WIDDER. 0p. cit, p
2, « Si appareat licentius aliquos graviusque peccare, quod sacrum ad asylum confugiendo se loci religione tutos et poenarum immunes se futuros confidant, congruit in Deum pietati jus illud asyli sacri quibusdam veluti limitibus circumscribere » (20 juin 1826), Bull. Rom. Taurin., Continuatio, VIT ar 157,252:
3. Loi Siccardi du 9 avril 1850; WiDDER, 0p. cit., p. 33 ; GIACOMETTI, Quellen zur Gesch. der Trennung von Staat u. Kirche, Tubingue, 1926, p. 643.
4. Concordat avec l'Autriche (1855), article 55 : «Ut honoretur domus Dei... sacrorum templorum immunitas servabitur in quantum id publica securitas et ea quae justitia exigit fieri sinant »; Nusst, Conventiones inter S. Sedem et civilem potestatem, Mayence, 1870, p. 313.
Concordat avec l'Equateur (1862) : mêmes termes ; NUSSI, p. 352. Concordat avec l'Equateur (1881): mêmes termes ; Conventiones inter S. Sedem et civilem potestatem sub Leone X111, Rome, 1893, p. 6.
5. 12 octobre 1869 : Cette constitution (Apostolicae sedis) déclare abusives toutes les coutumes contraires, même immémoriales ($ 2, art. 5); Pie IX, Acta, t. V, p. 62 ; cf. PENNACGCHI, Commentaria in constitulionem A.S., Rome, PATASSp. Let 096:
6. Instr. du 15 juin 1870 : «.… eum tantum excommunicationem incurrere, qui, ab aliis minime coactus, prudens ac sciens, immunitatem asyli ecclesiastici aut violare jubet aut exequendo violat, quem porro utpote omnis excusationis expertem excommunicationis subjacere mirum esse non debet ». Acta S. Sedis, t. VI, p. 433. Il en résulte que les magistrats qui obéissent à la loi ou les soldats qui reçoivent des ordres de leurs chefs n’encourent pas de censure; cf. Prat, In const. Apostolicae Sedis, Tournai, 1884, p. 162; Wernz, Jus Decretalium, t. III, Rome, 1908, n° 448, p. 98. La Congrégation de l’Inquisition, le 22 décembre 1880, affirme encore le maintien du principe du droit d’asile, même en présence d’une coutume contraire.
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que le principe : « L'église jouit du droit d’asile, qui empêche d’en extraire les accusés qui s’y sont réfugiés, sauf en cas de nécessité, sans l’asséentiment de l’Ordinaire ou au moins du recteur de l’église »1.
1. L’article 1179 ne parle que des seules églises et ne mentionne plus la sanction de l’excommunication.
Le Concordat du Latran, conclu avec l’Italie en 1929, reproduit, dans son article 9, le Code de 1917 : « Sauf les cas d’urgente nécessité, la force publique ne peut entrer pour l'exercice de ses fonctions dans les édifices ouverts au culte sans en avoir avisé préalablement l’autorité ecclésiastique », Documentation Cathol., t. XXI, 1929, p. 1621.