er juin 1587 ; PROOST, op. cit., 1868, p
6. Lettre de Louvois à Mr. d'Evremont, qui avait fait saisir deux soldats chez les Carmes de Douai (7 août 1672) : « J'ai reçu votre lettre... par laquelle je vois que vous avez fait arrêter des soldats. qui s’étaient retirés dans les Carmes de la ville de Douai, après avoir voulu déserter ; il-est nécessaire,
Cependant les canonistes, sur tous les points et, en particulier, sur la question des lieux d’asile 1, se bornent à répéter les solutions déjà acquises. Covarruvias écrit qu’en Espagne, par accord entre le peuple et le clergé, ne sont asiles que les églises dans lesquelles l’Eucharistie se trouve en permanence ?. Sarpi ne reconnaît de privilège qu’à l’intérieur de l’église, à l’exclusion de la porte et du toit; d’autres le refusent aux dépendances immédiates de l’église, la sacristie par exemple 4, ou font remarquer qu’on ne peut l’accorder toujours aux degrés qui conduisent au sanctuaire : Gambacurta cite l’église de l’Ara Caeli, précédée de cent marches 5.
Tandis que certains se confinent dans la théorie, — tel Farinacius, qui donne encore la définition du pas et précise que les passus doivent être comptés à partir des portes de l’église 6, — on s'accorde, en général, à refuser le droit d’asile aux maisons construites sur l’aître et sans affectation religieuse?7; Clarus8 et Gonzalès ? considèrent plutôt l’espace de terrain réellement occupé par l’aître ou le cimetière qu’une Surface théoriquement fixée. Jean de Vischis 1, Germonius 11 et Barbosa ? reconnaissent encore le. privilège du palais
pour arrêter la désertion de ce Corps, qu’ils soient châtiés de la même manière que s’ils avaient effectivement été pris à la campagne ; et pour punir les Carmes de Ja conduite qu’ils ont tenue en cette occasion, le Roi désire que, s’ils ont du temporel, vous le fassiez saisir... ».
Lettre de Louvois à l’intendant de Souzy (24 août 1672) : « Les Pères Chartreux de Tournay ne doivent pas prétendre que leur maison soit un refuge pour ceux qui ont commis des crimes ; il est nécessaire que vous les désabusiez... et je fais savoir audit Prieur que Sa Majesté ne prétend point que leur maison soit un refuge, ni un lieu d’asile Pour les criminels et que, si jamais pareille chose leur arrive, elle fera saisir leur temporel », Arch. du Min. de la Guerre de Belgique, Ms. 1787, cité Par PROosT, 1869, p. 39 et suiv.
PIGNATELLUS, Consultationes canonicae, Cons. 91, Rome, 1668, t. I, p.158: SCHMALZGRUEBER, Clericus secularis et regularis, t. 49, De imm. Eccl.
HODACIE PS8:
Cf. BARBOSA, op. cit., II, 117, p. 450.
Op. cit., p. 205. :
+ De immunitate eccles. et confugientibus ad eas, Francfort, 1622, ch. 4. + REBUFFE, 0p. cit., p. 538.
Marius IraALA, De Immun., I, 4, 6, 6, cité par PIGNATELLUS, Op. cit, Cons. 176, t. I, P. 358.
Contra : FARINAcIUs, op. cil., c. 18, no 289, 8. Op. cit., $ 2.