‹ Le Droit d'AsileChapitre 354 sur 365 · BINDSCHEDLER, p · texte numérisé non relu

BINDSCHEDLER, p

12. « Dilecti fil. ut... securitati publicae et sacrorum locorum sanctitati et Venerationi aeque consulatur. ut caetera Omnia, quae sacro asyli favorem respiciunt, etiam a foederatis acatholicis sancte serventur... » (18 juin 1768), BINDSCHEDLER, p. 348.

en 1769, le nonce fait un projet d’indult, étendant encore le nombre des cas exceptés, mais les Etats ne le prennent pas en considération et l’asile disparaît !.

Dans les Pays-Bas, la bulle Ex quo divina est jugée insuffisante dès sa parution?. Suivant la doctrine de Van Espen, un décret de Charles VI, empereur d'Autriche, décide, en 1732, que le magistrat séculier, juge de la dignité, pourra extraire de l’église les délinquants indignes, quoique l’Ordinaire, requis, fasse difficulté à les délivrer 3; mais, grâce aux efforts du nonce, cette décision ,n’est appliquée dans les Pays-Bas qu’en 1742, après la mort de la gouvernante générale, Marie-Elisabeth, sœur de Charles VIA. Les excès sont cependant réprimés : en 1757, une arrestation ayant eu lieu pendant la grand'messe, le délinquant fut réintégré dans l’église, mais dut être livré immédiatement par les clercs 5.

Certains magistrats ayant pris l’habitude de transiger avec les clercs, qui autorisaient facilement l'extraction s'ils retenaient le jugement de la dignité, le prince Charles de Lorraine déclara, en 1758, que la réquisition adressée à l'évêque n’était qu’une formalité de bienséance, non essentielle $ ; il permit également, en 1760, aux autorités militaires d’arrêter librement les déserteurs et cette mesure fut étendue à tous les soldats en 17707.

En 1776, Marie-Thérèse prit, pour l'Autriche, une ordonnance qui abolissait, en fait, le droit d’asile8 ; les Cours de justice des Pays-Bas furent consultées sur son extension à ces provinces : toutes, sauf le Grand Conseil de Malines, opinèrent pour la suppression et le conseil privé, muni de ces avis, fit de même. Cependant aucune décision ne fut prise, le droit

1. Ce projet augmentait encore le nombre des cas exceptés ; le réfugié devait être livré sur réquisition et emprisonné nomine Ecclesiae jusqu’à la décision sur la dignité qui devait intervenir, de la part de la justice ecclésiastique, dans les quatre mois.

Ce projet ne se réalisa pas et l’asile disparut ; on voit, en 1795, un magistrat extraire du couvent des capucins de Rapperswil un groupe de malfaiteurs et n’écrire au nonce qu’après l'arrestation ; puis cette notification elle-même disparaît ; cf. BINDSCHEDLER, P. 350 et suiv.

Proost, 0p. cit., 1869, p. 196.

ProosT, 1869, p. 408.

PRrooST, p. 408.

ProosT,; p. 419.

Décret du 31 octobre 1758 ; PROOST, pP. 408.

24 mai 1760 et 28 mai 1770 ; PROOST, P. 421.

Elle avait, depuis longtemps, pris l'habitude de ne renouveler les privilèges antérieurs qu’avec Ja réserve «salvo jure regio » ; GRÔLL, Op. cit., p. 225.

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d'asile continua à décliner et ne fut supprimé que par les Français, lorsqu'ils occupèrent le pays 1.

Ce fut, d’ailleurs, une règle générale pour toutes les provinces annexées à la faveur des guerres de la Révolution et de l’Empire. En 1804, des gendarmes entrèrent dans l’église . de Sobernheim pour y saisir un malfaiteur réfugié ; le curé s’en plaignit au ministre des cultes, qui lui répondit en lui faisant l'historique de la législation ancienne sur le droit d'asile et en lui disant que, si ce droit existait encore, le clergé devrait, ‘pour l’honneur des églises, en solliciter l’abolition 2. L'année suivante, un décret le supprima dans les «ci-devants Etats de Parme et de Plaisance » et dans les. départements de Gênes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo 3.

Par respect pour les lieux de culte, l’article 781 du Code français de procédure civile interdit d'y arrêter les débiteurs pendant les exercices religieux ; mais la suppression de la contrainte par Corps en matière civile et commerciale a considérablement réduit l'application de ce texte 4. Pour les malfaiteurs de tous genres, cette réserve n’est pas faite par l’article 98 du Code d'instruction criminelle 5 : ils peuvent légalement être arrêtés partout et à tout instant : Cependant, pour éviter des difficultés, les auteurs estiment que les arrestations ne peuvent être effectuées dans les lieux de culte pendant les cérémonies qu’au cas d’absolue nécessité.

Le droit d’asile a été formellement Supprimé également en Silésie, en 1743 : en Toscane, en 17696:en Prusse, en 1794 :

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