LA RÉGLEMENTATION DES EMPEREURS CHRÉTIENS
À partir du milieu du IVe siècle, des malheureux de toutes sortes se réfugient fréquemment dans les églises?; mais ils ne sont assurés d’y trouver aucune autre protection que l’intercession des clercs.
A la fin du siècle, la coutume fait admettre le droit d’asile : mais il est encore incomplet et ne produit qu’un effet négatif, consacré par la législation du début du Ve siècle. Les clercs s'opposaient le plus souvent aux extractions violentes ; pour éviter des luttes qui portaient atteinte au respect dû aux lieux sacrés, une protection préalable, qui n’oppose pas à la justice un obstacle définitif, est accordée aux réfugiés pendant le temps de l’intercession : il est désormais interdit d’arracher quelqu'un de l'asile $.
Le droit d'asile complet, doté d’un effet juridique Re
1. BARoNIUS, Annales Ecclesiastici, Bar-le-Duc, 1866 ; GopErroy, Code Théodosien, Leipzig, 1738 ; LE Na1N de TILLEMONT, Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique, Paris, 1693-1712; Histoire des Empereurs, Paris, 1720-1738 ; GraAsHor, Die Gesetze der Rümischen Kaiser über das Asylrecht der Kirche, Archiv für kath. Kirchenrecht, 1877, p.3-19 ; MARTROYE, L’Asile et la législation impériale du IVe au VIe siècle, Mém. de la Soc. Nat. des Ant. de France, 8° série, t. V, 1915-1918, p. 159-246.
2. Beaucoup de textes n’indiquent que le fait lui-même : AMMIEN Mar- CcELLIN (Res Gestae, XV, 5, 31, éd. Clark, t. I, p. 54) raconte, par exemple, qu’en 355 le franc Sylvanus, révolté contre l’empereur Constance, fut surpris et mis à mort par Ursicinus, tandis qu’il cherchait à atteindre un « conventiculum ritus christiani ». Qu’espérait-il obtenir en s’y réfugiant : l’intercession des clercs ou l’asile du lieu ? Des textes de ce genre (cf. également PAULIN, Vita Ambrosii, c. 37, P.L., t. XIV, c. 40...) dont les précisions sont insuffisantes, ne peuvent que montrer la fréquence de ces recours.
3. Contra : MARTROYE, p. 160 et suiv. : « Le fondement juridique de l’asile ne se trouve pas dans le droit d'intercession. Intercession et asile furent d’utiles moyens d’action au service de la bienfaisante influence des évêques et leur permirent de faire évoluer le droit dans le sens de la charité chrétienne. C’est là le seul point de contact entre deux institutions différentes par leurs origines, leurs procédés et leurs effets ».
impunité, commutation de peine... ne sera entièrement constitué en Occident qu’à l’époque barbare.
L'’intercession, fait essentiellement personnel, conduit à la protection réelle de l’asile!; il conservera longtemps l’empreinte dont elle l’aura marqué.
Certains auteurs et, en particulier, Martroye?, ont affirmé que dès le milieu du IVe siècle la coutume de l’asile était bien établie. Cette assertion n’est pas corroborée par les textes. L’homme qui se réfugie dans une église peut être, en fait, à l’abri de la violence, si son adversaire hésite à l’arracher du lieu sacré sous l’effet d’une crainte superstitieuse ou de sentiments chrétiens, mais il n’y est pas juridiquement protégé : le droit d’asile n’existe pas encore.
A l’appui de son opinion, Martroye ne cite qu’un texte douteux, un exemple de violation formelle du lieu sacré et un cas d’intercession ÿ. En réalité, au IVe siècle, les églises ne soustrayent pas par leur propre vertu les coupables à la justice séculière ou à la vengeance privée. En 347, après le concile de Milan, Constance donne l’ordre d’arrêter saint Athanase ; pour exécuter cet ordre, ses troupes n’hésitent pas à briser les portes de l’église d'Alexandrie ; mais Athanase, se méfiant, s'enfuit avant leur arrivée. En 364, au début du règne de Valentinien, l’aurige Hilarius est condamné à mort, à Rome, par Apronianus, préfet de la ville; il s'échappe et se réfugie dans un sanctuaire chrétien, mais il en est arraché et livré au supplice 5.
1. Mais il faut remarquer qu’au point de vue juridique l’intercession ne devait pas nécessairement entraîner le droit d’asile ; cf. RrETscneLz, Z.S.St., K.A., t. XXXIII, 1912, p. 370-378.