DÉCRÉTALES DE GRÉGOIRE IX
III, 49, 6. Reus criminis, ad ecclesiam fugiens, non est violenter ab ea extrahendus, nec debet amplius praetextu criminis commissi damnari ad mortem vel ad aliam poenam corporalem ; est tamen aliter legitime puniendus. Servus fugiens ad ecclesiam timore domini sui est domino, de ejus impunitate juranti, restituendus. Innocentius 111 illustri regi Scotiae. Inter alia,quae nobis regalis providentia suis literis intimavit, quid de illis fieri debeat, qui maleficia perpetrantes confugiunt ad ecclesiam, ut pro reverentia loci sacri debitas poenas valeant evitare, sollicite requisivit. Nos ergo, tuis quaestionibus respondentes, juxta sacrorum statuta canonum et traditionem legum civilium ita duximus in hujusmodi distinguendum, quod fugiens ad ecclesiam aut liber, aut servus exsistit. Si liber, quantumceumque gravia maleficia perpetraverit, non est violenter ab ecclesia extrahendus, nec inde damnari debet ad mortem vel ad poenam ; sed rectores ecclesiarum sibi obtinere debent membra et vitam. Super hoc tamen, quod inique fecit, est alias legitime puniendus ; et hoc verum est, nisi publicus latro fuerit, vel nocturnus depopulator agrorum, qui dum itinera frequentata vel publicas stratas obsidet aggressionis insidiis, pro facinoris magnitudine
(quum et communem utilitatem impediat, et nocere omnino moliatur) ab ecclesia extrahi potest, impunitate non praestita, secundum canonicas quaestiones. Si vero servus fuerit, qui confugerit ad ecclesiam, postquam de impunitate sua dominus ejus clericis juramentum praestiterit, ad servitium domini sui redire compellitur etiam invitus; alioquin a domino poterit occupari.
III, 49, 9. Ecclesia non consecrata, in qua divina officia celebrantur, gaudet immunitate. Gregorius IX Astoricensi episcopo. Ecclesiae, in qua divina mysteria celebrantur, licet adhuc non exstiterit consecrata, nullo jure privilegium immunitatis adimitur : quia obsequiis divinis dedicata nullius est temerariis ausibus profananda.
III, 49, 10. Qui sub spe immunitatis in ecclesiis vel coemeteriis delinquunt, immunitate non gaudent. Gregorius IX Toletano et Compostellano archiepiscopis. ZImmunitatem ecclesiasticam... Nonnulli, impunitatem suorum excessuum per defensionem ecclesiae obtinere sperantes, homicidia et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis vel earum coemiteriis committere non verentur : qui, nisi per ecclesiam, ad quam confugiunt, crederent se defendi, nullatenus fuerant commissuri … Quum in eo, in quo delinquit, puniri quis debeat, et frustra legis auxilium invocet, qui committit in legem : mandamus quatenus publice nuncietis tales non debere gaudere immunitatis privilegio, quo faciunt se indignos.
V, 12, 1. Homicida incorrigibilis debet deponi et tradi curiae seculari, ut moriatur. In Exodo. Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur.
II. PROCÈS FAIT A L'ABBAYE DE SAINT-MARTIN DE TOURS A CAUSE DU DROIT D'ASILE INVOQUÉ PAR UN RELIGIEUX BANNI
Jeudi 10 janvier 1481-1482.
€ En la cause d’entre le procureur général du Roy, demandeur en cas d’excès et d’attentats, d’une part, et les doyen, trésorier et chapitre de l'Eglise de M. Saint-Martin de Tours, défendeurs, d’autre part.
Hallé pour le Procureur du Roy dit que cette matière est grande et touche le Roy, son autorité, ses droicts et privilèges, la seureté de sa personne et de son royaume ; dit outre que, combien que les princes souverains doient garder les droicts de l'Eglise et de leurs subjects, aussy fault-il qu’ils gardent les leurs. ; dit que le Roy voudroit garder l’immunité de l'Eglise, mesmement de M. Saint- Martin de Tours, car ses prédécesseurs l’ont fondée... », L'avocat du procureur du roi raconte ensuite que Benoît de Chemery a
tenté, malgré l'opposition du roi et en s’aidant d’une fausse recommandation de sa part, d'obtenir, par résignation, l’abbaye de Saint-Julien de Tours ; « et pour ce pour la tromperie, déception et autres fautes qu’il avoit faictes le Roy l’a tenu et tenoit très suspect et aussy pour plusieurs autres causes a esté banny par le Roy et par son ordonnance, et a esté ledict bannissement publié par la ville de Tours dès le mois de juillet dernier passé, en telle manière que nul n'en peut prétendre cause d’ignorance, mesmement lesdicts défendeurs ; toutesfois aucuns d’eux, pour favoriser ledict religieux, ont trouvé moyen de le faire venir ès cloistres de M. Saint- Martin dès paravant la mi-aoust et y a esté bien deux mois entiers et plus nonobstant ledict bannissement, et y a faict bonne chère et communiqué et y a esté festié, après se mist en l’Eglise et se y esttenu par deux autres mois et plus, et pour faire bruict contre le Roy et le infester et faire clameur, l’empescher en sa dévotion et le troubler et scandaliser en ladicte Eglise où il a accoustumé d’aller solitairement et sans bruict faire sadicte dévotion, ledict Religieux, par le conseil et enhortement de parties ou d’aucuns d’eux, vint au Roy, le print par la chappe, lui dit : « Gardez moy d’oppression, on me veut oster mon abbaye » et autres clameurs, et y eut grand tumulte et bruict, dont le Roy fut fort émeu et troublé, et luy dit le Roy qu’il s’esbabissoit comme il s’approuchoit et s’est approuché si près de luy, et de ainsy l’attoucher à sa personne, mesmement qu’il estoit banny et par ce tenu et réputé ennemy, rebelle et désobéissant ; pourquoy le Roy envoya devers eux et leur fit remonstrer qu’il avoit sa singulière dévotion à M. Saint-Martin et qu’ils scavoient bien qu’il y alloit souvent et en petite compagnie et que, quand il estoit en l'Eglise, tous bruicts et proclamations devoient cesser, mesmement pour luy qui estoit patron et souverain de l'Eglise, et qu’il ne seroit point à seureté là où le dict banny et autres bannys, rebelles et désobéissans seroient receus et demourroient en ladicte Eglise et qu’en ce il pourroit estre offensé, et que l’immunité et seureté de J’Eglise estoit plus pour luy que pour un banny, et qu’ils trouvassent moyen de le mettre hors; dit qu’ils firent plusieurs dissimulations, après promirent qu’ils le mettroient dehors, mais la nuit il fut enhorté par eux ou aucuns d’eux tellement qu’il ne partit ne ne le mirent hors de ladicte Eglise ainsy qu’ils avoient promis ; dit que le Roy fit mettre la matière en son Conseil, auquel estoient plusieurs grandes gens, notables prélats, docteurs, gens d’Eglise et autres en grand nombre, et après la matière ouverte et bien débattue fut délibéré que ledict religieux ne devoit plus estre céans, et qu’il ne devoit jouir d’immunité et qu’il devoit vuider, ce qui fust remonstré ausdicts défendeurs, leur escrivit le Roy et leur envoya par plusieurs et diverses fois M. de Poictiers, le seigneur du Boschaige, les Prévosts et autres officiers, et fit offrir seureté de vie et de membres et le faire mener jusques à 10 lieues de la ville de Tours, et receut ledict religieux lesdictes lettres de seureté en leur présence ; mais néantmoins lesdicts défendeurs sont toujours demourez en leur voulenté et baïillèrent response par escrit par laquelle respondirent qu’ils ne le mettroient point
Le droit d’asile 31
dehors en usant d’allégations sonnans picques et comminations de censures en grande irrévérence du Roy, de ses officiers et de l’autorité et jurisdition temporelle … et en effet ont détenu ledict religieux l’espace de quatre mois tant en leur maison qu’en ladicte Eglise et, pour ce que ceste matière pouvoit pulluler et que les bannis eussent peu faire leur refuge del’ Eglise, le Roy, pour l’immunité de l'Eglise garder en tant que touchoit sa seureté … ont esté les défendeurs adjournez céans et a obtenu le défaut le Procureur du Roy, défaut auquel est insérée sa demande, et a requis et conclu qu’il soit dict et déclaré que lesdicts défendeurs ont grandement délinqué.... qu’ils ont commis félonnie contre le Roy... et défense leur soit faicte de ne recevoir les bannis, après seurté offerte de la
vie et des membres … qu’ils fussent condamnez en amende et leur.
temporel mis en la main du Roy, mais il ne veut que le service divin en soit empesché... dit que à bonne cause la dicte demande a esté faicte, allègue la loi Denuntiamus et le canon Decet, et dit quod ecclesia est locus pacificus pro omnibus, in qua nulla proclamatio, nullus strepitus debet esse et est la principale immunité; il dit : Domus mea domus orationis vocabitur et sont les immunitez de
l'Eglise principalement pro orationibus et votis fiendis et est le pre-.
mier en l’immunité, et quand on voudroit aucuns recepter et faire tumulte on les devroit expeller et ordonner l’immunité pour ladite cause et réprimer toutes perturbations ; dit que le Roy est de ladicte Eglise Saint-Martin et le premier, et doit avoir seureté d’avoir son accès libéral ainsy que bon luy semble en toute seureté, tout trouble et empeschement osté, pour venir prier Dieu et M. Saint-Martin … par quoy ils n’ont pas bien gardé l’immunité de l'Eglise en retenant ung banny et ung désobéissant qui persévéroit en rébellion. en le favorisant plus que le Roy. à fréquenter ladicte Eglise. ,
Dit quod si sacerdos videat excommunicatum intrantem Ecclesiam, il le peut bouter hors sine effusione sanguinis et potest invocare bracchium saeculare sine scandalo… aussy par ceste raison quand il touche le Roy qui est de l'Eglise et l’un des principaux membres, s’il y a un banny qui le vueille inquiéter, on le peut mettre dehors et le doivent ainsy faire lesdicts deffendeurs, car bannitus comparatur excommunicato, quia est extra communicationem fidelium regni et debet vitari quemadmodum excommunicatus … ils ont commis félonnie contre ledict se‘gn ur qui est leur souverain et leur abbé …
Et pour ce qu’aucuns font question se un banny doit jouir d’immunité, dit qu’il est assez décidé, allègue la loi Quicumque, de episc. et cler., et le c. Si clericus, de pace et violatoribus, et tous ceux qui les favorisent incurrunt indignationem et debent subjici poenae exilii ; or ont lesdicts défendeurs favorisé ledict religieux et d’eux-mêmes ils devoient avoir la prudence de n’y communiquer … par quoy appert que lesdicts défendeurs ont très grandement délinqué …
Dit que le c. Inter alia porte bien que immunitas est ad conservalionem membrorum et vitae, mais delinquens est alias legitime puniendus, ainsy comme dit Hostiensis, per poenam exilii vel aliam poenam
praeter corporalem, et sic immunilas non liberal a poena exilii; dit aussi que par le c. 1, de officio ordinarii, si aliquis est bannilus per Principem, censetur esse bannilus per ecclesiaäm, Balde le tient ainsy sur la loi ex ea causa, de postu., et ibi glossa, Innocent, Hostiensis et autres dient quod si aliquis fuerit bannitus per Principem, judex clericus debet ipsum excommunicare.. Et quand un homme est banny, l'Eglise le doit viter et excommunier, sans que ce soit enfraindre son immunité.. Panormitain le tient ainsy … Et dit qu’attendu que ledict religieux est banny ef quod perseverabat in rebellione, on le pouvoit mettre hors sine effusione sanguinis, par quoy lesdicts défendeurs ne se peuvent excuser …
Dit outre qu’il fust dict par arrest que un autre banny seroit extraict de Saint-Denis de la Chartre ; dit aussy que autrefois fut question entre feu Haberge et Pelaud pour le doyenné de Poïictiers, lequel Pelaud fut condamné à révoquer certaines censures sur peine de bannissement ; mais il se mit en franchise en l'Eglise de Poictiers et ne vouloit obéir, et finalement par arrest de la Cour fut faict défense à l’'Evesque et à ceux de Chapitre tant en général qu’en particulier de ne le soustenir en leur Eglise, mais leur fut enjoinct sur grandes peines le mettre hors de ladicte Eglise ; dit que le Roy ne faict que défendre ses droicts, et seroit un grand inconvénient qué les bannis fussent réceptez et jouissent d’immunité, mesmement quand on leur baïille seureté de la vie et des membres, imo debent rejici tanquam leprosi… A ce qu’ils dient que par l'Ancien Testament il y avoit 6 citez esquelles delinquentes habebant refugium, dit que c’est pro vitanda effusione sanguinis et non pro aliis casibus maxime ex proposito commissis, car exules non debent gaudere immunitate ecclesiae, nec debet remanere cum aliis ne per eos aut occasione ipsorum possent fieri seditiones et turbarelur ex inobedientia et rebellione pacificatio… et par ce l’argument desdicts défendeurs ne sert à propos là où il n’y a danger de la vie ne des membres ne d’effusion de sang ; à ce que l’immunité est fondée in Veteri Testamento, dit Josué, c. 21; continetur quod inimici non debent morari inter cives, quia posset oriri seditio, et bannitus est inimicus Reipublicae, et allegatio de muliere quae tetigit fimbriam Salvatoris ne sert à rien, car quicumque sanabitur a Christo, sanabitur etiam a vitiis et a morbo ; dit que par la 1. Denunciamus et I. Si servus, secundum Jo. Fabri, bannitus potest impune offendi etiam in ecclesia. Et le c. Deffinivit allégué par partie se doit entendre pro salvandis vita et membris, et debent venire simul ad satisfactionem securitate prestita, et le c. Id constituimus, qui est après, porte quod non debent extrahi nisi securitate praestita de poena corporali, et sic illa securitate praestita non debet gaudere immunitate el potest et expelli extrahi; aussy le c. Inter alia porte que alias est legitime puniendus, et par Hostiensis, comme dict est, rer poenam exilii vel aliam poenam praeter corporalem.…
Dit qu’ils ne le vouloient mettre dehors. Et aussy il appert assez, car ils confessent que le Roy leur fit scavoir depuis par le Prévost des Mareschaux qu’ils le fissent mettre dehors en ensuivant la délibération du Conseil et que, s'ils avoient besoin d’aide, qu'il
leur bailleroit de ses gens ; mais, ce nonobstant, respondirent qu’ils ne le mettroient ne feroient mettre dehors.
Lundi 14 janvier.
Hallé pour le Procureur du Roy continue sa matière et dit que ses conclusions sont contenues en son proufit de défaut, esquelles il persévère et oultre il conclud que les commandements et défenses contenues audict défaut soient faictes au chapitre tant en général qu’en particulier.
Piedejer pour lesdicts doyen, trésorier et chapitre. pour ses réplicques dit derechef que ce procès est à leur très grande desplaisance et vouldroient que jamais n’eussent veu ledict Religieux dont il est question. |
Qu'ils ont eu cause de tenir que le religieux dont est question deust jouir de l’immunité de l'Eglise et qu’il n’en devoit estre extraict, quoy qu’il soit, à eux n’appartenoit pas de l’extraire, dit quod secundum jura civilia et canonica omnes indifferenter confugientes ad ecclesiam consequuntur immunitatem, :la loi Praesenti le contient, le c. Inter alia aussy, et le c. Diffinivit…
Et sic quant à eux, ils ont eu cause de croire que ledict religieux debebat gaudere immunitate Ecclesiae et qu’il n’en devoit estre extraict, saltem attendu qu’il n’y a aucun des cas exceptez de droict, ce n’estoit à eux à l’extraire. Et comme il est récité per Chinum dicta L. Praesenti, poena est capitalis contra extrahentes et jure canonico poena excommunicationis, c. Diffinivit praeallegato, parce que avoient cause et matière de douter de l’extraire, dit que cecy. est décidé par Chine sur l’authentique ad legem Juliam de adulteritis, où il fait la question de illo qui commisit delictum, à qui appartient l'extraction, et conclud que, se le juge lay ala connoissance du délict commis, à luy appartient l'extraction; Balde aussy dit quod illa autentica non valet hodie unam muscam et que in omni casu l'extraction appartient au juge temporel, par quoy leur a semblé que ledict religieux a peu jouir de l’immunité de l'Eglise et qu’on ne le pouvoit extraire, quoy que soit à eux n’appartenoit point l’extraction et par ce sont bien fondez en leur intention …
A ce que ledict religieux n’est natif de ce royaume et qu’il est de Bresse, dit qu’ils ne scavent dont il est, ne n’est de leur connoissance ; |
A ce qu’il a trouvé façon par subtil moyen de faire condescendre l’abbé de Saint-Julien à luy faire résigner son abbaye. dit que ne le voudroient justifier. mais quoy qu’il en soit de tout ce ceux de Saint-Martin n’ont rien sceu ;
À ce qu’ils ont trouvé moyen de le faire venir au cloistre et qu'il y a esté festié, dit que jamais ne sceust rien qu’il y fust festié ne qu’il y fust et s’il a esté ainsy faict ils l’ignorent.
À ce que ledict religieux vint faire tumulte en l'Eglise et qu’il print le Roy par la chappe, et luy requit qu’il le gardast d’oppression, dit que à l’heure on ne faisoit pas le service en l’église, mais est jà faict, et n’y estoient lesdicts doyen, trésorier et chapitre, mais