MARTROYE, op. cit., p
2. « Judaei qui reatu aliquo vel debitis fatigati simulant se christianae legi velle conjungi, ut ad ecclesias confugientes evitare possint crimina vel pondera debitorum, arceantur nec ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint vel fuerint innocentia demonstrata purgati », C. Th. IX, 45, 2; C.J. I, 12, 1 (17 juin 397).
3. MARTROYE (op. cit., p. 181) adopte cette dernière interprétation, qui peut seule faire concorder ce texte avec son système qui demande que la coutume de l'asile aït été entièrement prohibée en 397; dans notre sens, ERMAN, loc. cit., p. 206, n. 4.
4, Le texte dans lequel nous avons vu saint Ambroise obtenir la grâce d’un magistrat païen (cf. p. 53) n’est pas en contradiction avec cette proposition : saint Ambroise s’occupa beaucoup d’affaires temporelles ; cette intervention peut être basée sur des motifs purement humains ou, au con-
ceux qui simulent la conversiont. Les Juifs, dont la seule présence est une injure pour le sanctuaire, ne peuvent pas jouir de l’asile pour leurs crimes, ils ne doivent pas davantage être exempts des poursuites de leurs créanciers, désintéressés par la communauté chrétienne.
En effet, les débiteurs privés, au contraire des débiteurs du fise, ont la faculté de se réfugier à l’église; mais l’action civile n’est pas arrêtée et le réfugié doit obtenir — c’est en général ce qu'il cherche — une avance de fonds qui lui permettra de rembourser son créancier.
Nous en trouvons un exemple frappant dans la lettre qu'adresse saint Augustin en 397 ou au début de 398 aux fidèles d'Hippone?. « Fascius, sommé de rendre les dix-sept sous qu'il devait, se réfugia dans l’église pour éviter la contrainte corporelle$. Les créanciers, pressés de partir en voyage, écrit saint Augustin, me demandèrent de leur livrer Fascius ou de payer sa dette. Je voulais vous demander votre concours : Fascius m'a prié de ne pas le faire et j'ai emprunté à Macédonius, votre frère, de quoi payer les créanciers. Maintenant Fascius est absent; aussi, comme c'était entendu entre lui et moi, je vous demande le secours de la charité fraternelle, que vous avez l'habitude de garder entre frères »4.
La coutume de l’asile n’a pas été violée : Fascius n’a pas été enlevé de force, on a demandé à l’évêque de le livrer; saint Augustin n’a pu éviter ce résultat qu’en payant sa dette : c'était conforme à la justice : l’évêque ne devait intercéder pour un voleur que lorsqu'il avait restitué ce qu'il avait pris 5. Si l'Eglise avait recueilli un débiteur sans le
traire, s'expliquer par l'espoir de la conversion de ce magistrat : le texte ne donne pas de précision. D'ailleurs, le clerc peut toujours formuler sa demande ; le pouvoir séculier a la possibilité de la refuser et l’écarte souvent par avance pour des groupes entiers de bénéficiaires éventuels ; il le fait d’autant plus, à la fin du rv° siècle, que la coutume de l’asile le met devant un fait accompli, ce qu’il veut éviter en particulier pour les Juifs, objet du mépris et de la sévérité générale.
1. Des Juifs se faisaient baptiser successivement par les ministres des diverses sectes chrétiennes en abandonnant chaque fois à leurs nouveaux coreligionnaires le fardeau de leurs dettes ; SocrATE, Hist. Ecclés., VIT, 17, éd. Hussey, t. II, p. 763 et suiv.