‹ Le Droit d'AsileChapitre 41 sur 365 · PAUL, Sent., V · texte numérisé non relu

PAUL, Sent., V

5. C. Th. XI, 36, 1 (314 ou 315) ; cette constitution se présente comme une exception au principe géréral de la recevabilité de l’appel (C. Th. XI, 30, 2).

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serait dangereux pour la sécurité publique, le juge doit également rejeter l’appel : en particulier lorsqu'il s’agit de brigands et de fauteurs de troubles 1. Cette règle est successivement étendue aux coupables de violence ?, de rapt# et de fausse monnaie #, et aux débiteurs publics 5. En 344, les dispositions de la loi de Constantin sont renouvelées $

les criminels coupables de ces atrociora facinora ne sont

“admis à appeler que s'ils nient les faits qui leur sont

reprochés.

Cet état de droit entrave l’intercession tentée en faveur de ceux que la loi tient à priver de tout recours. Mais le changement qui se produit au milieu du IVe siècle est mis à profit par les clercs et, en particulier, par les évêques, dotés, depuis Constantin, d’un pouvoir judiciaire considérable ?.

Cette modification se fit probablement sous l'influence du Concile de Sardique, qui réglementa, en 344, les démarches des évêques auprès des autorités impériales. Ce concile, qui n'était pas œcuménique, eut néanmoins un gros retentissement par l'importance de ses décisions, communiquées à toute la chrétientés$.

Les empereurs Constant et Constance qui le convoquèrent sur le désir du pape Jules Iefne furent sans doute pas étrangers aux canons disciplinaires que le concile édicta après avoir rempli sa mission principale : la défense de la foi et le règlement des différends intervenus entre saint Athanase, Marcel d’Ancyre et Paul de Constantinople®.

Le concile soumet l’intercession à des règles qui en précisent l’objet et lui imposent des formes hiérarchiques. Les bureaux impériaux, en particulier ceux de la cour, se plai-

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