C.J. NII
5 C. Th. XI, 36, 20 ; CGJ. TI, 4, 2; VII, 65, 4a (369).
GACINp 300.1;
7. BaAroNIUS, 0p. cit., V, 57, croit que les abus de l’intercession dérivent des droits exorbitants concédés aux évêques en matière judiciaire.
8. « Si quis convictus reus maximicriminis fuerit subjectusque sententiae, conpetens judicium conpleatur nec exquisita commentis ars ejus modi subornetur, ut direptus a clericis adseratur vel appellasse simulatur... », C. Th. IX, 40, 15.
naient. dans les églises ou, à défaut d’une protection reconnue, le caractère sacré du lieu faisait hésiter certains magistrats à les arracher et laissait, en toute hypothèse, gagner du temps aux coupables. La constitution du 13 mars rend les juges responsables de la personne des condamnés, pour écarter l'extraction par la force qui était inévitable et pour supprimer tous dangers d’évasion.
Quelques jours après, le 9 avril, Théodose revient à la loi sévère de Constantin qui refusait le droit d’appel aux criminels convaincus ou en aveu; le magistrat qui n’observera pas cette prescription sera puni d’une forte amende et ne pourra alléguer l’intervention de l’évêque, des clercs ou du peuple f.
Les incidents qui se produisirent à Milan, en 396, pendant les fêtes données pour célébrer le troisième consulat d'Honorius, montrent les hésitations que le respect accordé aux lieux sacrés provoquait dans l’application de ces dispositions. Cresconius, criminel de droit commun condamné à combattre les bêtes féroces dans l’amphithéâtre, s’échappa et se réfugia dans l’église. Malgré la responsabilité des magistrats établie par Théodose, le comte Stilicon n’osa intervenir lui-même et demanda au préfet Eusèbe ce qu’il convenait de faire; celui-ci ayant donné l’ordre de ramener de force Cresconius dans l’amphithéâtre, des chefs ariens durent vaincre la répugnance de leurs soldats pour l’exécuter. Saint Ambroise ne put, raconte son biographe, empêcher l’enlèvement ; mais, lorsque les soldats vinrent rendre compte de leur mission, les bêtes que l’on avait làchées se précipitèrent sur eux et les punirent ainsi de l’outrage fait à l’église ; Stilicon s’empressa d'accorder à Cresconius la grâce de la vie et se contenta de l’envoyer en exil?.
1. « Officium quod rettulit provocare convictos vel appellare confessos, XXX auri libras inferat fisco, nec ulla episcoporum vel clericorum vel populi suggeratur intervenire aut intervenisse persona. Nec enim eos fas est adimi severitate debitae, qui pacem publicam actuum perturbatione confusam rebelli contumacia miscuerunt.… », C. Th. XI, 36, 31.
2. « Per idem tempus cum consulatus sui tempore imperator Honorius in urbe Mediolanensium Lybicarum ferarum exhiberet munus, populo illic concurrente, data copia est missis militibus tunc ab Stilicone comite hortatu Eusebii praefecti, ut Cresconius quidam de ecclesia raperetur ; quem confugientem ad altare Domini sanctus episcopus cum clericis, qui in tempore aderant, defendendum circumdedit. Sed multitudo militum, quae duces suos habebat de perfidia Arianorum, praevaluit adversum paucos ; atque, ablato Cresconio, exsultantes ad amphitheatrum reverterunt, Ecclesiae luctum non modicum relinquentes ; nam sacerdos prostratus ante altare Domini factum diu flevit. Sed in tempore cum revertissent et renuntiassent iis, a
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Les lois des 13 mars et 9 avril 392 refusaient le droit d'appel aux criminels condamnés, convaincus ou en aveu et écartaient toute intervention des cleres en leur faveur. Ces hommes étant entre les mains de la justice, des moyens préventifs pouvaient être facilement pris à leur égard : le magistrat, responsable de leurs personnes, devait refuser toute sollicitation les concernant ; s'ils s’échappaient et se réfugiaient dans une église, ils en étaient logiquement arrachés, sans qu'il eût été nécessaire de le préciser dans un texte de loi.
La question était toute différente pour les débiteurs du fisc. Depuis longtemps, l'Etat romain se heurtait à leur mauvaise volonté! et aux agissements des potentes qui les soutenaient et leur ménageaient souvent une retraite2. Ce problème, vital pour l’Empire, était particulièrement délicat à résoudre si les clercs accueillaient les débiteurs publics dans les églises; les magistrats hésitent maintenant à arrêter quelqu'un dans un lieu saint.
Romulus, comte des largesses sacrées, demande au Conseil impérial si l’on peut appliquer dans un tel cas la règle qui est généralement admise à l’égard de ceux qui appuient les débiteurs publics récalcitrants. Théodose prend une décision énergique, contenue dans une loi qui est le premier texte faisant mention du refuge dans les lieux sacrés : « Les débiteurs du fisc qui croiraient pouvoir se mettre en sûreté dans les églises, devront être extraits sans délai des lieux cù ils se seront cachés ; ou bien les évêques eux-mêmes, qui seront convaincus de les avoir recélés, seront tenus de payer pour eux. Que votre autorité sache qu'aucun débiteur ne doit être désormais défendu par les clercs ou que la dette de celui qu'ils auront cru pouvoir défendre devra être acquittée par eux »ÿ.
quibus fuerant destinati milites, dimissi leopardi saltu celeri ad eumdem locum, in quo sederant qui de Ecclesia triumphabant, ascendentes graviter laniatos relinquerunt. Quod ubi vidit tunc Stilico comes, pœnitentia motus st, ita ut per multos dies satisfaceret sacerdoti, et illaesum quidem illum qui ablatus fuerat, dimisit; sed quia gravissimorum criminum erat reus ct aliter emendari non poterat, ad exsilium destinavit, non multo post indulger tia prosequente », PAULIN, Vita, c. 34, P.L., t. XIV, c. 39.
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3. « Impp. Théodosius, Arcadius et Honorius.. Romulo Comiti Sacrarum Largitiarum. Publicos debitores, si confugiendum ad eeclesias crediderirt, aut ilico extrahi de latebris oportebit aut pro his ipsos, qui eos occultare probantur, episcopos exigi. Sciat igitur praecellens auctoritas tua nemincin debitorum posthac a clericis defendendum aut per eos ejus, quem defend: ndum esse crediderint, debitum esse solvendum », C. Th. IX, 45, 1. Cette mervre
On a soutenu que ces lois de Théodose supposaient une loi antérieure, constitutive de l'asile, à laquelle elles dérogeraient!. L'existence de cette loi, que rien ne permet de supposer, est improbable. Depuis le milieu du IVe siècle, des malheureux toujours plus nombreux se réfugient dans les églises ; les clercs les y accueillent et les défendent, parfois même ils les y conduisent. La réaction qui a suivi l’échec de la tentative faite par Julien l’Apostat pour restaurer le paganisme a fortifié le christianisme. Les sanctuaires de la religion protégée par l’Empire sont l’objet d’un respect qui tend à s'imposer à tous, même aux magistrats : il faut une loi spéciale ou un ordre précis, comme dans l’affaire de Cresconius, pour vaincre leurs hésitations.
En 397, ce sont les Juifs qui sont exclus du bénéfice de l’asile : « Que les Juifs qui, sous le poids d’une accusation quelconque ou criblés de dettes, simulent l’adhésion à la loi chrétienne pour pouvoir, en se réfugiant dans les églises, éviter les conséquences de leurs crimes ou le poids de leurs dettes, soient arrêtés et ne soient pas admis dans la religion avant qu'ils n’aient payé toutes leurs dettes ou n’aient été reconnus innocents »2.
On se demande, en lisant un tel texte, comment des auteurs ont pu refuser d’y voir plus nettement encore que dans le précédent, une consécration tacite de l’asile avec une exception pour les Juifs ?.
Cette exclusion s’explique très bien, si l’on rattache l’asile à l’intercession. Celle-ci qui vise au salut de l’âme par la pénitence, ne saurait être acceptée à l’égard des hommes qui n’ont pas la foi chrétienne 4, et il faut déjouer la ruse de
est aggravée en 396 : l’appel est complètement refusé aux débiteurs du fisc : C.J. NII, 65, 8.