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que le fait du pessimum hominum genus, ils sont toujours animés par le souci de la pénitence et l’esprit de charité!.
Ce zèle et, en particulier, le désir d’arracher un criminel à la mort ne doivent point être déformés au point d’en arriver à des voies de fait. Saint Ambroise a tenu à rappeler que l'intercession des cleres ne devait pas devenir une intervention agressive contre la décision du juge?. Celui qui outrage le magistrat et trouble la paix publique montre une insolente vanité ou une violence de mœurs, indignes l’une et l’autre de la vie cléricale $.
La pratique répétée de l’intercession peut, d’autre part, entraîner l’excès opposé, dangereux pour l'indépendance des clercs. Certains, dans un but charitable, n'hésitent pas à flatter les juges dont ils veulent se garantir la bienveillance. La vigilance de saint Jérôme s'élève contre cet abus, qui peut être l’origine d’un regrettable relâchement des mœurs ecclésiastiques. Il s'exprime ainsi dans une lettre à Népotien qui est un véritable traité de la vie cléricale « Vous êtes dans l'obligation d'éviter les festins des séculiers
1. « Si enim res aliena, propter quam peccatum est, cum reddi possit, non redditur, non agitur pœnitentia, sed fingitur ; si autem veraciter agitur, non remittetur peccatum, nisi restituetur ablatum, sed, ut dixi, cum restitui potest. Plerumque enim, qui aufert, amittit sive alios patiendo malos sive ipse male vivendo nec aliud habet, unde restituat. Huic certe non possumus dicere : Redde quod abstulisti, nisi cum eum habere credimus et negare. Ubi quidem si aliquos sustinet à repetente cruciatus, dum existimatur habere, quod reddat, nulla est iniquitas, quia, etsi non est, unde luat ablatam pecuniam, merito tamen, dum eam per molestias corporales redhibere compellitur, peccati, quo male ablata est, pœnas luit. Sed inhumanum non est etiam pro talibus intercedere tamquam pro reis criminum non ad hoc, ut minime restituantur aliena, sed ne frustra homo in hominem saeviat, ille praesertim, qui jam remisit culpam, sed quaerit pecuniam et fraudari metuit, non expetit vindicari. Denique in talibus causis si persuadere potuerimus eos, pro quibu; intervenimus, non habere, quod poscitur, continuo nobis eorum molestiae relaxantur. Aliquando autem misericordes et in ipso dubio nolunt homini pro incerta pecunia certa inferre supplicia. Ad hanc misericordiam etiam nos provocare et exhortari decet ; melius enim, etiam si habet, amittis, quam, si non habet, aut excrucias aut occidis. Sed pro istis magis apud eos, qui repetunt,
* quam apud eos, qui judicant, intercedere convenit, ne ipse videatur auferre, qui, cum habeat potestatem, non cogit reddere, quamvis in cogendo ita debeat adhibere integritatem, ne amittat humanitatem ».
2. « Eripe eum qui ducitur ad mortem, hoc est eripe eum intercessione, eripe gratia, tu sacerdos », Exp. in Ps. CX VIII, sermo VIII, c. 41, C.S.E.L., t. EXIT, p. 176.
3. « Adjuvat hoc quoque ad profectum bonae existimationis, si de potentis manibus eripias inopem, de morte damnatum eruas, quantum sine perturbatione fieri potest ; ne videamur jactantiae magis causa facere, quam misericordiae, et graviora inferre Vulnera, dum levioribus mederi desideramus », De Officiis Ministrorum, II, 21, 102, P.L., t. XVI, c. 130-131.
et principalement de ceux que les dignités enorgueillissent. C’est une honte que … le juge de la province dîne mieux chez vous que dans son palais. Si vous prétextez que vous agissez de la sorte pour avoir le moyen d’intercéder en faveur des malheureux, sachez bien que le juge séculier aura plus de déférence pour un prêtre aux mœurs austères que pour un clerc opulent ; il respectera mieux votre sainteté que vos richesses. S'il est tel qu'il n’écoute pas les prêtres priant pour les affligés, à moins que ce ne soit au milieu des amphores, volontiers je me passerai de ces bienfaits et je prierai le Christ au lieu de ce juge, car il peut me secourir d’une manière plus efficace et plus prompte »f.
En se gardant de tout excès, sans violence ni bassesse, le clerc doit solliciter sans crainte d’être importun. Saint Ambroise, « l’évêque-diplomate »?, qui fut pendant près de vingt ans le conseiller de Gratien, de Valentinien et de Théodose et leur rendit d’immenses services, implore à tout moment leur bienveillance#; pour obtenir de nouvelles
1. Ep. 52, ad Nepotianum de vita clericorum et monachorum, éd. et tr. Bareille, t. I, 1877, p. 233-234 : « Convivia tibi vitanda sunt saecularium et maxime eorum qui honoribus tument. Turpe est. judicem provinciae melius apud te prandere quam in palatio. Quod si obtenderis te facere haec ut roges pro miseris atque subjectis, judex saeculi plus deferet clerico continenti quam diviti; et magis sanctitatem tuam venerabitur quam opes. Aut si talis est qui non audiat clericos pro quibuslibet tribulatis, nisi inter phtialias, libenter carebo hujuscemodi beneficio ; et Christum rogabo pro judice, qui magis et citius subvenire potest quam judex ».
2. DE LABrIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne, Paris, 1920, p. 351 et suiv. ; cf. BAUNARD, Histoire de saint Ambroise, Paris, 1871 ; PALAN- QUE, Saint Ambroise et l’Empire Romain, contribution à l’histoire des rapports de l’Eglise et de l'Etat à la fin du IVe siècle, thèse Lettres, Paris, 1933.
3. La synagogue de Callinicum ayant été incendiée, en 388, par les chrétiens, Théodose condamna immédiatement l’évêque à la faire reconstruire aux frais de la communauté chrétienne ; mais saint Ambroise réussit à le faire revenir sur sa décision (Ep. XL et XLI, P.L., t. XVI, c. 1101 et suiv.). En 397, il fait libérer plusieurs personnes accusées d’avoir utilisé des faux fabriqués par un serviteur de Stilicon, lorsque celui-ci a été reconnu seul coupable (PAULIN, Vita, c. 43, P.L., t. XIV, c. 42). Il fait arrêter la vente des biens d’un officier de la préfecture d’Italie, que lui recommande Eusèbe de Bologne (Ep. LIV, L.L., t. XVI, c. 1167). Fait plus extraordinaire encore : Symmaque, un des chefs du parti païen, contre lequel lutte vigoureusement Ambroise (DE LABRIOLLE, 0p. cit., p. 360 et suiv.) pour empêcher la religion traditionnelle de se relever, Symmaque, qui est préfet de la ville, lui écrit de Rome pour lui recommander la cause de plusieurs opprimés (Ep. III, 33 et 35, P.L.,t. XNIIL, c. 209).
L'influence de saint Ambroise, qui nous paraît considérable, semblait. à son époque dépasser l’ordre de la nature ; c’est ainsi qu’à Arbogaste, comte gaulois, général, puis préfet du prétoire des Gaules, qui se vantait de ses relations avec saint Ambroise, ses compatriotes disaient : « Nous savons maintenant pourquoi tu es invincible : c’est parce que tu es l’ami de l’homme qui dit au soleil : Arrête-toi, et le soleil s’arrête » (PAULIN, Vita, c. 30, P.L., t. XIV. Cr 32).
faveurs, il invoque toutes celles qui lui ont été déjà accordées!, et, pour refuser plus facilement, les magistrats, qui redoutent son arrivée, font fermer les portes de leur prétoire ?. Il réussit à faire gracier un magistrat païen condamné à mort pour avoir insulté l’empereur Gratien : dès qu'il connut la condamnation qui allait être exécutée, il se présenta au palais de Gratien ; par deux fois, on refusa de le laisser entrer ; l’empereur dont l’amour pour la chasse est célèbre se livrait à sa distraction favorite et n’entendait être dérangé sous aucun prétexte ; au lieu de se décourager, saint Ambroise utilisa la porte par laquelle on amenait les bêtes et aborda Gratien: malgré le mécontentement de celui-ci, il obtint, après l’avoir longuement sollicitée, la grâce qu'il désirait 3.
Le clerc doit choisir le moment le plus favorable au succès de sa demande # et une certaine habileté n’est pas interdite dans le choix des arguments : en 394, saint Ambroise écrit à Théodose pour le féliciter de ses victoires sur l’usurpateur Eugène ; ministre du Dieu qui l’a rendu vainqueur, il peut, dit-il, lui demander la grâce de ses ennemis vaincus 5.
L'’attitude est parfois sévère vis-à-vis des magistrats païens : « Si tu as juré, écrit saint Basile à Callisthène, d'envoyer ces malheureux au supplice conformément aux lois, rappelle-toi que notre censure n’est pas inférieure à la vengeance publique et que la loi de Dieu n’est pas de moindre valeur que les lois du siècle »6. Le discours est persuasif à l'égard des juges chrétiens qui peuvent mieux comprendre le but de l’intercession : le plus souvent, le ton s’élève, au cours de la lettre, de la prière de l’ami à son ami jusqu’à l’or-
1. « Me petente, liberasti plurimos de exsiliis, de carceribus, de ultimae necis poenis », Ep. XL, P.L., t. XVI, c. 1101.
2. « Temporibus vero Gratiani...cum ad praetorium Macedonii, tunc magistri officiorum, pro quodam intercedendum perrexisset atque ex praecepto supradicti viri fores invenisset clausas, nec copiam ingrediendi adeptus esset… », PAULIN, Vita, c. 37, P.L., t. XIV, c. 40.
3. SozoMÈNE, Histoire, VII, 25, éd. Hussey, Oxford, 1860, p. 765-766. Notons que, dans un cas comme celui-ci, la peine séculière était écartée (èAev0epodoxv) sans contre-partie ; étant païen, le coupable ne pouvait se voir infliger une pénitence.
4. Saint Ambroise (Ep. XLI, P.L., t. XVI, c. 1102) raconte à sa sœur comment dans l'affaire de Callinicum (cf. p. 52, n. 3) il a choisi le moment le plus favorable pour convaincre Théodose.
DMED CI PILE XN ECC 1186-1187.
6. Ep. LXXIIL, P.G., t. XXXII, c. 439-444:».. [Ttvroc dÈ xai ouwpaorat sou Jobvaz adTobc eic Tuuwpiav xara TOÙG VOUOUG, OÙTE À Tap'NLGV ÉTITIUMNOLS dRdrrov or v sic éxdixnoiv, otre Ô Peloc véuoc dTuuÔTEpOG TOY ÉUTOATEUOuévov T& Bio vouiuev.…. »
dre de l’évêque qui n’hésite pas à faire appel à l’obéissance du croyant !1.
L'intercession pouvait s'appuyer sur des principes du droit romain, elle était soumise indirectement au régime des voies de recours et les lettres des Pères de l'Eglise contiennent de nombreuses expressions empruntées à leur vocabulaire. La législation impériale l’ignora longtemps ; mais elle devint rapidement une force avec laquelle le pouvoir dut compter ?.
Des excès se produisaient qui faisaient sortir l’intercession des formes de la procédure légale. Les plus graves étaient la violence et l’abus de pouvoir. La première pouvait être le fait de clercs exaltés qui n’écoutaient plus les prudents conseils de saint Ambroise ; l’abus de pouvoir pouvait avoir lieu de la part de l’évêque d’un siège important sur un fonctionnaire inférieur ÿ. :
La législation impériale à certains moments du IVe siècle prit prétexte de ces écarts pour réglementer spécialement l’intercession. Mais elle ne pût empêcher l’évolution de l'institution, consolidée et développée par la reconnaissance de droit d’asile des églises.
1. Saint Augustin, Ep. CXXXIII, C.S.E.L., t. XLIV, p. 80-84 : « His litteris obtestor.. Si non audis amicum petentem, audi episcopum consulentem »; Ep. CXXXIV, C.S.E.L., p. 84-88 «: Alia causa est provinciae, alia est Ecclesiae : illius terribiliter gerenda est administratio, hujus clementer commendanda est mansuetudo... Talem te oportet esse in causa Ecclesiae judicem Christianum, petentibus, monentibus, intercedentibus nobis. Solent homines quando cum inimicis eorum convictis levius agitur, a mitiore sententia provocare ; sed inimicos nostros ita diligimus, ut, nisi de tua christiana obedientia praesumamus, a tua severa sententia provocemus ».
2. L’intercession, fréquemment répétée, tend à devenir un droit dans l’esprit des clercs ; cf. GRÔLL, op. cit., p. 122.