Contra Celsum, P.L., t. XI
2. « Qui igitur malos percutit, in eo quod mali sunt, et habet vasa interfectionis, ut occidat pessimos, minister est Domini », ‘In Ezéchielem, III, 9, 1, P.L.,t. XXV, c. 85. Dans le De duodecim abusivis saeculi, ouvrage attribué à tort à saint Cyprien, on lit au c. 9 : « Justitia vero regis est. furta cohibere, adulteria punire.. impios de terra perdere, parricidas et perjurios vivere non sinere », C.S.E.L., t. III, 3° part., p. 166. ;
3. Ep. LXXII, P.G.,t. XXXIIL, c. 439-444 : « … adtod detéoy oeaurod Tù Tpaov rod HOovc xar ueyaAdOvuov. AaGdv hp Üroyetpiovc Todc TapoËbvavTac, Zai ëv TOUTE TO EdxaTapEOVNTOY Ts ceavTrod déluc ÉmdeËduEvOc, pes auto &OAaGES, D àv Tois TpoTépois YpAUUAOL mapexahéGAUEV, oÙc touts «vridoo!v ÉXÔEYXOUEVOG... »
4, Saint Ambroise, Exp. in Ps. CXVIII, Sermo VIII, c. 25, C.S.E.L., t. LXII, p. 165.
5. Saint Augustin écrit deux lettres en faveur de Faventius que l’on a emprisonné sans lui accorder le bienfait de la loi (C.J. IX, 4, 2) qui donne au prévenu un délai de 30 jours avant de comparaître en justice, pour mettre en ordre ses affaires sous une garde modérée : « Rogo benignitatem tuam, quoniam difficile et incredibile est, ut non jam vel noveris vel nosse possis, in qua causa detentus sit. intercedens.. ut praestare digneris et quod lex imperatoris jubet... facere non graveris ». Ep. CXIII et CXIV, C.S.E.L., t. XXXIII, p. 659-661.
Hé HO RS MES) herc à 7 Ex 3 Fr L'INTERCESSION, ORIGINE DU DROIT D'ASILE 45
le « délit » : la punition de celui-ci ne doit pas empêcher la «guérison » de celui-là. La justice doit abandonner ses droits sur le coupable susceptible d’amendement ou, au moins, ne pas rendre impossible la peine « correctionnelle » que lui infligera l'Eglise.
Saint Jean Chrysostome montre que. magistrats et prêtres ont des rôles différents et complémentaires! et saint Ambroise les définit avec netteté?. Un magistrat, Studius, lui demanda un jour si, après avoir prononcé en toute justice la peine de mort, il ne devait pas, pendant quelque temps, s'abstenir des sacrements de l'Eglise, comme le soutenaient les Novatiens. Saint Ambroise le rassura et le conseilla les juges ont la garde des lois et peuvent condamner les malfaiteurs au dernier supplice $ ; au moment de prononcer la sentence, ils hésitent entre la répression et l’indulgence ; .si la répression est nécessaire, ils peuvent spontanément s'abstenir des sacrements ; beaucoup le font, ajoute-t-l, et on doit les en louer, sans pouvoir les y obliger; mais le juge doit écouter la voix de la miséricorde, dès qu’on peut espérer, par le baptême ou la pénitence, obtenir la conversion du coupable # et c’est au prêtre, intercédant auprès de Dieu 5 et des hommes, qu'il appartient de le lui rappeler.
1. 11 fait un parallèle entre les magistrats qui domptent l’insolence des peuples et les prêtres qui les consolent. De même que les enfants châtiés par leurs maîtres vont en pleurant trouver leurs mères qui les rassurent à force de baisers, de même fait l'Eglise, en consolant, mais aussi en encourageant l’utile frayeur des sanctions des magistrats. Homélie VI sur les Statues rénversées, éd. Bareille, t. LILI, Paris, 1865, p. 120 et suiv.
2. Il a toujours enseigné que les clercs ne devaient pas intervenir dans les affaires temporelles ; De officiis, LIL, 9, 59, P.L., t. XVI, c. 162.
3. Ce principe n’est plus guère contesté après lui; saint Augustin écrit à son tour : « Si homicidium est hominem occidere, potest occidere aliquando sine peccato ; nam et miles hostem, et judex vel minister ejus nocentem... non mihi videntur peccare, cum hominem occidunt », De Libero Arbitrio, PAS PP Le EX XXIL:Cc. 1226,
4. Ep. XX, ad Studium, P.L., t. XVI, c. 1039-1042 : « De quo etiam ego vererer responsum referre : constrictus altero, quod est commissum vobis propter custodiam legum ; altero autem propter misericordiam et gratiam, nisi de hoc Apostolicam haberes auctoritatem : quia non sine causa gladium portat, qui judicat (ad Rom. XIII, 4). Dei enim vindex est in eos qui male agunt. Quod tamen etsi cognitum tibi foret, non otiose sciscitandum putasti. Nam sunt extra Ecclesiam tamen qui eos in communionem non vocent sacramentorum caelestium, qui in aliquos capitalem sententiam ferendam aestimaverunt. Plerique etiam sponte se abstinent : et laudantur quidem, nec ipsi eos possumus non praedicare ; qui auctoritatem Apostoli eatenus observamus, ut iis communionem non audeamus negare. Vides igitur quid auctoritas tribuat, quid suadeat misericordia... Habes quod sequaris ; potest enim fieri, ut ille criminosus possit habere spem correctionis ; si sine baptismo est, ut possit accipere remissionem; si baptizatus, ut poenitentiam gerat et corpus suum pro Christo offerat. Quantae sunt ad salutem viae ! ».