C.J. VIL
7. C. Th. I, 27, 1 et Const. Sirmond. I (333) ; cf. l'ouvrage de Buse, La juridiction ecclésiastique aux cinq premiers siècles, et le C.R. de DARESTE, R.H.D., 1926, p. 702-707 ; WiDDER, 0p. cit., p. 28 ; ALrvISATOS, Die Kirchliche Gesetzgebung des Kaïsers Justinian, Berlin, 1913, p. 116 et Rapports de la législation ecclésiastique de Justinien avec les canons de l’église, Atti del Cong. intern., Rome, IL, p. 79-89 ; G. VisMARA, Episcopalis Audientia, Publicazioni della Universita Cattolica del Sacro Cuore, série II, volume 54, Milan, 1937.
8. HerELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, t. I, p. 737 et suiv.
9. Indications données dans la lettre synodale, Maxsi, III, 58.
gnant de recevoir des évêques de très nombreuses demandes complètement étrangères au bien de l'Eglise, Osius, le vénérable évêque de Cordoue; qui préside l’assemblée en l’absence du Pape, montre le discrédit qui retombe sur les évêques et fait comprendre qu’une restriction des cas d’intercession est favorable au succès des demandes. « Mieux vaudrait qu'un évêque prétàt son appui à celui qui souffre violence de la part d’un autre, à la veuve dont les droits sont méprisés ou à l’orphelin en danger d’être privé de son bien; pour ceux-là il est permis d’intercéder. Il arrive souvent que des personnes qui ont souffert une injustice, qui pour leurs fautes ont été condamnées à la déportation ou à la relégation dans une île ou qui ont été accablées sous un jugement quelconque se réfugient vers l'Eglise : il ne faut pas leur refuser assistance, mais, sans retard ni hésitations, on doit intercéder pour obtenir leur pardon. Si cela vous paraît juste, donnez votre approbation. Et tous répondirent : Que cela soit décrété ».
Le concile décide également que les évêques ne devront se rendre auprès de l’empereur que sur son ordre. Pour intercéder, ils s’adresseront à leur métropolitain, qui enverra à l’empereur un diacre, porteur de la demande; les sollicitations qui seront transmises à l’empereur, à Rome, devront passer par l'intermédiaire du Pape, qui, le cas échéant, les appuiera de son autorité!.
1. «Osius episcopus dixit : Importunitates et nimia frequentia et injustae petitiones fecerunt, nos non tantam habere vel gratiam vel fiduciam, dum quidam non cessant ad comitatum ire episcopi, et maxime Afri qui (sicuti cognovimus) sanctissimi fratris et coepiscopi nostri Grati salutaria consilia spernunt atque contemnunt, ut non solum ad comitatum multas et diversas Ecclesiae non profuturas perferant causas, neque ut fieri solet aut oportet,
aut pauperibus aut viduis aut pupillis subveniatur, sed et dignitates secu-
lares et administrationes quibusdam postulent. Haec itaque pravitas olim non solum murmurationes, sed et scandala excitat. Honestum est autem ut episcopi intercessionem his praestent, qui iniqua vi opprimuntur aut si vidua affligatur aut pupillus expolietur, si tamen istaec nomina justam habeant causam aut petitionem. Si ergo vobis, fratres carissimi, placet, decernite ne episcopi ad comitatum accedant, nisi forte hi, qui religiosi imperatoris litteris vel invitati vel evocati fuerint. Sed quoniam saepe contingit ut ad misericordiam Ecclesiae confugiant, qui injuriam patiuntur, aut qui peccantes in exilio vel insulis damnantur, aut certe quamcumque sententiam excipiunt, subveniendum est his et sine dubitatione petenda indulgentia. Hoc ergo decernite, si vobis placet. Universi dixerunt : Placet et constituatur » : canons 7, 8 et 9 dans la version grecque ; 8, 9 et 10 dans la version latine; Maxst, t. Ill, 58; LAUCHERT, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien, Fribourg en Brisgau et Leipzig, 1896, p. 57-60. Malgré quelques différences de détail entre les deux versions et quelques contradictions entre les canons, les décisions du Concile ont été comprises dans le sens indiqué au texte; cf. von HAuxrewicz, Die Kanones von Sardika, Ihre Echtheit und
En voyant la réglementation dont l’intercession est l’objet, on ne peut s'empêcher d'y apercevoir une suggestion impériale, correspondant à une tendance de l'Eglisel. Par contre, l'influence de celle-ci ne semble pas étrangère aux lois qui étendent dans des proportions considérables l’admissibilité des voies de recours.
Les criminels convaincus, à qui le droit d’appel est refusé, peuvent, à partir de 346, adresser une supplique à leurs juges avant le prononcé de la sentence? ; l’intercession des clercs peut se joindre à la demande du criminel pour obtenir la bienveillance du magistrat ou même s'exercer seule.
Mais ces règles deviennent inutiles, lorsque l'appel est admis, en 347, dans les affaires susceptibles d’entraîner la peine capitale *, puis, en 365, dans toutes les causes, avec un délai de trente jours pour le former 4 : désormais le clerc qui forme un appel dilatoire avant la sentence définitive est condamné à une forte amende 5.
A la fin du IVe siècle, Théodose essaye par une ferme administration d'arrêter la décadence de l’Empire. Luttant contre tous les facteurs de désordre, il réglemente la protection des statues impériales 6 et l’intervention des clercs qui avait provoqué des abus répréhensibles7. La loi du 13 mars 392 punit d’amende les magistrats qui n’exécuteront pas les jugements portés contre les coupables d’un maximum crimen, sous prétexte d’un faux appel ou en alléguant que le criminel a été enlevé par les clercs 8. Certains de ceux-ci, poussant le zèle jusqu’à la violence, n’hésitaient pas, contrairement à la doctrine de l’intercession, à arracher par la force des condamnés à leur châtiment ; ils les ame-
ursprüngliche Gestalt, Z.S. St., K.A.,t. XX XIII, 1912, p. 44 et suiv ; HEFELE- LECLERC, t. I, p. 782.
1. Le Concile d’Antioche (341) prévoyait déjà l'intermédiaire obligatoire du métropolitain entre l'Empereur et les évêques ; Mansi, t. LI, c. 1311 ; HEFELE-LECLERCQ, t. I, p. 717-718.