux»; le parlement blâma ces agissements, mais ne retint que la culpabilité du seigneur de Gye 4.

À la requête des clercs, les tribunaux séculiers se contentent parfois d'élargir le réfugié conduit en prison au mépris du droit d’asile 5. Mais, pour avoir pleine satisfaction, l'Eglise

11 mars 1433-1434, AD. Seine-Inférieure, G 1894.

20 mai 1318, Or, t. III, P. 1267 ; cf. aussi p. 415, n. 3.

LEPAGE, Sur le droit d'asile en Lorraine, loc. cit., p. 5 et suiv.

18 fév. 1527-1528, X2A 79, non folioté.

. «De Jehan Roussel de Belleval, lequel avoit esté prins par le commandement du prévost de Paris près de Saint-Marry pour cause de certains crimes dont ledit de Belleval est l’accusez et emprisonné ou Chastelet de Paris où il a demouré depuis le moys d’aoust derrain passé jusques à présent pour cause du débat pendant céans entre le Procureur du Roy, l’évesque et le chapitre de Paris et ceulx de Saint-Marry pour la prinse dudit prisonnier que on dist estre faite en lieu de immunité dudit lieu de Saint-Marry.. Tout considéré.

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