‹ Le Droit d'AsileChapitre 35 sur 365 · Ep. 198, P.G:, t. XXXNII, c · texte numérisé non relu

Ep. 198, P.G:, t. XXXNII, c

2. Homélie XV sur la Es Epitre aux Corinthiens, éd. et id Bareille, LÉ XVIT 21872/%p 510 ‘0 UÈv y&p É£owbev &pxov, äv A&6N mouxèv, cdéws xoAace. Kaitor ti To xépdos ; Tobro vd oÙyt To méfos Éotiv vereiv, RAÂY Tù Toaux ÉXOVOAV aroréuyar TV puy. ‘O ÔÈ àvradôx APXOY edpov, où TS TLHOPAGNTAL, AN ÜTws SEEAN T0 4006, omevdel. 20 uèv ya TaÙTÔV Trouebe, dorep àV, Tep) Tv XEpaAXNY VOS ALETOG YEVO- HÉvov, un TÔ VOGUE TAÛTNG) &ANX TAV xepaX NV ATOTÉLOLS" y dE oùx oÙTue, &\AG Td vécu doré" 0) eloyo ULÈV œÜTÔv uvornpiov ka ispüv Tep166kwv, AVAGTNGA(LEVOG dÈ œÜTov, a! ATAN\AYÉVTX Ts xaxixe, XX}, ÂUE vw Th, LETavo x YEVÉEVOV AV dc TANLV. Zù UÈV Yep dv TE As àTULGENTOV, XEpovx cipydow" &v Te x0X46 76, AVLaTOV Elaoac" Ey® dÈ oÙte ap ut GTLLOPNTOV, oÙte x0X Co, bc OÙ, GAAG nai Oixnv maté Tv éuo) rpérovoav, a dLopÜobuar Td Yeyevnuévov... »

3. Canons 7, 8 et 9 de la version grecque ; 8, 9, 10 de la version latine : LAUCHERT, Die Kanones der Wichtigslen Altkirchlichen Concilien, Fribourg en Brisgau et Leipzig, 1896, p. 57-60; HErELE-LECLERCQ, t. I, p. 782; cf. infra.

l'intercession aux clercs comme un devoir de leur charge, n'ont pas emporté la conviction générale. Saint Augustin rappelle ce principe à Cécilianus! et reprend la question dans sa lettre à Macédonius, qui est une mise au point définitive de la théorie de l’intercession. Macédonius, auprès de qui saint Augustin est intervenu en faveur d’un criminel, a été étonné des arguments utilisés pour le convaincre et lui demande des explications : « Comment, lui écrit-il, invoquer la religion qui punit les péchés pour laisser impuni un crime prouvé ? L'auteur de cet acte et celui qui l’approuve sont également punis. Or vouloir l'impunité pour le coupable, c’est approuver sa faute. Il faut donc être prudent en intercédant pour ne pas armer le bras des criminels »2. Nous intercédons pour tous les péchés, répond saint Augustin, mais cela ne veut pas dire que nous approuvions la faute et que nous demandions l'impunité du coupable ; nous

la haïssons tellement que notre amour pour le pécheur nous

pousse à l’inviter à se corriger pour éviter le châtiment éternel$. Cette mission nous est imposée par la religion : Dieu, qui est plein de miséricorde pour l’homme et qui peut seul juger sans se tromper, nous a donné l’exemple en intercédant

pour la femme adultère 4.

Le rôle du défenseur est reconnu par la justice : comment

1. « Hinc ergo statueram non esse oneri litteris meis animo tuo, nisi esset nec esse commendandi alicujus gratia, cui hoc negare non possem intercessionis officio, quae solet nostra esse omnibus concedendi consuetudo et quaedam etiam importuna non tamen improbanda professio », Ep. CLI., C.S.E.L., CE XLEV :p.-382:

2. La lettre de Macédonius est publiée sous le N° 152 avec les lettres de saint Augustin (C.S.E.L., t. XLIV, p. 393) : « Officium sacerdotii vestri esse dicitis intervenire pro reis et, nisi obtineatis, offendi, quasi, quod erat officii v:t:, minime reportetis. Hic ergo vehementer ambigo, utrum istud a religione descendat.…. ». é

3. Ep. CLIIL, C.S.E.L. , t. XLIV, p. 395 et suiv.: « Pro peccatis omnibus intercedimus.. Nullo modo ergo culpas, quas corrigi volumus, adprobamus nec, quod perperam committitur, ideo volumus impunitum esse, quia placet ; sed hominem miserantes, facinus autem seu flagitium detestantes, quanto magis nobis displicet vitium, tanto minus volumus inemendatum interire vitiosum. Facile est enim atque proclive malos odisse, quia mali sunt, rarum autem et pium eosdem ipsos diligere quia homines sunt.… Ideo compellimur humani generis caritate intervenire pro reis, ne istam vitam sic finiant per supplicium, ut ea finita non possint finire supplicium 152

4. « Noli ergo dubiiare hoc officium nostrum ex religione descendere… Ad pœænitentiam volumus adduci, pro quibus intervenimus, non eorum peccati; vel parcimus vel favemus.… misericordes esse debemus ut rigorem vestrum pro eis intercedendo flectamus, pro quibus et Deum, quem nihil de moribus eorum etiam futuris latet, non tamen impudenter, quia hoc ipse praecepit, oramus.. Ipse Dominus apud homines intercessit, ne lapidaretur adultera, et eo modo nobis intercessionis commendavit officium ».

donc vouloir écarter celui qui intercède ? Au lieu de nier systématiquement le crime, il demande une modification de peine ; loin de se poser en adversaire de l’ordre judiciaire, l’intercession ne peut exister que par rapport à luii. Sans doute, il est des cas où elle n’a d’autre résultat que de laisser libre un criminel qui continue la série de ses méfaits; mais cela ne doit pas nous être imputé et la pureté de notre intention, jointe à l’utilité du but poursuivi, doit permettre de ne retenir à notre actif que les cas de succès ?.

Les Pères reconnaissent que la miséricorde du juge doit. être justifiée pour éviter de graves abus? : le coupable doit manifester un désir de conversion tel que la peine temporelle puisse être écartée pour faciliter l’accomplissement d’une pénitence acceptée par lui 4.

Mais le clerc ne doit pas demander la condamnation à mort du pécheur qu’il juge dangereux et incorrigible. Saint Ambroise tint à se désolidariser ouvertement de ces « Evêquesbourreaux »5 qui réclamèrent et obtinrent de l’empereur Maxime, malgré l'intervention de saint Martin de Toursé, la mort de Priscillien et de quelques hérétiques de sa secte,

1. «Et tamen defensor ab intercessore plurimum distat ; nam ille diluendis vel obtegendis criminibus operam maxime inpendit; intercessor autem,. etiam cum de culpa constat, pro poena removenda vel temperanda curam gerit.. Sed huic ordinationi rerum humanarum contrariae non sunt intercessiones episcoporum ; immo vero nec causa nec locus intercedendi ullus esset, si ista non essent. Tanto enim sunt intercedentium et parcentium beneficia gratiora, quanto peccantium justiora supplicia.. Prodest ergo et severitas vestra, cujus ministerio quies adjuvatur et nostra; prodest et intercessio nostra, cujus ministerio severitas temperatur et vestra ».

2. « Si etiam cum intercedimus pro peccatore damnando, sequuntur ali-quando quae nolumus, sive in ipso, qui nostra intercessione liberatur, ut vel immanius impunita grassetur audacia subdita cupiditati, ingrata lenitati atque unus morti ereptus plurimos necet, vel ipso per beneficium nostrum in melius commutato moribusque correcto alius male vivendo pereat sibique hujus impunitate proposita talia vel graviora committat. Non, ut opinor, haec mala imputanda sunt nobis, cum intercedimus vobis, sed potius illa bona, quae, cum id facimus, intuemur et volumus, id est commendatio mansuetudinis ad conciliandam dilectionem verbo veritatis et ut, qui liberantur a temporali morte, sic vivant, ne in aeternam, unde numquam libe-rentur, incurrant ».

3. «Facilitas enim veniae incentivum tribuit delinquendi », saint Ambroise, Expos. in Ps. CX VIII, sermo 8, c. 26, C.S.E.L., t. LXII, p. 165.

À. Contre les Novatiens, saint Ambroise affirme que la pénitence est possible pour toutes les fautes, car la miséricorde divine est accordée à tout pécheur qui se repent et désire se convertir : De Pœnitentia libri II, P.L., t. XVI, c. 465 et suiv.

5. Expression du rhéteur gaulois Latinus Pacatus Drepanius, citée par- DE LABRIOLLE, Op. cit., p. 407.

6. SuLzpice SÉVÈRE, Chronica, II, 50, C.S.E.L., t. I, p. 103.

sans doute sous une fausse accusation !; voulant favoriser le moindre espoir de conversion, il fit, au contraire, grâcier un magistrat païen, condamné à mort pour avoir insulté l’empereur Gratien ?.

Saint Augustin va plus loin encore. Les Donatistes ont commis des crimes affreux contre les chrétiens : meurtres, mutilations.… ; ce ne sont pas leurs victimes qui les ont accusés, c'est la notoriété de leurs méfaits qui les a conduits devant le juge $. Ils ont mérité leur punition et cependant saint Augustin intercède en leur faveur : « Nous ne devons pas, écrit-il à Donat, proconsul d'Afrique, nous venger de nos ennemis, mais | les aimer ; nous ne désirons pas leur mort, mais seulement la conversion qui leur évitera le châtiment éternel »4.

La grande préoccupation des clercs est de conserver la vie aux criminels. Des séditieux ayant renversé à Antioche les statues de l’empereur, celui-ci envoya dans la ville des officiers, chargés de réprimer sévèrement ces méfaits. A leur arrivée, les philosophes et les grands de la ville, craignant une punition générale, s’enfuirent. Au contraire, les moines quittèrent la solitude de leurs montagnes et se joignirent aux prêtres de la ville pour intercéder auprès des juges en faveur des accusés. Ils leur déclarèrent qu'ils ne laisseraient mettre à mort personne ou qu’ils mourraient. avec les condamnés5. « Ils retenaient les juges de leurs propres mains et ne consentaient à les laisser entrer qu'après en avoir obtenu une promesse favorable à l'issue du procès »6.

Saint Augustin ne tient pas un langage différent : « Nous ne demandons pas la licence du crime, mais nous voulons qu’en laissant aux coupables la vie et l'usage de tous les

1. Ep. XXIV et XXVI, P.L., t. XVI, c. 1039 et 1042. Il rappelle dans VEp. XXVI l'exemple du Christ renvoyant la femme adultère, sans niersa faute, mais après avoir découragé et écarté les accusateurs.

2 Cf.p- 53.

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