‹ Le Droit d'AsileChapitre 318 sur 365 · Arrêt du parlement de 1260-1261, cité p. 231, n · texte numérisé non relu

Arrêt du parlement de 1260-1261, cité p. 231, n

« Petebat dictus archiepiscopus predictum locum resaisiri de dicto Guillelmo.…. » (8 nov. 1307), Ozrm, t. III, p. 256.

« Cum decanus et capitulum ecclesie Sancti Amati Duacensis curie nostre conquesti fuissent, dicentes quod Baldoynus de Longo-Vado, miles, gardiator Duacensis.. hostium dicte ecclesie fregerat violenter et inde extraxerat et secum duxerat duos homines qui pro sua tuicione ad ipsius ecclesie confugerant immunitatem requirentes dictam ecclesiam resaisiri. Per nostram curiam dictum fuit et preceptum quod... servientes, qui de dicti gardiatoris mandato fractionem et violenciam fecerunt predictas, proxima die dominica.. hora tertia, cum humilitate venient ad portam dicte ecclesie et ibidem dictis decano et capitulo….. flexis genibus, gagiabunt emendam, veniam postulando, et dictam ecclesiam de duobus hominibus resaisient, pro debite conservanda dicte ecclesie immunitate » (20 nov. 1316), Oz, t. IL, p. 1056.

3. François Ier, ayant reçu une plainte du prieur de Notre-Dame de Dietpéril lès-Térouelles dénonçant la violation du droit d’asile du prieuré de Saint-Jean des Bonshommes d’Avallon, ordonne de faire la réintégration si les faits indiqués sont exacts, « nonobstant oppositions quelconques faictes et à faire quand à la dicte réintégrande » (17 déc. 1521), A.D. Yonne, H 859.

4. Plainte du chapitre de Notre-Dame en 1409, citée p. 381, n. 1.

Plainte de l’évêque de Laon en 1416, citée p. 292, n. 2.

5. Réintégration de malfaiteurs à Saint-Aimé de Douai (20 nov. 1316), Oum, t. I, p. 1056 ; dans le cloître de Notre-Dame de Paris par le prévôt {3 avril 1326-1327), A.N., LL 105, fo 23; dans l’église Saint-Etienne des Grès par les officiers de la temporalité de Sainte-Geneviève (23 août 1353), X2A 6, fo 139: dans l'Hôtel-Dieu de Paris par les sergents royaux (1365), SAUVAL, t. I, p. 502; dans le cimetière de Saint-Nicaise par le prévôt de Tournai (7 fév. 1365-1366), X1A 19, fo 120 vo; dans le cimetière de la Sainte- Chapelle de Dijon (1367), cité par SIMONNET, Documents inédits pour servir à Uhistoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, Dijon, 1867, p. 260 ; dans Saint-Jacques de la Boucherie par le prévôt de Paris (8 Fév. 1406-1407), X2A 14, f° 366 : dans l’abbaye de Lunéville par le prévôt de la ville (19 nov. 1415), cité par LEPAGE, op. cil., p. 5 et suiv.; par le viguier de Toulouse (30 sept. 1465), A.D. Haute-Garonne, B 2, fo 417 ; dans l’église Saint-André par l’évêque de Chartres (27 juin 1467), X2A 34, fo 255 ; dans Saint-Jacques de la Boucherie par les sergents royaux (1467), SAUVAL, t. I, p. 502 ; chez les Cordeliers de Montpellier sur arrêt du Parlement de Toulouse (9 août 1469), A.D. Haute-Garonne, B 3,f°210 ve; dans le prieuré de Notre-Dame de Nancy par le prévôt de la ville (sept. 1470), LEPAGE, 0p. éil., Pipret SUIV.S aux Carmes de Paris par un arrêt de 1472, SAUVAL, t. I, p. 502 ; aux Augustins de Paris par un arrêt de 1476, SAUvAL, t. I, p. 503 ; dans l’église de Villeneuve d’Albigeois par un arrêt du Parlement de Toulouse du 28 mars 1491, A.D.

c’est qu'après un examen sérieux 1, parfois après avoir longtemps sursis à statuer 2, les juges ont décidé d'abandonner l'accusation 5.

On peut cependant citer quelques cas exceptionnels. Deux malfaiteurs, s’étant réfugiés en 1505 dans le cimetière de Longuenesse, y furent arrêtés par des sergents de l’échevinage de Saint-Omer; l’officialité de Thérouanne, pour donner son autorisation de laisser libre cours à la poursuite, exigea que les prisonniers fussent réintégrés dans l’asile ;

Haute-Garonne, B 8, fo 324 vo; dans l’église Saint-Michel de Toulouse par un arrêt du même parlement du 11 fév. 1502-1503, A.D. Haute-Garonne, B 12, fo 47 ; par Charles de Bourbon, seigneur de Montpensier (26 janv. 1503- 1504), A.D. Haute-Garonne, B 12, fo 283 ; à Saint-Vincent de Metz (1509), DuMmonT, 0p. cit., p. 60 ; par arrêt du Conseil de Flandre du 31 janvier 1511, cité par ProosT, op. cit., 1868, p. 243 ; dans église Saint-Seurin par les jurats de Bordeaux (12 mai 1513), A.D. Gironde, G 1117 ; à Sainte-Croix par les mêmes jurats (1520), A.M. de Bordeaux, Invent. des Reg. de la Jurade, t. I, p. 2 ; dans un cimetière de Lille par un ordre de Charles-Quint aux magistrats de la ville (1551), Proosr, 1868, p. 247. Le concordat entre le comte de Hainaut et l’évêque de Cambrai prévoit, en 1541, la réintégration obligatoire des malfaiteurs extraits bien que non coupables d’un cas excepté ; BourLor de RICHEBOURG, op. cit., t. II, p. 159 ; Van der ZYPE, 0p. cit., p. 174 ; le Conseil de Flandre impose, en exécution de cet accord, la réintégration d’un délinquant au bailli de Poperinge ; Van EsPEN, op. cil., p. 83.

1. On trouve aux archives des Ardennes, H 140, fo 59 vo, l’ « oppinion de deux conseilliers touschant aulchuns prisonniers prins en l’église Notre-Dame de Mouson, lesquels estoient venus à franchise »; il doit s’agir d’avocats conseils au baïllage royal de Mouzon, consultés dans une affaire doûteuse.

Un arrêt du parlement de Bordeaux du 14 mai 1529 réintègre en asile deux homicides ; mais il y avait eu un arrêt précédent pour «informer sur la forme de l’homicide et les plaies données au défunt », PAPON, op. cit., I, 1, 14, p. 21.

2. « Le bastard de Commignies prisonnier ou Chastellet de Paris... pour raison duquel bastard certain proçés pend en la court de céans entre le procureur du Roy... et doyen et chapitre de Saint-Quentin. sur ce qu’iceux de chapitre requièrent que ledit bastard leur soit rendu en leur immunité dont ils dient qu’il leur a esté osté par les gens du Roy. Appoinctié par la Cour que ledit bastard qui estoit Prisonnier sur les quarreaux dudit Chastellet.. sera mis. ès basses prisons dudit Chastellet et que de présent l'en surserra de faire le jugement » (21 fév. 1387-1388), X2A 12, fo 14 vo.

En 1431, l’évêque de Paris intenta un procès au parlement contre le procureur du roi au Chatelet pour obtenir la réintégration de deux malfaiteurs dans l’église du Saint-Esprit (X1A 4796, f°267 vo) ; «sur le point de juger l'affaire, huit conseillers se trouvèrent d’une opinion contraire. On manda alors le Grand Conseil avec tous les Maîtres des Requêtes tant du Palais que de la maison du Roi, qui tous ensemble arrêtèrent qu’à cause de la conséquence de l’arrêt qu’il fallait prononcer on attendroit la venue du Chancelier », SAUVAL, op. cit., t. I, p. 501.

Les Augustins de Paris réclamant la réintégration de Jean de Chamborant, extrait de leur église, «il sera dit que pour le présent ledit Chambourant ne leur sera rendu ne remis en ladite franchise, jusques à ce que par ladite Court autrement en soit ordonné, après ce que par le Roy nostre sire aura esté examiné sur les cas pour lesquels ledit Chambourant a esté constitué prisonnier » (22 août 1472), X1A 1485, fo 282 ; il est rendu à l’évêque de Paris, chargé de cas privilégié, le 4 septembre (X1A 1485, fo 288) ; il dut s’échapper, car il fut condamné par contumace le 16 janvier 1472-1473 (X2A 40, fo 2).

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