‹ Le Droit d'AsileChapitre 349 sur 365 · PRooST, eod. l · texte numérisé non relu

PRooST, eod. l

10. Namur (1609) ; ProosT, op. cit., 1869, p. 41. 11. PROOST, p. 35.

ils leur accordent une clause de non-préjudice!; d’autres fois, la justice ecclésiastique essaye de sauvegarder les apparences ; un criminel ayant été arrêté dans une église de Valenciennes et jugé, en 1658, malgré les injonctions de l’évéque de Cambrai, celui-ci, pour sauver le principe, affirma que le cas rentrait en réalité dans les exclusions prévues par le concordat conclu entre les deux justices de Valenciennes pour l'extraction des réfugiés et fit semblant d’avoir délégué le magistrat séculier pour juger de la dignité ?.

En 1700, un grave conflit mit aux prises le Grand Conseil de Malines et l'archevêque. Une femme voulant se venger d'un capitaine espagnol en garnison à Malines, François Ophoven se prêta à ses desseins ; mais, le guet-apens organisé n'ayant pas réussi, il se réfugia chez les Dominicains. Le Grand Conseil requit l'extraction de l’inculpé et son transfert aux prisons de la ville et l’official y consentit sous réserve ; magistrats séculiers et ecclésiastiques se disputèrent alors le jugement de la dignité :on invoqua, on contesta la force obligatoire de la constitution Grégorienne et des concordats du XVIe siècle. Les deux juridictions décidèrent que le coupable retournerait en asile, mais l’archevêque exigea que la réintégration fût faite de sa seule autorité ; le Grand Conseil passa outre, infligea à l'archevêque, qui avait excommunié le procureur général, de grosses amendes avec saisie de son temporel, défendit à tous les sujets du roi de communiquer avec lui et de lui fournir des aliments et protesta auprès du gouverneur en même temps que le Conseil d'Etat : le prélat se refusa à toute conciliation. Huit jours avant sa mort, Charles II décida qu'Ophoven serait réintégré chez les Dominicains par les officiers du Grand Conseil et ceux de l’archevêque et ordonna en même temps la levée de l’excommunication et l’arrêt de la procédure dirigée contre l’archevêque : la question de principe restait en suspens. L’archevêque prétendit, d’ailleurs, ne lever l’excommunication qu'après que le procureur général eût fait amende honorable ; le Conseil Royal donna tort au prélat ; mais, dans l'intervalle, le procureur général, poussé par sa famille, avait demandé au pape,

1. En 1571, le conseil de Flandre fait extraire et décapiter un homicide malgré les protestations de l'Eglise, «sans préjudice du débat de juridiction » ;

ProosrT, 0p. cit., 1868, p. 240.

2. B.M. Valenciennes, Ms. 718, cité par PRooST, 0p. cil., 1869, p. 22,

par l'intermédiaire de l'archevêque, la levée de l’excommunication t.

La solution était peu nette, mais l'affaire montrait clairement que le problème était arrivé à une phase décisive. Un arrêt du Conseil de Brabant, ratifié par des lettres du rci d’Espagne, autorisa, la même année, les juges civils à passer outre à l’extraction, si l’Ordinaire soulevait des difficultés 2 et, en 1719, il fut affirmé de nouveau que Je juge séculier connaissait seul de la dignités3,

En Italie, au XVIIe siècle, la justice laïque prétend se conformer à la constitution Grégorienne en tirant des églises des délinquants indignes sans congé de l’évêque 4.

En Suisse, cette bulle, loin d’être observée de façon générale 5, fut cependant partiellement appliquée à cause de la présence du nonce du pape à Berne; mais de nombreuses difficultés furent créées par le mauvais vouloir des autorités ecclésiastiques, toujours peu disposées à livrer les réfugiés réclamés par le pouvoir civilé. En 1679, Jean de Beroldingen, coupable de meurtre prémédité, se réfugia à l’abbaye d’Engelberg ; le gouvernement du Canton catholique d’Uri, ayant vainement demandé l’extradition à l’abbé, en référa aux autorités de la Confédération, qui durent demander l’intervention du nonce, car son auditor intervint peu après et voulut procéder, bien que le cas parût fort clair, au processus informativus prévu par la constitution Grégorienne. Le gou-

vernement le lui ayant interdit, le nonce et les autorités de.

Lucerne arrivèrent à un COMmpromis adoptant finalement la solution de la Grégorienne : la livraison au bras séculier (c'était un homicida proditorius, excepté par Grégoire XIV). Les autorités d'Uri protestèrent contre ce qu’elles considéraient comme une atteinte à leur juridiction : Puisque le

1. HuisMaN, Un document relatif aux controverses sur le droit d'asile, Bulletin de la Commission Royale d'Histoire de l’Académie de Belgique, t. C, 1936, p. 281-299,

2. VAN ESPEN, 0p. cit., p. 80 ; PRoosT, op. cil., 1869, p. 201.

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