‹ Le Droit d'AsileChapitre 347 sur 365 · Op. cit., p. 79 et suiv · texte numérisé non relu

Op. cit., p. 79 et suiv

14, DAMHOUDÈRE, 0p. cit., p. 234.

gnité1; parfois même le pouvoir local leur reconnaît ce droit ? ; mais le Conseil privé et le Conseil des Flandre affirment toujours plus nettement la compétence de la justice séculière, en invoquant la jurisprudence française ÿ. L'’évéque de Gand prétendant en 1635 connaître de la dignité, le Conseil privé répondit au Conseil de Flandre qui l'avait consulté que, depuis 1517, cette question relevait de la compétence du seul juge séculier 4 Le Grand Conseil de Malines, en 1670, refusa de renvoyer une affaire d’asile à l’official de Cambrai, comme le réclamaient les Chartreux de Valenciennes, en invoquant la nature du crime commis, un homicide prémédité, et la rapidité indispensable de la répression *. Vers 1675, les bourgmestres du Franc de Bruges obtinrent de l’évêque l'autorisation d’arrêter un réfugié, à condition de lui abandonner de façon générale le jugement de la question de dignité ; ils citèrent ensuite l’évêque devant le Conseil de Flandre pour se faire restituer leur engagement et les magistrats brugeois firent droit à leur requête parce qu'ils avaient conclu cet accord sans son autorisation 6. |

En matière d’extraction ”, l'Eglise fait parfois admettre ses prétentions et obtient la réintégration de quelques criminels extraits : en 1658, par exemple, le Grand Conseil de Malines l’impose à l’écoutèle de la villeS. Elle doit faire des concessions ; mais, lorsqu'elle accorde la liberté d’arrestation, ce qui est surtout fréquent en temps de guerre ?, elle stipule, si possible, la conservation de la vie et des membres pour les délinquants extraits ; si cette clause est violée, elle exige, en présence de cette condition défaillie, la réintégration du réfugié. Souvent les magistrats passent outre aux réclamations des clercs 11 ; dans certains cas, comme en France,

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