Ep. CXXXIII, C.S.E.L., t. XLIV, p
4. Ep. C, C.S.E.L., t. XX XIII, p. 535-538 : « Neque enim vindictam de inimicis in hac terra requirimus.. Unde ex occasione terribilium judicum ac legum, ne in aeterni judicii pœnas incidant, corrigi eos cupimus, non necari.…. Vos rogamus ne occidantur, pro quibus Dominum rogamus, ut corrigantur ».
5. « On cite encore ce mot remarquable de l’un de ces courageux solitaires : les statues que l’on avait renversées ont été replacées sur leur piédestal ; elles ont recouvré leur première forme, en sorte que l’injure a été promptement réparée. Mais si vous mettez à mort l’image de Dieu même, comment remédierez-vous à ce mal ? comment rendrez-vous la vie aux suppliants et réunirez-vous leur âme à leur corps ? » éd. et tr. Bareille, t. III, p. 288.
6. Homélie XVII sur les Statues renversées, éd. Bareille, t. III, p. 285
et suiv.
LR
membres, on les amène, par la contrainte des lois, de ce malaise moral au calme d’un esprit sain; qu’on les enlève à leurs œuvres d’iniquité, pour les soumettre à des travaux utiles. Ce sera toujours une condamnation; mais qui ne verra un bienfait plutôt qu’un supplice, là où, sans laisser au crime plus de relâche, on n’ôte point le remède du repentir »°.
Les droits de la justice sont également sauvegardés dans les charitables interventions des clercs en faveur des esclaves, des débiteurs et des voleurs.
Saint Jean Chrysostome, commentant l’Epitre de saint Paul à Philémon, préface de l’intercession, montre la difficulté de cette situation : l’esclave Onésime qui, pour recevoir le baptême des mains de saint Paul, s’est enfui de la maison de son maître, a commis un vol en se dérobant à celui-ci ?. Saint Paul prie Philémon de le pardonner, mais renvoie Onésime à son maître : c’est le principe de la restitution, de la réparation du tort causé, imposé par l’intercession *.
Le doute subsistant dans certains esprits, saint Augustin reprend la question dans sa lettre à Macédonius : celui-ci reprochait au clergé d’intercéder pour des hommes coupables-de vol, alors même qu'ils se refusaient à restituer ce qu'ils avaient acquis par leur crime. Cette accusation, qui visait un point important de la doctrine de la pénitence, est vivement relevée par saint Augustin : les clercs obligent tous ceux qui le peuvent à réparer le préjudice causé; cette réparation est une condition indispensable de la rémission du péché. Si l’accusé ne peut matériellement pas restituer, les clercs intercèdent en sa faveur auprès du juge et auprès de la partie poursuivante. Il peut y avoir des erreurs : le juge peut croire que les clercs n’incitent pas le coupable à la restitution, le voleur peut simuler l’indigence ; mais les clercs ne se font jamais complices de la fraude, qui n’est
1. « Non... scelestis hominibus licentiam facinorum prohibeamus auferri, sed hoc magis sufficere volumus, ut vivi et nulla corporis parte truncati vel ab inquietudine insana ad sanitatis otium legum cohercitione dirigantur vel a malignis operibus alicui utili operi deputentur. Vocatur quidem et ista damnatio, sed quis non intellegat magis beneficium quam supplicium nuncupandum, ubi nec saeviendi relaxetur audacia nec pœnitendi medicina subtrahatur ? ». Ep. CXXXIII, C.S.E.L., t. XLIV, p. 80-84.
2. Saint Paul atténue l’expression, sans doute à cause du baptême, et ne parle que de « tort ».
3. Homélie sur l’Ep. à Philémon, éd. Bareille, t. XX, 1873, p. 62 et suiv.