‹ Le Droit d'AsileChapitre 356 sur 365 · DANN, op. cit., p.354 et suiv · texte numérisé non relu

DANN, op. cit., p.354 et suiv

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en Franconie, en 1799; à Bade, en 1803; en Wurtembersg, en 1804; en Saxe-Weimar, en 1823, et dans le royaume de Saxe, en 18271. Une constitution de Léon XII pour la Sardaigne reconnaît, en 1826, la nécessité de limiter encore le droit d’asile, encouragement pour les délinquants?; il est supprimé en 1850 dans les Etats sardes ÿ.

L’asile n’est plus qu'un souvenir et, même aux yeux de l'Eglise, seul son principe subsiste. Des concordats signés avec l'Autriche, en 1855, et avec l’Equateur, en 1862 et 1881, déclarent que le droit d’asile ne doit être respecté qu'autant que le permettront la justice et la sécurité publique.

Cependant, en 1869, Pie IX croit bon de rappeler que la violation de l’immunité reste sanctionnée par l’excommunication latae sententiae réservée au pape 5. D'où l’émoi des évêques résidant dans les pays, comme la France, où une longue coutume contraire semble avoir définitivement abrogé le droit d'asile ; mais la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, tout en affirmant le maintien du principe de l’asile, reconnaît l’évolution accomplie $ et le Code de 1917 enregistre la disparition réelle du droit d’asile dans son article 1179 qui n’en retient

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